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26/06/2008 | FRANCE | N°451

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 26 juin 2008, 451


Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No451

R. G : 07 / 05772

POURVOI No83 / 2008 du 25 / 08 / 2008 Réf S 0844253

M. Jacques X...

C /

S. A. S OUEST COORDINATION

Réformation

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GR

EFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Mai 2008
devant Monsieur François PATTE, magist...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No451

R. G : 07 / 05772

POURVOI No83 / 2008 du 25 / 08 / 2008 Réf S 0844253

M. Jacques X...

C /

S. A. S OUEST COORDINATION

Réformation

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Mai 2008
devant Monsieur François PATTE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 26 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Jacques X...
...
...
44380 SAINTE MARGUERITE DE PORNICHET

représenté par Me Philippe PIGEON, Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE

INTIMEE :

La S. A. S OUEST COORDINATION prise en la personne de ses représentants légaux
Centre d'Affaires La Découverte-immeuble Cordouan
...-BP 846
56108 LORIENT CEDEX

comparant en la personne de M. Z..., Responsable financier, assisté de Me Bruno A..., Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Lionel B..., Avocat au Barreau de LORIENT

Vu le jugement rendu le 11 septembre 2007 par le Conseil des prud'hommes de SAINT-NAZAIRE qui a décerné acte à la SAS OUEST COORDINATION de ce qu'elle remettait à M. X...un chèque de 1. 189, 29 euros au titre de la participation des années 2001-2002-2003-2004, de ce qu'elle s'engageait à régler la participation de l'année 2005 pour le 31 juillet 2007, l'y condamnant en cas de besoin, et qui a déclaré le licenciement de M. X...fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Vu l'appel formé par M. X...le 27 septembre 2007,
Vu les conclusions déposées le 20 février 2008, reprises et développées à l'audience par M. X...,
Vu les conclusions déposées le 28 mai 2008, reprises et développées à l'audience par la SAS OUEST COORDINATION,

LES FAITS

La SAS OUEST COORDINATION a embauché M. X...le 6 septembre 1999 en qualité de coordonnateur, dans un premier temps pour la durée d'un chantier puis à durée indéterminée. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils.
Dans le cadre des missions qui lui étaient confiées M. X...assurait la coordination de gros chantiers : c'est ainsi qu'il a été affecté sur plusieurs chantiers dans la région de STRASBOURG. A la fin de l'année 2004 il a été affecté à l'agence OUEST COORDINATION de NANTES.
A la suite de problèmes de santé M. X...a été placé en arrêt de travail à la fin du mois de juin 2005. Les arrêts ont été renouvelés jusqu'au mois d'octobre 2005.
Deux avertissements lui ont été notifiés, d'abord par courrier du 22 juillet 2005, puis par courrier du 26 septembre 2005.
Le 5 octobre 2005 le médecin du travail a reçu M. X...en visite de pré-reprise et a demandé à le revoir à l'issue de ses congés à partir du 24 octobre 2005. La première visite de reprise a eu lieu le 25 octobre 2005
Le 7 novembre 2005, à l'issue d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de coordinateur, en ajoutant « voir si reclassement possible à un poste ne comportant pas de trajets automobiles professionnels. »
Par courrier du 15 novembre 2005 la Société a annoncé à M. X...qu'elle allait rechercher une éventuelle possibilité de reclassement ne comportant pas de trajets automobiles.
Convoqué par lettre du 22 novembre 2005 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er décembre suivant, M. X...a été licencié pour inaptitude physique à son poste et impossibilité de reclassement par lettre du 6 décembre 2005.
La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que M. X...a été déclaré inapte à son poste de travail à l'issue de la deuxième visite de reprise du 7 novembre 2005 ; que toutefois, le médecin du travail ne l'a pas déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, et a préconisé une recherche de reclassement excluant les déplacements automobiles à caractère professionnel ;
Considérant que l'article L 122-24-4 du Code du travail obligeait la Société à proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur son aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œ uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement de postes de travail ;
Considérant qu'il appartient à la Société de prouver la réalité et le sérieux de sa recherche de reclassement ;
Considérant que dans des réponses similaires datées du mois de novembre 2006, les directeurs d'agence certifient qu'ils n'avaient aucun poste répondant au profil de M. X...aux mois de novembre et décembre 2005, ce qui n'établit pas que cette question leur ait été posée à l'époque ; du reste, aucun d'eux n'en fait état ;
Considérant que si l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer un poste pour le proposer en reclassement à un salarié inapte, il n'est pas dispensé pour autant de s'interroger sur les diverses tâches existant dans l'entreprise, comme l'article L 122-24-4 (ancien) le prévoit, quitte à envisager une reconfiguration des emplois ; que cette démarche n'implique pas nécessairement l'éviction d'un autre salarié ; que si l'employeur n'a pas l'obligation d'aboutir, encore faut-il qu'il ait essayé loyalement ;
Considérant que la lettre de licenciement énonce que les postes sédentaires sont peu nombreux dans l'entreprise, ce qui contredit l'affirmation selon laquelle le seul poste sédentaire était un poste de secrétaire ; que du reste s'il est amplement justifié des effectifs des différentes agences, la Société est taisante sur la structure des emplois de son siège social, et sur le nombre de postes vacants à l'époque de la rupture ;
Considérant dans ces conditions que la Société s'est contentée d'affirmer par principe que tous les postes pouvant convenir à M. X...étaient pourvus, sans se livrer à une recherche auprès des différents agences à l'époque de son licenciement, et sans s'interroger sur d'éventuelles adaptations d'emplois ; que dès lors, faute de recherche réelle et loyale, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en réparation la SAS OUEST COORDINATION sera condamnée à verser 32. 000 euros à M. X...à titre de dommages-intérêts par application de l'article L 122-14-4 (ancien) du Code du travail ; qu'en application du même article, la SAS OUEST COORDINATION devra rembourser les allocations chômage de M. X...à l'organisme prestataire, dans la limite de six mois ;
Considérant enfin que dès lors que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, M. X...est fondé à obtenir 10. 395, 87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1. 039, 59 euros de congés payés afférents

Considérant que, succombant, la SAS OUEST COORDINATION doit supporter les dépens ;

DECISION
PAR CES MOTIFS

La Cour
Réforrme le jugement sur la rupture
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS OUEST COORDINATION à verser à M. X...:
-32. 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-10. 395, 87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1. 039, 59 euros à titre de congés payés sur préavis
Condamne la Société à rembourser à l'organisme prestataire les allocations de chômage de M. X...dans la limite de six mois
Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamne la Société à verser 2. 000 euros à M. X...
Condamne la Société aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 451
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 11 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-06-26;451 ?
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