Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No437
R.G : 06/04552
POURVOI No84/2008 du 26/08/2008 Réf W0844280
M. Jilani X...
C/
M. Ghalem Y...
Réformation totale
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe Z..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2008
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Jilani X...
...
44000 NANTES
comparant en personne, assisté de Me Christophe A..., Avocat au Barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur Ghalem Y...
...
44100 NANTES
non comparant ni représenté à l'audience
Par jugement du 24 mai 2006 le Conseil de Prud'hommes de NANTES a condamné M. Jilani X... à verser à M. Ghalem Y... :
- 890,37 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 5 au 23 juillet 2004.
- 89,03 euros au titre des congés payés.
- 6 925,16 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 324-11-1 du Code du travail.
Monsieur X... a interjeté appel.
Dans ses écritures développées à l'audience Monsieur X... sollicite la réformation du jugement, le débouté de toutes demandes et sollicite au titre des frais irrépétibles la somme de 2 500 euros.
Il fait valoir :
- Que M. Y... a soutenu en première instance une argumentation mensongère, d'autant que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, aucune des pièces ne lui ayant été transmises par le demandeur initial.
- Qu'en cause d'appel M. Y... ne soutient pas son argumentation de première instance, n'a pas répondu au trois courriers officiels valant sommation auprès de son conseil ; faute de pièces et conclusions toute défense est devenue impossible.
- Que l'affaire a fait l'objet de 3 renvois successifs à la demande des Conseils des parties, M. Y... demandeur initial à l'action n'ayant communiqué aucune pièce en première instance ;
Me B... par courrier du 29 mai 2008 a informé la Cour que sans nouvelles de son client elle ne serait pas présente à l'audience;
M. Y... , régulièrement informé par son conseil de la date de l'audience du 29 mai 2008 ne s'est pas présenté, ni fait représenter; il sera statué par décision réputée contradictoire ;
Attendu que M. Y... qui soutenait avoir travaillé pour M.CHARAABI entre le 5 et le 23 juillet 2004, ne se présente pas devant la Cour pour soutenir son argumentation et établir, en l'absence de contrat écrit, l'existence d'un contrat de travail, la preuve d'un travail dissimulé ;
Qu'en l'état , la Cour ne peut que constater, en l'absence de pièces, que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une relation salariale ;
Que dans ces conditions il y a lieu de réformer le jugement entrepris;
Qu'il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... ses frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Constate que Monsieur Ghalem Y... ne soutient pas l'argumentation développée en première instance.
- Réforme le jugement du 24 mai 2006 en toutes ses dispositions.
- Déboute Monsieur Ghalem Y... de toutes ses demandes.
- le condamne à verser à Monsieur Jilani X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.
- le condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT