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03/06/2008 | FRANCE | N°338

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 03 juin 2008, 338


Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No338

R.G : 07/04076

S.A. FACEO SECURITE PREVENTION

C/

M. Alain X...

POURVOI No 62/08 DU 01.08.08

Ref Cour Cassation:

F 0843829

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX,

Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBA...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No338

R.G : 07/04076

S.A. FACEO SECURITE PREVENTION

C/

M. Alain X...

POURVOI No 62/08 DU 01.08.08

Ref Cour Cassation:

F 0843829

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Février 2008

devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, à l'audience publique du 03 Juin 2008; date indiquée à l'issue des débats: 08 avril 2008.

****

APPELANTE :

S.A. FACEO SECURITE PREVENTION

...

BP 707

92542 MONTROUGE CEDEX

représentée par Me NAHAL, Avocat, de la SELAFA CAPSTAN, avocats au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur Alain X...

...

35470 PLECHATEL

représenté par Mr Gérard HINAUX délégué FO à RENNES.

-------------------------

Par acte du 29 juin 2007, la société SA Faceo Sécurité Prévention interjetait appel d'un jugement rendu 24 mai 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Rennes qui, dans le litige l'opposant à Monsieur X... , condamnait l'employeur à lui verser un rappel de salaire au titre d'une prime dite "CELAR3" et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.0

La société SA Faceo Sécurité Prévention maintient qu'elle n'est pas tenue par les dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail sur le transfert d'une entité économique, étant seulement soumise à l'accord du 5 mars 2002 , aux dispositions du contrat de travail et des avenants signés entre les parties. Elle fait valoir que le salarié a accepté sans réserve les nouvelles modalités de rémunération, que le salaire minimum conventionnel a été respecté et que l'accord du 5 mars 2002 est plus favorable que l'application de l' article L 122-12 du Code du Travail. Elle ajoute que la prime CELAR n'est pas concernée par l'article 9.02 de la convention collective . Il est demandé de débouter Monsieur X... de toutes ses prétentions et de le condamner à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X..., à titre principal, sollicite la confirmation du jugement sauf à fixer le montant de son rappel de salaire au titre de la prime Celar à la somme de 4 373,18 euros et réclame la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . A titre subsidiaire, il demande à la Cour d'ordonner la production par la société FACEO ou le Ministère de la Défense du contrat intervenu entre eux concernant les clauses relatives aux salariés.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries du 18 février 2008 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Rappel sommaire des faits:

Monsieur Hervé X..., salarié de la société Les Gardiens en qualité d'agent d'exploitation , affecté sur le site du CELAR de Rennes , bénéficiait d'une prime mensuelle égale à 12 % du salaire minimum conventionnel .A la suite de la perte de ce marché le 6 septembre 2004 au profit de la société SA Faceo Sécurité Prévention, le nouvel employeur reprenait l'ensemble du personnel de surveillance mais modifiait le mode de rémunération des agents d'exploitation et intégrait dans le salaire mensuel les primes d'habillement et de site. Il faisait signer le 1 septembre 2004 à Monsieur X... un avenant à son contrat de travail selon lequel sa rémunération mensuelle serait de 1 362,82 euros . Lors de l'augmentation du 1 juillet 2005 du minimum conventionnel, ce salarié, comme ses collègues, constatait que l'employeur n'avait pas appliqué l'augmentation de 12 % sur la partie de la rémunération correspondant à la prime CELAR.. Il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Rennes.

Sur le fond:

Considérant que si l'employeur peut proposer à ses nouveaux salariés, par avenant à leur contrat de travail, que la prime de site dite "prime CELAR" soit intégrée dans leur rémunération globale et forfaitaire, encore faut il que ce changement n'ait pas pour effet de diminuer en fait leur rémunération par rapport à ce qu'il percevait chez le précédent employeur; or, le fait que la société SA Faceo Sécurité Prévention n'applique pas à la partie de la rémunération correspondant à la prime CELAR. l'augmentation de 12 % telle qu'elle était prévue et versée selon le contrat avec la société Les Gardiens, a pour effet de mettre à néant les augmentations des minima conventionnels et de supprimer à court terme cette prime.

Considérant que cette non augmentation de cette prime et sa suppression a pour effet de diminuer la rémunération du salarié, alors que selon l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel lors de la perte d'un marché, le nouvel employeur s'engage:

"à maintenir le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisations, payés chaque mois , figurant sur les 6 derniers bulletins de salaire ainsi que les éventuels éléments de rémunérations contractuels"

Considérant qu'il ne peut être contesté que la prime CELAR de 12 % versée par le prestataire de service, à la demande du Ministère de la Défense à certains salariés affectés sur le site du CELAR, dont les agents d'exploitation des entreprises de surveillance chargées d'assurer la sécurité de ce site sensible , a un caractère permanent et vient rémunérer l'agent en raison de la spécificité et de la difficulté de sa mission: la protection d'un site militaire de recherches stratégiques soumis au secret défense.

Considérant que, si pour des raisons de comptabilité la société SA Faceo Sécurité Prévention a choisi d'intégrer chaque mois cette prime CELAR dans la rémunération globale, elle ne peut en dénaturer l'objet et doit à chaque augmentation conventionnelle appliquer à cette partie de la rémunération qui a le caractère d'un salaire soumis à cotisations sociales, l'augmentation de 12 %.

Considérant que SA Faceo Sécurité Prévention ne peut sérieusement refuser d'appliquer cette augmentation de 12 %, au motif que le salarié a signé en octobre 2004 sans réserve l' avenant à son contrat de travail incluant la prime de site dans la rémunération globale et forfaitaire et que cet usage en vigueur au sein de la société Les Gardiens ne lui est pas opposable , alors qu'elle refuse de produire aux débats la partie du contrat de prestations de service signé entre le Ministère de la Défense et la SA Faceo Sécurité Prévention qui porte sur la rémunération du personnel de surveillance et la prime CELAR alors qu'elle n'a rien de confidentielle et sa communication au juge ne peut porter atteinte à ses intérêts financiers et commerciaux à venir et que les autres salariés présents sur le site du CELAR de la même catégorie perçoivent cette prime;

pour ces raisons, il sera fait droit à la demande du salarié pour un montant de 4 373,18 euros correspondant à la période du 1 septembre 2004 au 30 septembre 2006.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement du 24 mai 2007

sauf à fixer les droits de Monsieur X... au titre d'un complément de la prime CELAR à la somme de 4 373,18 euros

Condamne SA Faceo Sécurité Prévention :

à verser à Monsieur Alain X... les sommes suivantes :

- rappel de prime CELAR: 4 373,18 euros

- au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: 1000 euros.

et aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 338
Date de la décision : 03/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rennes, 24 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-06-03;338 ?
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