Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No304
R.G : 07/03361
POURVOI No41/2008 du 07/07/2008 Réf T0843196
M. Jean-Pierre X...
C/
S.A. ARAWAK DEVELOPPEMENT
Réformation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Jean-Pierre X...
...
85220 COEX
représenté par Me Bruno CARRIOU, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La S.A. ARAWAK DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux
115, Boulevard de Stalingrad
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Nicolas MAGUET, Avocat au Barreau de LYON
Vu le jugement rendu le 4 mai 2007 par le Conseil des prud'hommes de NANTES qui a reconnu la validité de la transaction conclue entre les parties et condamné la S.A. ARAWAK DEVELOPPEMENT à verser à M. X... :
§ Solde de rémunération variable : 2.043,51 euros
§ Congés payés afférents : 204,35 euros
§ Dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une activité professionnelle à temps plein : 5.000 euros
§ Article 700 du NCPC : 900 euros
Vu l'appel formé par M. X... le 1er juin 2007,
Vu les conclusions déposées le 25 mars 2008, reprises et développées à l'audience par M. X...,
Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par la S.A. ARAWAK DEVELOPPEMENT,
LES FAITS
La S.A. ARAWAK DEVELOPPEMENT commercialise des logiciels et des prestations de services informatiques. Elle a embauché M. X... le 8 avril 2002 en qualité d'ingénieur d'affaires à temps plein. Le contrat prévoyait une rémunération fixe ainsi qu'un commissionnement et un intéressement en fonction du chiffre d'affaires. Divers avenants annuels ont précisé ces rémunérations variables, mais il n'en a pas été conclu en 2005.
Par courrier du 25 juin 2002 la Société a informé M. X... du renouvellement de sa période d'essai puis, invoquant des difficultés économiques, lui a proposé un avenant à temps partiel, ce que M. X... a accepté (avenant du 30 août 2002).
Le 28 septembre 2005 les parties ont conclu un pré-protocole d'accord aux termes duquel elles convenaient de mettre fin au contrat en application de l'article 1134 du Code civil. Il était convenu de mettre en place un licenciement devant être notifié par lettre recommandée AR, de l'exécution du préavis, et du versement d'une indemnité de 5.000 euros dans le cadre d'une transaction à venir.
Convoqué par lettre du 4 octobre 2005 à un entretien préalable fixé au 18 octobre suivant M. X... a été licencié pour faute et insuffisance professionnelle par lettre recommandée AR du 21 octobre 2005.
Un protocole de transaction a été signé par les parties le 22 décembre 2005.
Par lettre du 7 février 2006 la Société a adressé les soldes de compte et documents de fin de contrat. M. X... les a contestés notamment parce que l'attestation Assedic ne lui permettait pas de faire valoir ses droits. Il élevait aussi une réclamation sur le paiement de l'indemnité de licenciement.
Cette indemnité de licenciement lui a été versée en deux temps : d'abord l'indemnité de licenciement légale (925,59 euros) puis un solde à hauteur de l'indemnité conventionnelle, versé lors de l'audience de conciliation (2.032,35 euros) que M. X... n'estime toujours pas satisfactoire (différence de 190,44 euros).
M. X... conclut à la nullité du protocole transactionnel et formule diverses demandes salariales et indemnitaires, dont une demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite aussi une révision substantielle des dommages-intérêts pour défaut de proposition d'emploi à temps complet.
La Société oppose l'exception de transaction et souligne que l'indemnité de 5.000 euros a été versée dès le 27 décembre 2005.
La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la transaction
Considérant que pour conclure à la nullité de la transaction M. X... soutient qu'un tel accord doit terminer une contestation en consentant des concession réciproques or, d'une part, la Société a imposé la signature d'un pré-protocole à une date où l'on ne pouvait envisager l'existence d'un différend, et, d'autre part, la Société n'a pas réellement consenti de compensations ;
Considérant cependant que si les parties ne pouvaient se lier par avance sur l'évaluation d'un préjudice dont le principe n'était pas encore acquis, il reste que cette irrégularité n'est pas de nature à vicier une transaction régulièrement conclue par la suite ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la transaction du 22 décembre 2005 a été conclue après notification du licenciement par lettre AR et qu'en cela elle n'encourt pas la nullité invoquée ;
Considérant que M. X... affirme qu'il a été contraint de signer les accords mais il n'apporte aucune preuve d'un vice du consentement ; qu'en outre, le licenciement a été prononcé un mois après le pré-protocole, et la transaction conclue deux mois après notification du licenciement, ce qui lui laissait tout le temps nécessaire pour prendre conseil ;
Considérant, s'agissant des concessions réciproques, que l'indemnité transactionnelle serait inférieure à ce qui était dû (indemnité de licenciement, rappel de commissions congés payés) ;
Mais considérant que la transaction se referme sur son objet et c'est dans ce cadre seulement que doivent être appréciées les concessions ;
Considérant qu'en l'espèce
- la transaction a pour seul objet de régler les conséquences préjudiciables du licenciement intervenu, ainsi qu'il ressort du préambule où le litige est exposé de façon minutieuse
- il est clairement exposé à l'article 2 que l'indemnité transactionnelle répare forfaitairement et définitivement le préjudice résultant du licenciement, à l'exclusion de toute autre considération
- l'exposé des faits ne fait aucune référence à un litige salarial, ni même à l'indemnité de licenciement, laquelle est due du fait de la rupture indépendamment de tout préjudice
- l'indemnité transactionnelle de 5.000 euros a été versée à M. X... le 27 décembre 2005 alors que le préavis était encore en cours d'exécution, conformément aux engagements pris
Considérant que M. X... ne s'y est d'ailleurs par trompé puisqu'il a – à juste titre – reçu puis contesté le solde de compte ultérieur, et tout particulièrement l'indemnité de licenciement ; que s'il subsiste un litige sur son quantum exact (infra) cette indemnité lui a bien été versée en sus de l'indemnité transactionnelle ;
Considérant dans ces conditions que la transaction n'encourt pas la nullité, et qu'ayant l'autorité de la chose jugée entre les parties elle rend irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le rappel de salaire
Considérant que le contrat de travail comporte le principe d'une rémunération variable, et qu'il ne s'agit pas d'une simple éventualité ; que cette rémunération donnait lieu à des avenants annuels ;
Qu'en l'absence d'avenant conclu pour 2005, et de toute initiative de la Société pour mettre en œuvre son obligation, il convient de faire application des dispositions de 2004 et de confirmer la condamnation (2.043,51 euros + congés payés )
Sur le solde de congés payés
Considérant que la demande d'indemnité est l'application de la règle du 1/10ème, et il importe peu que le mois de février 2006 n'ait pas été travaillé en totalité : qu'il sera fait droit à cette demande (42,28 euros)
Sur le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement
Considérant que conformément à l'exacte évaluation de la note de calcul versée aux débats, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à 3.148,38 euros ; qu'après prise en compte des deux versements effectués, il reste dû à M. X... un solde de 190,44 euros ;
Sur l'absence de proposition d'emploi à temps plein
Considérant qu'après avoir été engagé à temps plein le 8 avril 2002, M. X... a accepté dès le 30 août d'être employé à temps partiel ; que toutefois, l'avenant précisait qu'il bénéficierait d'une priorité sur les emplois à temps complet ressortissant de sa qualification et que la liste des emplois lui serait communiquée avant leur attribution ; qu'en vertu de cette disposition contractuelle il n'était donc pas tenu de présenter une demande conforme à l'article L 212-4-9 (ancienne numérotation) du Code du travail ;
Considérant que la Société a pourvu deux emplois d'ingénieur commerciaux à LYON sans l'en informer, et qu'elle ne pouvait préjuger de son refus ;
Considérant qu'il ne l'ignorait pas et qu'il s'en est fort bien accommodé jusqu'à la naissance de la présente procédure ; qu'aussi, il convient confirmer les dommages-intérêts alloués par les premiers juges ;
Considérant que, succombant sur l'essentiel de son appel, M. X... doit supporter les dépens ;
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour
Réforme le jugement du 04 mai 2007
Statuant à nouveau
Condamne la S.A. ARAWAK DEVELOPPEMENT à verser à M. X... :
- 42,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 190,44 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
Confirme les autres dispositions
Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Dit n'y avoir lieu à application
Condamne M. X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT