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13/05/2008 | FRANCE | N°279

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 13 mai 2008, 279


Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No279

R.G : 07/03852

S.A. TOP BAGAGE INTERNATIONAL

C/

Melle Marie-Anne X...

POURVOI No 43/08 DU 15.07.08

Réf Cour Cassation:

P0843307

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Présiden

t de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No279

R.G : 07/03852

S.A. TOP BAGAGE INTERNATIONAL

C/

Melle Marie-Anne X...

POURVOI No 43/08 DU 15.07.08

Réf Cour Cassation:

P0843307

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2008

devant Madame Simone CITRAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 13 Mai 2008; date indiquée à l'issue des débats: 11 mars 2008.

****

APPELANTE :

S.A. TOP BAGAGE INTERNATIONAL

ZA Les Vallées

22640 PLENEE JUGON

représentée par Me CHEVALLIER Bertrand , avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

Mademoiselle Marie-Anne X...

...

92270 BOIS COLOMBES

Comparante en personne, assistée de Me Françoise GRUNBERG-MOISSARD, avocat au barreau de VANNES

--------------------------

Par acte du 21 juin 2007, la SA TOP BAGAGE International interjetait appel d'un jugement rendu le 25 mai 2007 par le Conseil de Prud'hommes de DINAN qui, dans le litige l'opposant à Madame X..., déclarait que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à lui verser des dommages et intérêts , un solde de commissions, un rappel d' indemnité de licenciement , des frais professionnels et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'employeur estime que le comportement d'insubordination de Madame X... justifie son licenciement , il conteste devoir des commissions et le remboursement de frais professionnels , il conclut à l'infirmation du jugement et réclame à la salariée, outre le remboursement des sommes versées à titre provisionnelle, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... sollicite la confirmation du jugement sauf à fixer son préjudice du fait de la rupture de son contrat à la somme de 92 873,52 euros et à obtenir en cause d'appel, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme supplémentaire de 3000 euros.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries du 22 janvier 2008 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Rappel sommaire des faits:

Engagée par la société T0P Bagages International sise à Plenée A... (22) selon contrat en date du 4 mars 1998 en qualité de directeur export, Madame Anne Marie X... était promue selon contrat du 15 novembre 1999 Directeur Commercial chargée de la marque TBI .Elle entrait rapidement en conflit avec la direction de la société et ses deux collègues responsables commerciaux, au sujet du calcul de sa rémunération , des objectifs qui lui ont été fixés et des initiatives malencontreuses qu'elle prenait. Le 13 décembre 2002, elle faisait l'objet d'un licenciement.

Sur le licenciement

Considérant que, dans la lettre de licenciement pour cause réelle et séreuse du 13 décembre 2002, il est reproché à Madame X... de n'avoir pas respecté les ordres de sa hiérarchie s'agissant d'un projet de commande de la société GEFFLOT et d'avoir pris l'initiative de faire réaliser, contre l'avis du responsable de fabrication et du PDG de l'entreprise qui participaient à la réunion de planning du lundi 19 novembre 2002, un prototype du produit.

Considérant qu'il est établi :

- que la société GEFFLOT a confié à la société TPO un projet de réalisation de valises no 1269 destinées à ses commerciaux; que lors de la réunion du 18 novembre 2002, à laquelle participait Madame X... compte tenu des très courts délais de réalisation (deux jours),du manque d'information sur le prix des mousses synthétiques qui seraient utilisées et de la charge de fabrication , il a été décidé par Monsieur B..., PDG de la société, et Madame C..., responsable de la fabrication, qu'il n'était pas possible de lancer la fabrication de ce prototype;

- que malgré cette décision claire le 20 novembre 2002, alors que Monsieur D... était absent, Madame X... a fait pression sur Monsieur E... " désigner" et sur Madame C... responsable de fabrication, pour qu ‘un prototype soit réalisé le jour même;

- que Madame C... refusait de donner l'ordre de fabrication, mais une valise prototype était réalisée dans les ateliers avec le concours de Monsieur F..., seule la photographie de la valise était adressée à la société GEFFLOT qui réclamait que le prototype lui soit livré dans les meilleurs délais compte tenu des retombées commerciales prévisibles.

Considérant que, même si Madame X... avait un intérêt direct à ce qu'un prototype soit réalisé avant le 22 novembre 2002 pour emporter une commande importante, sur laquelle elle percevrait une commission de 4,4 %, elle devait se soumettre au choix de la direction qui avait clairement refusé la réalisation d'un prototype, quelles que soient les conséquences de cette décision, cette attitude de désobéissance constitue une faute.

Considérant que ce comportement fautif a d'ailleurs été relevé par la chambre de l'Instruction de la Cour d' appel de Rennes dans un arrêt du 11 mai 1996 :

" il peut être reproché (à Madame X...) un non respect des prescriptions de l'employeur par défaillance dans le traitement des commandes et une inobservation des pratiques commerciales en matière d'octroi de délai de paiement , cette attitude démontre un dépassement par la mise en cause des limites de ses fonctions "

Considérant que cette insubordination constitue une cause réelle et sérieuse de rupture et autorisait l'employeur à se séparer de ce cadre qui a manifestement outrepassé ses attributions; sur ce point, le jugement sera infirmé.

Sur la rémunération de Madame X...

Considérant que selon le contrat de travail du 15 novembre 1999, la rémunération de Madame X... nommée à compter du 1 novembre 1999 Directeur Commercial, est composée exclusivement de commissions calculées sur toutes les affaires réalisées par la salariée dans les conditions normales et au tarif habituel de la société soit :

- au taux de 4,4 % , comprenant les congés payés à hauteur de 10 %, du chiffre d'affaire HT facturé et encaissé sur les clients TBI, à l' exclusion des clients allemands et américains et des clients rattachés à la direction dont la liste est jointe en annexe.

- au taux de 1 % ,comprenant les congés payés à hauteur de 10 %, sur le chiffre d'affaire HT réalisé, facturé et encaissé par la société sur les autres produits vendus par la société : TBI industrie et JUMO Bag Pro à l'exclusion des clients de la direction.

Considérant que les explications confuses données par l'employeur pour se soustraire à son obligation de verser les commissions dues à Madame X..., qui consistent à imputer certaines commandes à la direction ou à un autre secteur que TBI et JUMO, ne sont pas convaincantes, d'ailleurs la société reconnaît dans ses écritures devoir au tire des commissions la somme de 4 334, 25 euros , la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.

Sur les frais professionnels:

Considérant que Madame X... ne justifie pas que la société l'ait contrainte à ouvrir à son nom personnel un compte courant et d'acquérir une carte bancaire type Carte Bleu auprès d'un établissement bancaire pour gérer ses frais professionnels , si tel avait été le cas, ce cadre avait la possibilité de demander à la banque d'ouvrir un compte courant au nom de la société TOP Bagage mais en réservant son usage et l'utilisation de la carte à Madame X...; or, les frais professionnels d'un montant de 82,26 euros dont elle demande de remboursement, qui correspondent à la cotisation annuelle de la carte bancaire , ont bien un caractère personnel et n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la société, cette demande doit être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive devant les juridictions pénales:

Considérant que les juridictions pénales , saisies d'une plainte de l'employeur à l'encontre de la salariée pour faux , ont décidé que les agissements de Madame X... ne constituaient pas une infraction pénale justifiant des poursuites et lui ont accordé au titre du préjudice qu'elle a subi, du fait de cette procédure, la somme de 12 000 euros, elle ne saurait renouveler cette demande de réparation qu'elle chiffre à la somme de 92 873,52 euros devant la juridiction prud'homale au motif que cette procédure pénale ne lui aurait pas permis de retrouver un emploi.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme pour partie le jugement du 22 juin 2007

Dit que le licenciement de Madame X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse:

La déboute de ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement de frais professionnels

Confirme les autres dispositions du jugement

Déboute les parties de leur demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Partage les dépens par moitié

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 279
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dinan, 25 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-05-13;279 ?
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