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13/05/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0007, 13 mai 2008,


Première Chambre A

ARRÊT No

R. G : 06 / 07748

M. Jean-Michel Claude Alexandre X...
Mme Danila Y...épouse X...

C /

Mme Lucienne Z...veuve A...
M. François B...
Mme Laurence C...épouse C...

Expertise

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, entendue en son rapport,
Madame Anne TEZE, Conseiller, <

br>Madame Odile MALLET, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean CAHIERRE, lors des débats, et Madame Claudine BONNET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audien...

Première Chambre A

ARRÊT No

R. G : 06 / 07748

M. Jean-Michel Claude Alexandre X...
Mme Danila Y...épouse X...

C /

Mme Lucienne Z...veuve A...
M. François B...
Mme Laurence C...épouse C...

Expertise

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, entendue en son rapport,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean CAHIERRE, lors des débats, et Madame Claudine BONNET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2008
devant Madame Anne ARNAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Avant dire droit, contradictoire, prononcé par Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, à l'audience publique du 13 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

- Monsieur Jean-Michel Claude Alexandre X...
...
56290 PORT LOUIS

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assisté de Me F..., avocat

-Madame Danila Y...épouse X...
...
56290 PORT LOUIS

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me F..., avocat

INTIMÉS :

- Madame Lucienne Z...veuve A...
...
56290 PORT LOUIS
représentée par sa tutrice Madame G...demeurant Hôpital 56290 PORT LOUIS.

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me Didier LE BIHAN, avocat

-Monsieur François B...
...
56290 PORT LOUIS

représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués
assisté de Me Didier LE BIHAN, avocat

-Madame Laurence C...épouse C...
...
56290 PORT LOUIS

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me Didier LE BIHAN, avocat

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte en date du 18 Décembre 1997, M et Mme X...ont acquis des consorts LE LOUER une maison d'habitation située dans la commune de PORT LOUIS cadastrée no 427, 429 et 431 pour une surface totale de 947 m ² ainsi qu'un garage cadastré n o269 pour une contenance de 151 m ², laquelle propriété constituait la moitié d'une ancienne maison dénommée KER BRECHE.

Exposant que Mme A..., propriétaire de l'autre moitié de la maison, représentée par sa tutrice Mme G..., avait vendu celle-ci selon acte du 21 Janvier 2005 passé en l'étude de Maître I..., notaire à LORIENT, à M et Mme B...alors qu'il existe une copropriété entre les deux fonds, M et Mme X...ont assigné ceux ci devant le Tribunal de Grande Instance de LORIENT pour le voir constater, désigner un expert aux fins de voir dresser l'état descriptif de division, prononcer l'annulation de la vente en l'absence de règlement de copropriété et portant aliénation de parties communes.

Ils ont été déboutés de leurs prétentions par jugement du 8 Novembre 2006 et condamné à payer :
-8 000 € à titre de dommages et intérêts à M et Mme B...
-1 500 € à Mme A...en remboursement de ses frais irrépétibles
-1 500 € à M et Mme B...en remboursement de leurs frais irrépétibles
-les dépens.
Mme A...étant déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Appel de cette décision a été interjeté par M et Mme X....

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures en date des 28 Février 2008 pour M et Mme X...et 24 Septembre 2007 pour Mme A..., représentée par sa tutrice et M et Mme B....

DISCUSSION

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a exactement constaté que les actes des 12 Septembre 1952 (vente par les consorts J...à M et Mme LE LOUER, auteurs de M et Mme X..., de la partie côté Nord Ouest de la propriété KER BRECHE) et 12 et 19 Septembre 1952 (vente par les consorts J...à M et Mme A..., auteurs de M et Mme B..., de la partie Sud Ouest de la dite propriété) n'avaient créé aucune partie commune, l'immeuble ayant été divisé verticalement en deux parties, sans création de lots ;

Attendu qu'il a justement estimé que le fait que M et Mme B...aient sollicité un document d'arpentage aux fins de rectification cadastrale compte tenu notamment de l'imbrication du grenier n'était pas de nature à remettre en cause le fait que l'immeuble n'était pas soumis au statut de la copropriété ;

Attendu par ailleurs que M et Mme X...ne démontrent pas que la vente consentie à M et Mme B...inclue une partie d'immeuble leur appartenant ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes visant à voir constater que l'immeuble est soumis au statut de la copropriété et à prononcer la nullité de la vente en ce qu'elle porterait aliénation de parties communes sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ou de la chose d'autrui ;

Attendu cependant que le document d'arpentage établi à la requête de M et Mme B...n'ayant pas été approuvé par M et Mme X..., il est nécessaire de désigner un géomètre expert aux fins de permettre les rectifications cadastrales, ce que sollicitent du reste les premiers en page 16 de leurs écritures ;

Attendu que s'il est soutenu que Mme A...a subi un trouble considérable à la réception de l'assignation compte tenu de son grand âge et de la fragilité de son état de santé, aucune démonstration n'en est apportée devant la Cour pas plus que devant le Tribunal ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;

Attendu que pour solliciter 30 000 € à titre de dommages et intérêts, M et Mme B...font valoir que dépités de n'avoir pu acquérir la partie de l'immeuble appartenant à Mme A..., M et Mme X...n'ont eu de cesse d'intervenir auprès d'eux pour les faire renoncer à leur projet, qui était de céder la maison et d'édifier une nouvelle construction pour eux dans le jardin, puis de le freiner, en refusant de signer le document d'arpentage et en multipliant les recours devant les juridictions administratives à l'encontre des permis obtenus ;

Attendu que de leur côté, M et Mme X...contestent avoir agi dans une intention de nuire mais prétendent avoir voulu seulement préserver leurs droits lorsqu'en décembre 2004 leur a été soumis le document d'arpentage ;

Attendu que les éléments produits aux débats démontrent que M et Mme X..., qui avaient proposé 275 000 € en juillet 2004 de la propriété A..., ont tenté par tous moyens de s'opposer à la vente à M et Mme B...lorsqu'ils ont eu connaissance de leur offre au prix demandé de 381 122, 84 €, puis, de contrarier leurs projets ; que prenant prétexte de l'existence d'une prétendue copropriété, ils ont fait savoir qu'ils s'opposeraient à toute demande de permis de construire ou de démolir ; qu'effectivement, ils ont saisi les juridictions administratives pour contester tant la décision autorisant la création d'une ouverture permettant la construction de la nouvelle maison que le permis de construire y afférent ;

Attendu cependant que si cette attitude fautive a eu pour effet de contrarier les projets de M et Mme B..., il convient d'observer qu'elle n'est pas seule à l'origine des retards apportés tant à la construction, qui a subi des aléas de chantier, qu'à la vente, dont la réalisation était subordonnée à la réalisation de diverses conditions suspensives étrangères au litige ;

Attendu que de ce chef, la décision sera réformée et il sera alloué 4 000 € à M et Mme B...à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;

Attendu que la décision mérite d'être confirmée en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'équité commande d'y ajouter en appel la somme de 1 500 € pour Mme A...et la même somme pour M et Mme B...;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Réformant partiellement, condamne M et Mme X...à payer à M et Mme B...4 000 € à titre de dommages et intérêts,

Ajoutant,

Ordonne une expertise,

Commet pour y procéder M K...demeurant ..., lequel aura pour mission, après audition des parties et connaissance prise des titres de propriété ainsi que de tous documents utiles :

- visiter les lieux,

- proposer une modification du parcellaire cadastral tenant compte de la situation réelle des propriétés,

Fixe à 1 500 € le montant de la provision à consigner par moitié par M et Mme B...et M et Mme X...au secrétariat greffe dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt,

Impartit à l'expert un délai de quatre mois à compter du jour où il sera avisé du versement de la consignation pour déposer son rapport,

Désigne Mme ARNAUD, Président de Chambre, pour suivre les opérations d'expertise,

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du 21 Octobre 2008 à 14 heures,

Condamne M et Mme X...à payer 1 500 € à Mme G..., es qualités et 1 500 € à M et Mme B...en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Condamne M et Mme X...aux dépens d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés par la SCP D'ABOVILLE-DE MONCUIT SAINT HILAIRE-LE CALLONNEC conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lorient, 08 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-05-13; ?
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