La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2008 | FRANCE | N°266

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 06 mai 2008, 266


Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No266

R.G : 07/02267

M. Manuel X... Y...

C/

S.A. ALCATEL LUCENT FRANCE

POURVOI No 40/08 DU 07.07.08

No P 0843169

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,<

br>
Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'au...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No266

R.G : 07/02267

M. Manuel X... Y...

C/

S.A. ALCATEL LUCENT FRANCE

POURVOI No 40/08 DU 07.07.08

No P 0843169

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Février 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Mai 2008; date indiquée à l'issue des débats:

08 avril 2008.

****

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur Manuel X... Y...

C/O Cabinet RAVISY et ASSOCIES

...

75006 PARIS

Demanderesse au contredit formé le 28 mars 2007 au greffe du Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP à l'encontre d'un jugement rendu le 20 mars

2007 par le Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP;

représenté par Me RAVISY, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE AU CONTREDIT :

La société ALCATEL LUCENT FRANCE venant aux droits de la S.A. ALCATEL CIT

...

78141 VELIZY

représentée par Me LECOMTE Christine, Avocat, du Cabinet de Me Catherine A..., avocat au barreau de PARIS.

--------------------------

Par acte du 28 mars 2007, Monsieur Manuel X... Y... formait contredit à l'encontre d'un jugement rendu le 20 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de GUINGAMP qui, dans le litige l'opposant à la SA ALCATEL CIT, se déclarait territorialement incompétent et renvoyait les parties à se mieux pourvoir.

Monsieur X... Y... maintient que la société SA ALCATEL CIT devenue ALCATEL LUCENT a toujours été son employeur; qu'à ce titre, elle devait s'acquitter des cotisations sociales résultant de son contrat de travail et qu'elle doit être déclarée responsable des conséquences de son licenciement prononcé le 6 février 2006.

La société ALCATET CIT devenue ALCATEL LUCENT France reconnaît que le Conseil de Prud' hommes de Guingamp est compétent pour statuer sur le problème des cotisations sociales lorsque Monsieur X... Y... était son salarié, mais sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les motifs et les conséquences de la rupture du contrat de travail prononcé le 6 février 2006 par la société ALCATEL Centro America .Elle réclame la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 19 février 2008 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le versement des cotisations sociales:

Considérant qu'il résulte du cursus professionnel de Monsieur X... Y... qu'il a été salarié de la société ALCATEL CIT à compter du 4 janvier 1971 en qualité de monteur, puis de technicien électronicien dans des établissements situés sur le territoire national français puis à l'étranger pour des missions de détachement , mais principalement au Costa Rica du 28 novembre 1988 au 31 mai 1998, date à laquelle il a intégré la société Alcatel CentroAmérica,

Considérant que, pendant cette période l'année 1983 et de 1991 à 1998, la demande de régularisation des cotisations sociales au régime général de retraite présentée par Monsieur X... Y... doit être présentée devant le Conseil de Prud' hommes de GUINGAMP , puisque son employeur à qui il incombe de s'acquitter des cotisations sociales était bien la société ALCATEL CIT.

Sur la rupture du contrat de travail prononcée le 3 février 2006:

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que, selon convention en date du 22 avril 1998 signée par la société ALTATEL CIT établissement de Lannion( 22), la société étrangère ALCATEL de COSTA RICA (dénommée en 1991 ALCATEL Centro America ) et Monsieur X... Y... , qu'à compter du 1 juin 1998 ce salarié d' ALCATEL CIT devenait salarié d' ALCATEL de COSTA RICA; or, jusqu'à son licenciement prononcé le 3 février 2006 par cette société soit pendant huit ans , il n'a jamais remis en question cette convention, alors que son éventuelle action en nullité pouvait s'exercer dans le délai de cinq ans qui expirait le 22 avril 2003.

Considérant que si les deux sociétés ont conservé des relations commerciales, elles sont juridiquement indépendantes, ce qui veut dire qu'à compter du 1 juin 1998 la société ALCATEL CIT n'avait plus aucun pouvoir sur Monsieur X... Y... , ne lui fournissait pas de travail et ne lui versait aucune rémunération; il en résulte que, si Monsieur X... Y... citoyen espagnol résidant et travaillant au Costa Rica entend contester les motifs de son licenciement prononcé par la société ALCATEL Centro América, société étrangère, qui a son siège social dans l' Etat du Costa Rica , il lui appartient de saisir la juridiction prud'homale compétente de ce pays.

Considérant que le jugement sera confirmé sur ce point, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Vu l'article 96 du code de procédure civile:

Infirme pour partie le jugement du 20 mars 2007

Dit que le Conseil de Prud' hommes de Guingamp est compétent pour connaître du litige qui oppose la société ALCATEL CIT établissement de Lannion devenue ALCATEL LUCENT France à Monsieur X... Y... au sujet du versement des cotisations sociales pendant la période suivante: année 1983 et de 1991 à 1998.

Dit que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige né du licenciement de Monsieur X... Y... en date du 3 février 2006 par la société ALCATEL Centro América.

Renvoie Monsieur X... Y... à saisir la juridiction compétente de l' Etat du COSTA RICA selon la procédure prévue par cet état.

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X... Y... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 266
Date de la décision : 06/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Guingamp, 20 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-05-06;266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award