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06/05/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0007, 06 mai 2008,


Première Chambre A

ARRÊT No

R.G : 06/04853

Mme Anaïck X...

C/

Mme Marie-Edith X... épouse Y...

Mme Bernadette X... épouse Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne ARNAUD, Président de chambre,

Madame Anne TEZE,

Conseiller,

Madame Odile MALLET, Conseiller, entendue en son rapport,

GREFFIER :

Monsieur Jean CAHIERRE, lors des débats, et Madame Claudine BONNET, lors du prononcé,

D...

Première Chambre A

ARRÊT No

R.G : 06/04853

Mme Anaïck X...

C/

Mme Marie-Edith X... épouse Y...

Mme Bernadette X... épouse Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne ARNAUD, Président de chambre,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Odile MALLET, Conseiller, entendue en son rapport,

GREFFIER :

Monsieur Jean CAHIERRE, lors des débats, et Madame Claudine BONNET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mars 2008

devant Madame Odile MALLET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, à l'audience publique du 06 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

- Madame Anaïck X...

...

50200 COUTANCES

représentée par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués

assistée de Me Nolwenn C..., avocat

INTIMÉES :

- Madame Marie-Edith X... épouse Y...

...

06130 GRASSE

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SCP PAGES - BRIAND et DE FREMOND, avocats

- Madame Bernadette X... épouse Z...

...

35000 RENNES

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SCP PAGES - BRIAND et DE FREMOND, avocats

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Louise D... veuve X... est décédée le 11 janvier 2005 laissant pour lui succéder ses trois filles, Bernadette, Marie-Edith et Anaïck.

Le 10 juin 2002 elle avait rédigé un testament olographe aux termes duquel elle léguait la moitié de sa succession à sa fille, Anaïck.

Le 10 juin 2005 Madame Marie-Edith X... épouse Y... et Madame Bernadette X... épouse Z... assignèrent leur soeur, Madame Anaïck X..., aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et entendre prononcer la nullité du testament sur le fondement de l'article 901 du code civil.

Par jugement du 29 mai 2006 le Tribunal de grande instance de Rennes:

ordonna l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame Louise D... veuve X... et désigna pour y procéder Maître E..., notaire à Rennes,

annula le testament rédigé par la défunte le 10 juin 2002,

condamna Madame Anaïck X... aux dépens et au paiement d'une somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Anaïck F... forma appel de ce jugement.

POSITION DES PARTIES

* madame anaïck briens

Dans ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2007 Madame Anaïck X... demande à la Cour :

de réformer le jugement et débouter Mesdames Bernadette et Marie-Edith X... de leur demande,

de les condamner à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

de les condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* mesdames bernadette et marie-édith briens

Dans leurs dernières écritures en date du 30 novembre 2007 Mesdames Bernadette et Marie-Edith X... demandent à la Cour :

de confirmer le jugement,

de condamner Madame Anaïck X... aux dépens et au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur l'ouverture des opérations de liquidation

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame Louise D... veuve X... et désigné pour y procéder Maître E..., notaire à Rennes, dès lors que ces dispositions ne sont pas critiquées.

* sur la validité du testament

Aux termes de l'article 901 du code civil pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit.

L'insanité d'esprit prévue par cet article comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou ses facultés de discernement déréglées.

Dans le cas présent il ressort des pièces médicales produites aux débats:

• que Madame Louise D..., qui est née le 24 octobre 1915, a consulté pour la première fois le professeur G... en 1998 pour des troubles de la mémoire qui étaient encore modérés,

• qu'au 14 février 2000, ainsi que l'indique le docteur H... du CHU de Rennes, son état s'était modérément dégradé et elle présentait des troubles de la mémoire immédiate relativement importants ; elle rapportait au médecin retéléphoner à la même personne et se tromper d'interlocuteur,

• le 29 mars 2000 le professeur G... notait qu'elle présentait des troubles de la mémoire, légers mais nets, portant principalement sur le stockage, avec quelques fausses reconnaissances pathologiques ; si l'orientation dans le temps était satisfaisante elle nécessitait des efforts de concentration importants; le discours était haché avec difficulté à trouver les mots ; il était également relevé de petits troubles diffus au niveau de l'ensemble des fonctions cognitives; un examen au scanner rendait probable un diagnostic de maladie d'Alzheimer débutante,

• le 9 mars 2001 à l'issue d'une consultation le docteur I... relevait un interrogatoire délicat en raison de troubles de la mémoire assez francs,

• dans un courrier du 25 janvier 2002 le professeur G... indiquait que le personnel de la maison de retraite qui accueillait la patiente avait constaté des problèmes de mémoire et des informations récentes mal codées la rendant incapable de gérer ses médicaments et ses finances ; il posait le diagnostic de la maladie d'Alzheimer compte tenu du bilan réalisé, du caractère global et de l'atteinte prédominante de la mémoire, excluant des oublis bénins liés à l'âge,

• à l'occasion d'une hospitalisation au centre régional de gériatrie le docteur J... notait, le 17 avril 2002, une altération de l'état général avec une anorexie, une désorientation temporo-spatiale et une réponse non fiable sur le plan neurologique.

Les certificats médicaux postérieurs au 10 juin 2002, date de rédaction du testament, font état d'une évolution progressive et constante de la maladie d'Alzheimer avec désorientation, épisode d'agitation, bouffée confusionnelle sans facteur déclenchant et troubles des fonctions intellectuelles et de jugement.

De nombreux membres de la proche famille attestent qu'à compter de l'année 2000 l'état de santé de Madame D... s'était peu à peu dégradé, qu'elle avait des difficultés à soutenir une conversation cohérente, qu'il lui arrivait de ne plus reconnaître ses interlocuteurs et qu'elle n'était plus apte à vivre seule, ce qui est confirmé par le fait que la défunte a dû intégrer une maison de retraite à la fin de l'année 2001.

Aux termes de leur attestation, ces mêmes personnes s'étonnent que Madame D... ait pu rédiger un testament en faveur de l'une de ses filles alors qu'elle avait toujours traité ses enfants sur un strict pied d'égalité, ce que confirme la donation-partage qu'elle leur avait consentie le 29 mars 1983.

Par ailleurs Madame D... fit cause commune avec ses deux filles, Bernadette et Marie-Edith X..., à l'occasion de la procédure de liquidation-partage engagée par Madame Anaïck X... après le décès de son père, ce qui rend peu probable que la défunte ait ultérieurement eu la volonté d'avantager cette dernière aux dépens de ses deux soeurs.

Le document intitulé " certificat psychologique" dressé le 18 septembre 2007 par Monsieur K... au seul vu de quelques documents écrits de la main de Madame D... ne saurait contredire le constat et les observations des médecins ayant suivi et soigné la défunte pendant de nombreuses années.

Il ressort de l'ensemble des éléments ainsi recueillis qu'à compter de l'année 1998 Madame D... a présenté les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer, que cette maladie n'a cessé de se développer, qu'en novembre 2001 elle ne pouvait plus vivre seule et a dû intégrer une maison de retraite et qu'au 10 juin 2002, date de la rédaction du testament, les troubles de la mémoire et l'altération des facultés mentales, étaient tels qu'ils affectaient son discernement et ne lui permettaient pas de rédiger en toute lucidité un acte aussi important que le testament litigieux.

En conséquence la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a annulé, sur le fondement de l'article 901 du code civil, le testament rédigé le 10 juin 2002 par Madame D....

* sur la demande de dommages et intérêts

La preuve que le droit d'agir en justice de Mesdames Bernadette et Marie-Edith X... ait dégénéré en abus n'étant nullement rapportée, Madame Anaïck X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

* sur les dépens

Les dépens seront supportés par Madame Anaïck X... qui succombe en son appel.

Madame Anaïck X... sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, à ce titre, aux intimées, une somme de 1500 €, somme qui s'ajoutera à celle déjà accordée par le premier juge sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 29 mai 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Rennes.

Y ajoutant,

Déboute Madame Anaïck X... de sa demande de dommages et intérêts.

Déboute Madame Anaïck X... de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame Anaïck X... à payer à Mesdames Bernadette et Marie-Edith X... une somme de mille cinq cents euros (1500,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui s'ajoutera à celle déjà accordée par le premier juge sur le même fondement.

Condamne Madame Anaïck X... aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 06/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 29 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-05-06; ?
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