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01/04/2008 | FRANCE | N°160

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0007, 01 avril 2008, 160


FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte en date du 6 juin 1978 au rapport de Maître X..., notaire au Conquet, les consorts Y... ont vendu à titre de licitation à Mademoiselle Marie-Claude Y... leurs droits indivis dans une maison à usage d'habitation située commune de Plougonvelin, ..., cadastrée section AI n 151 pour le prix de 40.000 francs.

Ultérieurement Madame Marie-Claude Y... a épousé Monsieur Michel Z.... Elle était commerçante et a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement du 8 janvier 1981 le Tribunal de grande instance de Brest, sur les poursuite

s du syndic de la liquidation des biens de Madame Marie- Claude Z... qui poursui...

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte en date du 6 juin 1978 au rapport de Maître X..., notaire au Conquet, les consorts Y... ont vendu à titre de licitation à Mademoiselle Marie-Claude Y... leurs droits indivis dans une maison à usage d'habitation située commune de Plougonvelin, ..., cadastrée section AI n 151 pour le prix de 40.000 francs.

Ultérieurement Madame Marie-Claude Y... a épousé Monsieur Michel Z.... Elle était commerçante et a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement du 8 janvier 1981 le Tribunal de grande instance de Brest, sur les poursuites du syndic de la liquidation des biens de Madame Marie- Claude Z... qui poursuivait la vente de la maison située ..., sur conversion de saisie immobilière en vente volontaire aux enchères publiques, l'a adjugée pour le prix de 61.000 francs à Madame Denise Y... épouse A..., soeur de Madame Marie-Claude Z....

Après l'acquisition de cette maison par Madame A..., le couple Z... a continué à résider dans les lieux.

Exposant qu'après avoir acheté la maison elle avait accepté que sa soeur et son mari continuent à y résider dans le cadre d'un commodat à durée indéterminée, qu'elle avait souhaité mettre fin à ce commodat au décès de sa soeur survenu le 14 mai 2004 et que Monsieur Z... avait refusé toute offre de bail et s'était maintenu dans les lieux, Madame A... l' assigna devant le juge des référés aux fins de voir ordonner son expulsion.

Par ordonnance du 20 mars 2006 le juge des référés du Tribunal de grande instance de Brest renvoya la cause et les parties devant le juge du fond.

Par jugement du 15 novembre 2006 le Tribunal de grande instance de Brest :

débouta Madame A... de son action visant à faire reconnaître la qualification de commodat à l'opération qui a consisté à mettre à disposition de sa soeur et de son beau-frère du 8 janvier 1981 au 15 juin 2005 une maison d'habitation,

débouta Madame A... de sa demande en restitution des lieux et en expulsion,

-2- qualifia de prête-nom la convention passée entre Madame A... et les époux Z... et dit que cette convention contenait implicitement un engagement de rétrocession de l'immeuble aux époux Z...,

dit n'y avoir lieu à expertise,

constata que Madame Z... était décédée le 14 mai 2004, que l'indivision successorale Z... était seule habilitée à revendiquer les droits s'attachant à la maison située à Plougonvelin, qu'en conséquence Monsieur Eric Z... devait être appelé à la cause,

ordonna la réouverture des débats à cet effet,

invita l'indivision successorale Z... et Madame A... à conclure sur les modalités de la rétrocession de l'immeuble à l'indivision et sur les créances dont Madame A... entend demander le remboursement à l'indivision Z...,

ordonna un sursis à statuer sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Madame A... forma appel de ce jugement.

POSITION DES PARTIES

MADAME A..., MONSIEUR HERVÉ A... ET MADEMOISELLE VIRGINIE A...

Dans leurs dernières conclusions en date du 14 janvier 2008 Madame A..., Monsieur Hervé A... et Mademoiselle Virginie A..., ces derniers intervenants volontairement à l'instance en leur qualités d'héritiers de leur père, Monsieur Hervé A..., demandent à la Cour :

- de donner acte à Monsieur Hervé A... et à Mademoiselle Virginie A... de leur intervention volontaire,

- de réformer le jugement et qualifier la convention intervenue entre les parties de commodat, et subsidiairement de convention sui generis,

- dans l'hypothèse où la Cour qualifierait la convention de prête- nom, de la déclarer dépourvue d'effet pour être fondée sur une cause illicite,

- plus subsidiairement, de constater qu'à défaut d'accord des indivisaires, la convention de prête-nom ne saurait s'appliquer,

- de constater en conséquence que Monsieur Z... est sans droit ni titre à se maintenir dans les lieux, de dire et juger qu'il devra les restituer dans le mois de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard et que, passé ce délai, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec l'aide de la force publique,

- de désigner un expert à l'effet de rechercher la nature, le coût et l'utilité des travaux réalisés dans les lieux par Monsieur Z... et d'apurer les comptes entre les parties,

- de constater que Monsieur Z... n'a pas qualité pour agir au nom de l'indivision existant entre lui-même et son fils, Eric,

- de condamner Monsieur Z... aux entiers dépens, y compris ceux du référé, et au paiement d'une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* MONSIEUR MICHEL Z...

Dans ses dernières écritures en date du 30 mai 2007 Monsieur Michel Z... demande à la Cour :

- de confirmer le jugement,

- subsidiairement de dire qu'il pourra se maintenir dans les lieux en vertu de son droit de rétention jusqu'au paiement par Madame A... de la somme qu'elle doit à l'indivision Z...,

- plus subsidiairement d'ordonner une expertise à l'effet de faire évaluer l'immeuble litigieux et chiffrer la plus-value apportée par les travaux qu'il y a faits réaliser,

- de condamner Madame A... aux dépens et au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* MONSIEUR ÉRIC Z...

Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2008 Monsieur Eric Z..., intervenant volontaire en cause d'appel, demande à la Cour :

- de lui donner acte de ce qu'il affirme que la convention passée entre ses parents et sa tante n'a jamais été une convention de prête-nom,

- plus subsidiairement de lui décerner acte de ce qu'il se refuse à invoquer le bénéficie de la convention si elle était qualifiée de prête-nom et plus généralement de lui donner acte de ce qu'il fait siennes les conclusions des appelants.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* SUR LES INTERVENTIONS VOLONTAIRES

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance.

L'article 325 du code de procédure civile précise que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En application de ces textes il sera donné acte à Monsieur Hervé A... et à Mademoiselle Virginie A... de leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de Monsieur Hervé A... dès lors que l'immeuble faisant l'objet du litige dépendait de la communauté ayant existé entre les époux A....

Il sera également donné acte à Monsieur Eric Z... de son intervention volontaire en qualité d'héritier de Madame Marie-Claude Z..., partie à la convention litigieuse.

* SUR LA NATURE JURIDIQUE DES RELATIONS LIANT LES PARTIES

La convention de prête-nom, qui a pour objet de dissimuler aux tiers la véritable identité d'une des parties à un contrat, fait la loi des parties à la convention de prête-nom. Tout comme la contre-lettre elle n'est soumise à aucun formalisme particulier. Il appartient à celui qui se prévaut d'une convention de prête-nom de rapporter la preuve de l'existence et du contenu d'une telle convention par tous moyens.

Dans le cas présent les faits suivants sont acquis aux débats :

le 8 janvier 1981 Madame A... se porta adjudicataire de l'immeuble situé ..., appartenant à sa soeur, Madame Z..., commerçante mise en liquidation judiciaire, pour le prix principal de 61.000 francs,

les époux Z... remirent à Madame A... une somme de 73.000 francs afin qu'elle puisse régler le prix d'acquisition de cet immeuble,

Madame A... paya de ses propres deniers le solde de frais et droits d'enregistrement, soit la somme de 6940,43 francs,

après cette acquisition Madame A... laissa la maison à la disposition des époux Z... sans leur réclamer de loyer ou d'indemnité d'occupation, et ce, jusqu'au décès de sa soeur survenu en mai 2004,

les époux A... réglèrent les factures d'électricité, les taxes d'habitation, les taxes foncières et les primes d'assurances afférentes à cet immeuble,

les époux Z... firent réaliser dans les lieux divers travaux de rénovation à leurs frais.

Il ressort des éléments de fait du dossier que par suite de l'acquisition sur adjudication faite par Madame A... qui était alors mariée sous le régime légal de la communauté, les époux A... sont devenus juridiquement les seuls propriétaires de l'immeuble litigieux et que, par suite du décès de Monsieur A..., celui-ci dépend aujourd'hui de l'indivision successorale A....

S'il n'est pas discuté que la plus grande partie du prix d'acquisition fut fmancée par les époux Z..., B... Z... affirme aujourd'hui mais ne démontre par aucun moyen de preuve que les parties avaient conclu une convention de prête-nom impliquant une rétrocession de l'immeuble.

En effet aucun écrit, ni aucune correspondance échangée entre les parties ne vient corroborer cette thèse.

Aucune rétrocession n'a été régularisée postérieurement à l' adjudication, et, lors du décès de Monsieur Hervé A... l'immeuble fut intégré à l'actif de sa succession tandis que ledit immeuble ne figurait pas dans la déclaration de succession dressée lors du décès de Madame Z....

Monsieur Z... ne rapporte pas davantage la preuve de négociations entamées entre les parties, entre l'année 1981 et ce jour, en vue d'une rétrocession de l'immeuble. En effet le courrier de Maître C..., notaire à Brest, en date du 16 mai 2000, établit que Monsieur Z... a seul sollicité ses conseils pour déterminer selon quelles modalités il pourrait redevenir propriétaire de la maison mais ne démontre nullement que les époux A... se seraient associés à cette demande.

Bien au contraire, dans ses conclusions déposées devant le juge des référés, Monsieur Z... ne contestait pas le droit de propriété des époux A... et admettait que la maison lui avait été prêtée depuis l'année 1981 dans le cadre d'un prêt à usage ou commodat.

Enfin plusieurs membres de la famille, y compris le fils des époux Z..., attestent que Madame A... avait racheté la maison lors de la liquidation judiciaire de sa soeur pour qu'elle demeure dans le patrimoine familial, avec le projet d'en laisser gratuitement la jouissance au couple Z... jusqu'au jour où elle prendrait sa retraite.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parties ont eu la commune intention, dans le cadre d'un arrangement de famille, de voir Madame A... acquérir l'immeuble litigieux avec de l'argent prêté sans intérêt par les époux Z... afin qu'il ne sorte pas du patrimoine familial et de laisser en contrepartie ces derniers jouir de l'immeuble gratuitement dans le cadre d'un prêt à usage à durée indéterminée.

* SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DE L'IMMEUBLE

En application des dispositions de l'article 1875 du code civil l'obligation de restituer la chose est de l'essence du prêt à usage ou commodat.

Lorsqu' aucun terme n' a été convenu pour le prêt à usage d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fm à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.

L'article 1885 du même code précise que l' emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation avec ce que le prêteur lui doit. Ce principe est également édicté par l'article 1293 du code civil selon lequel la compensation ne peut avoir lieu en cas de demande en restitution d'un prêt à usage.

Madame A... notifia à Monsieur Z... son désir de mettre fin au commodat par une lettre recommandée du 23 décembre 2004, tout en

proposant de lui consentir un bail. Monsieur Z... refusa de signer le contrat de location qui lui avait été soumis et se maintient depuis lors dans les lieux.

Il en résulte que Monsieur Z... qui n'est ni propriétaire, ni locataire des lieux, en est occupant sans droit ni titre et ne saurait s'y maintenir en vertu d'un droit de rétention que prohibe l'article 1885 du code civil.

En conséquence la décision du premier juge sera infirmée et il sera ordonné à Monsieur Z... de libérer les lieux.

Toutefois en raison des liens familiaux unissant les parties, et compte tenu du fait que le commodat a duré plus de 20 ans et que Monsieur Z... est âgé de 73 ans, il lui sera accordé un délai d'une année pour libérer les lieux, et passé ce délai, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec l'aide de la force publique, sans qu'il ne soit en outre besoin d'assortir cette disposition d'une astreinte.

* SUR LE COMPTE ENTRE LES PARTIES

Selon l'article 1886 du code civil si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

Aux termes de l'article 1890 du code civil si, pendant la durée du prêt l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire ou tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

Malgré les termes restrictifs de l'article 1890 du code civil il est admis que les dispositions de l'article 1375 du code civil concernant la gestion d'affaires sont applicables en matière de prêt. En conséquence l'emprunteur peut demander remboursement au prêteur des dépenses utiles et nécessaires, c'est à dire les dépenses de conservation et d'amélioration. En revanche il ne peut réclamer ni le remboursement des dépenses voluptuaires ou de pur agrément, ni une indemnité correspondant à la plus-value que les améliorations apportées à la chose prêtée procurent au prêteur.

- sur la demande des consorts A...

Les consorts A... ne sauraient réclamer à Monsieur Z... le remboursement des primes d'assurances, factures d'électricité, taxes d'habitation et taxes foncières qu'ils ont réglées depuis l'année 1981 dès lors qu'ils ont payé ces sommes en exécution d'un arrangement familial conclu entre les parties et qu'ils ne sauraient remettre unilatéralement en cause cette

convention qui fait la loi des parties.

Ils ne sauraient davantage réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation de 600 € par mois pour la période comprise entre le 15 juin 2005 et le 15 mars 2006 alors que le prêt à usage gratuit ne prendra fin que dans un délai de douze mois à compter de la signification du présent arrêt ainsi qu'il est jugé ci-dessus.

- sur la demande de Monsieur Z...

Aux termes de l'article 815-3 du code civil le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis.

En application de ce texte Monsieur Z... est recevable à solliciter, pour le compte de l'indivision successorale, le remboursement du prêt consenti à Madame A... par la communauté ayant existé entre lui-même et son épouse ainsi que le remboursement des sommes que cette communauté a déboursées pour la rénovation de l'immeuble situé à Plougonvelin puisqu'il détient la moitié des droits dépendant de la communauté outre, en sa qualité de conjoint survivant, un quart des droits sur la succession de son épouse.

Il sera donné acte aux consorts A... de ce qu'ils reconnaissent devoir à l'indivision Z.../Y... la somme de 73.000 francs, soit 11.128,78 €, correspondant aux sommes prêtées sans intérêt en 1981 aux fins d'acquérir l'immeuble, et en tant que de besoin, ils seront condamnés à payer cette somme à l'indivision Z....

Monsieur Z... sera débouté de sa demande tendant à voir condamner les consorts A... à lui payer une somme correspondant à la valeur actuelle de la maison, en ce compris la plus-value apportée par les travaux qui y ont été exécutés, dès lors que l'emprunteur ne peut réclamer que les sommes effectivement déboursées, à l'exclusion de la plus-value retirée par le prêteur.

Monsieur Z... verse aux débats des albums de photographies démontrant qu'au cours du commodat la maison a été rénovée. Il verse encore aux débats un classeur contenant de nombreuses pièces qui, selon lui justifient des dépenses engagées au titre de cette rénovation. Toutefois certaines de ces pièces sont de simples devis, d'autres semblent concerner, non pas la maison litigieuse mais un bar dénommé "le Minou", d'autres enfin correspondent à des achats de matériaux ne précisant pas leur affectation.

Dès lors irs' avère nécessaire d'ordonner une expertise, aux frais avancés par Monsieur Z..., à l'effet de rechercher quel était l'état de la maison au 8 janvier 1981, quels sont les travaux utiles ou nécessaires qui y ont été réalisés depuis lors et quel est le montant des dépenses engagées à ce titre par la communauté Z.../Y....

* SUR LA DEMANDE DE DONNER ACTE

Il sera donné acte à Monsieur Eric Z... de ce qu'il affirme que la convention passée entre ses parents et sa tante n'a jamais été une convention de prête-nom.

* SUR LES DÉPENS

Les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en date du 15 novembre 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Brest,

Statuant à nouveau,

Donne acte à Monsieur Hervé A... et à Mademoiselle Virginie A... de leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de Monsieur Hervé A....

Donne acte à Monsieur Eric Z... de son intervention volontaire en qualité d'héritier de Madame Marie-Claude Y... épouse Z....

Donne acte à Monsieur Eric Z... de ce qu'il affirme que la convention passée entre ses parents et sa tante n'a jamais été une convention de prête-nom.

Déboute Monsieur Michel Z... de sa demande tendant à voir dire et juger que Madame Denise Y... veuve A... a agi en qualité de prête-nom des époux Z... à l'occasion de l'acquisition sur adjudication de l'immeuble situé ....

Dit que les époux Z... ont occupé la maison située ..., depuis l'année 1981 dans le cadre d'un commodat qui leur avait été consenti par les propriétaires, les époux A....

Dit que Monsieur Michel Z... sera tenu de libérer la maison située ..., dans le délai de douze mois à compter de la signification du présent arrêt.

Dit que, passé ce délai, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique.

Déboute les consorts A... de leur demande tendant à voir fixer une astreinte pour assurer la bonne exécution de cette disposition.

Donne acte aux consorts A... de ce qu'ils acceptent de payer à l'indivision existant entre Monsieur Michel Z... et Monsieur Eric Z... la somme de 11.128,78 € et, en tant que de besoin, condamne in solidum les consorts A... à payer à l'indivision composée de Messieurs Michel et Eric Z... la somme de onze mille cent vingt huit euros et soixante dix-huit centimes (11.128,78 €) en remboursement du prêt sans intérêt qui leur a été consenti en 1981.

Déboute les consorts A... de leur demande tendant à voir condamner Monsieur Z... à leur rembourser les factures d'électricité, les primes d'assurances, taxes foncières et taxes d'habitation afférentes à la maison située ..., qu'ils ont réglées.

Déboute les consorts A... de leur demande tendant à voir condamner Monsieur Michel Z... à leur payer une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 15 juin 2005 et le 15 mars 2006.

Avant dire droit sur les demandes présentées par Monsieur Michel Z..., ordonne une expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur Jean-François D... E... F...

29860 Plabennec

Ir 02 98 37 15 02

avec mission :

- de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa

mission, et notamment toutes les factures de travaux et matériaux détenues par Monsieur Michel Z...,

- de voir et visiter la maison d'habitation située à Plougonvelin, 21 rue

Saint Yves,

- de rechercher quel était l'état de cette maison au 8 janvier 1981,

- de déterminer quels travaux ont été réalisés depuis le 8 janvier 1981 dans cette maison en distinguant les travaux nécessaires, les travaux utiles, les travaux d'amélioration et les travaux de pur agrément ou voluptuaires,

- de chiffrer, au vu des factures détenues par Monsieur Michel Z... et des travaux effectivement réalisés, le montant des sommes qu'il a déboursées au titre des dépenses utiles et nécessaires ainsi qu'au titre des travaux d'amélioration de cet immeuble, à compter du 8 janvier 1981,

- de dresser un pré-rapport, le soumettre aux parties et répondre, dans les limites de sa mission, à tous dires.

Dit que l'expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et la conduira conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile.

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d'appel dans le délai de six mois à compter du jour de la consignation.

Dit qu'une provision de 2000 € euros à valoir sur la rémunération de l'expert devra être consignée au greffe de la Cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de ce jour par Monsieur Michel Z....

Dit que, par les soins du greffe, avis de la consignation sera donné à l'expert.

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque.

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance.

Désigne Madame MALLET, conseiller, pour assurer le suivi des opérations d'expertise et, en cas d'empêchement, tout autre magistrat de la 1 ère chambre A de la Cour d'appel de Rennes.

Dit qu'il appartiendra à l'expert de solliciter les prorogations et les compléments de provision utiles à la bonne exécution de sa mission.

-12-

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 23 juin 2008 par application de l'article 153 du nouveau code de procédure civile.

Réserve les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 160
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brest, 15 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-04-01;160 ?
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