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01/04/2008 | FRANCE | N°157

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0007, 01 avril 2008, 157


FAITS ET PROCÉDURE

Madame Thérèse X... veuve Y... et son fils Monsieur Jean- Marc Y... sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d'un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation et de terrains, le tout situé commune de Plumaugat, lieu-dit " La Gaudaisière" cadastré section D n 1298 et 1365. Madame Y... possède en pleine propriété les parcelles cadastrées section D n 1296, 496 et 501.

Monsieur William Z... et son épouse Madame Marie-Thérèse A... sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section D 1301, 1499, 499, 502, 503 et 504.>
A l'occasion d'un précédent litige un bornage judiciaire fut ordonné le 10 mar...

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Thérèse X... veuve Y... et son fils Monsieur Jean- Marc Y... sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d'un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation et de terrains, le tout situé commune de Plumaugat, lieu-dit " La Gaudaisière" cadastré section D n 1298 et 1365. Madame Y... possède en pleine propriété les parcelles cadastrées section D n 1296, 496 et 501.

Monsieur William Z... et son épouse Madame Marie-Thérèse A... sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section D 1301, 1499, 499, 502, 503 et 504.

A l'occasion d'un précédent litige un bornage judiciaire fut ordonné le 10 mars 2000 et les bornes implantées le 31 janvier 2002.

En septembre 2002 les consorts Y... assignèrent les époux Z... aux fins de les entendre condamner sous astreinte à supprimer un portillon, une clôture et un rosier, à redresser un poteau en fer, à libérer un passage et à payer les frais de diverses remises en état.

Par jugement du 7 juin 2005 le Tribunal de grande instance de Dinan ordonna un transport sur les lieux qui fut diligenté le 12 septembre 2005.

Par jugement du 29 août 2006 le Tribunal de grande instance de Dinan:

débouta les consorts Y... de leur demande de dommages et intérêts et de celles relatives à l'enlèvement du portillon, au droit de passage sur la partie Nord de la parcelle 499,

débouta les époux Z... de leur demande tendant à voir

réduire la taille des végétaux plantés sur la parcelle 1365,

condamna les époux Z... à ôter ou faire ôter la clôture ancienne située sur la parcelle 501, le long de la limite séparative de leur parcelle 1301 dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 € par jour de retard, pendant 15 jours,

condamna les époux Z... à payer aux consorts Y... une somme de 945,18 € au titre de la remise en état du terrain,

condamna les consorts Y... à ôter tous obstacles et végétaux se trouvant sur la parcelle 1296 et entravant l'accès à la parcelle

1301 dans le délai d'un mois sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard pendant 15 jours,

condamna les consorts Y... à payer aux époux Z...

une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,

ordonna l'exécution provisoire du jugement,

condamna les consorts Y... aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts Y... formèrent appel de ce jugement. POSITION DES PARTIES

* LES CONSORTS Y...

Dans leurs dernières conclusions en date du 4 février 2008 les consorts Y... demandent à la Cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qui concerne l'enlèvement des clôtures anciennes et la coupe des végétaux de la parcelle 1365,

- d'ordonner la suppression du portillon, ou à défaut sa neutralisation,

de constater qu'ils bénéficient d'un droit de passage au Nord de la parcelle 499,

- de débouter les époux Z... de leur demande de droit de passage sur la parcelle 1296 pour accéder à la parcelle 1301,

- subsidiairement d'ordonner une expertise afin de recueillir tous éléments utiles,

de condamner les époux Z... à leur payer une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- de condamner les époux Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions de procédure du 13 février 2008 les consorts Y... demandent à voir écarter des débats le procès-verbal de gendarmerie évoqué en page 2 des écritures des époux Z....

* LES ÉPOUX Z...

Dans leurs dernières écritures en date du 6 février 2007 les époux Z... demandent à la Cour :

131 de confirmer le jugement,

- de condamner les consorts Y... à leur payer une somme de 5000 € pour appel abusif,

- de condamner solidairement les consorts Y... aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* SUR L'INCIDENT DE PROCÉDURE

Les consorts Y... demandent à voir écarter des débats le procès-verbal de gendarmerie évoqué par les époux Z... en page 2 de leurs conclusions.

Toutefois aucun procès-verbal de gendarmerie n'étant versé aux débats par les époux Z... cette demande est dépourvue d'objet.

* SUR LE PORTILLON

Les consorts Y... demandent à la Cour de condamner les époux Z... à enlever un portillon qu'ils ont implanté en limite des parcelles 499 et 1365.

Ce portillon constitue un élément mobile de la clôture en bois que les époux Z... ont installée sur la limite séparative des fonds des parties.

Les consorts Y... ne justifient d'aucun intérêt à solliciter l'enlèvement de ce portillon dès lors qu'ils se sont eux-même clos en implantant le long de la parcelle 1365, et parallèlement à la clôture Z..., des poteaux et un grillage et que, de ce fait, les époux Z... ne peuvent pénétrer sur le fonds voisin à partir du portillon litigieux.

-4-

En conséquence la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts Y... de ce chef de demande.

* SUR LE DROIT DE PASSAGE AU NORD DE LA PARCELLE 499

Les consorts Y... demandent à la Cour de constater qu'ils bénéficient d'un droit de passage au Nord de la parcelle 499 appartenant aux époux Z... pour accéder à leurs terrains cadastrés 498 ( devenue 1297 et 1298), 1061( devenue 1296) et 501.

A l'appui de cette demande les consorts Y... invoquent la clause incluse dans le titre des époux Z....

Les époux Z... ont acquis leur fonds des époux Claude B... suivant acte en date des 27 septembre et 6 octobre 1993.

En marge de la page 3 de leur titre figure la mention manuscrite suivante: " Servitude de passage et souffrance de servitude au profit de Y... et représentant propriétaire de la parcelle cadastrée section D n 498 et 1061 et 501 rappel de servitude, renvoi approuvé".

Toutefois ainsi que le relève le premier juge l'assiette de cette servitude de passage a été décrite avec précision et à l'aide d'un croquis dans une convention conclue le 24 septembre 1924, enregistrée le 2 décembre 1924, entre Monsieur François B..., auteur des époux Z..., et Monsieur Eugène Y..., auteur des consorts Y....

Aux termes de cette convention la servitude de passage pour voitures et troupeaux s'exerce à partir du portail d'accès de la propriété aujourd'hui Z... sur une portion de la cour délimitée par les bornes A-B-C tel qu'elles figurent sur le plan inclus dans la convention sans qu'il ne puisse être débordé au Sud de la borne C.

Aux termes d'une convention des 10 novembre et 8 décembre 1967 conclue entre les époux Théophile B... et les consorts Y... pour mettre fin à une instance judiciaire, les époux Y.../CRESPEL déclarèrent renoncer expressément au droit de servitude de passage existant au profit des immeubles 494, 495, 496, 497, 1061, 501, 544, 545, 547, 548 de la section D appartenant aux époux Y.../CRESPEL sur le n 499 appartenant aux époux C... et conduisant à la Rance, le tout de façon définitive et sans réserve.

Si cette convention précise que le chemin de servitude amenait jusqu'à la Rance, elle contient une renonciation expresse et définitive à tout droit de passage sur la parcelle 499 au profit des parcelles 1061, actuellement 1296, et 501.

En conséquence les consorts Y... ne sauraient utilement soutenir que cette convention a préservé leur droit de passage au Nord de la parcelle 499.

L'assiette de cette servitude délimitée par les points A-B-C est reprise sur le plan de bornage établi le 10 mars 2000 par Monsieur D..., géomètre- expert commis par le Tribunal d'instance de Dinan à l'occasion de la procédure ayant opposé les parties.

La clause manuscrite inscrite en marge du titre des époux Z... en ce qu'elle ne définit pas l'assiette de la servitude et évoque un rappel de servitude sans plus de précision n'est pas de nature à contredire les termes des conventions conclues les 24 septembre 1924 et 10 novembre et 8 décembre 1967.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la servitude de passage des consorts MIRIEL ne pouvait s'exercer que selon l'assiette défmie par la convention du 24 septembre 1924 rappelée dans le plan de bornage du 10 mars 2000 et non sur le Nord de la parcelle D 499 jusqu'à la parcelle 501 comme sollicitée par les consorts Y....

* SUR LA SERVITUDE DE PASSAGE GREVANT LA PARCELLE 1296

Les époux Z... revendiquent une servitude de passage sur la parcelle 1296 ( anciennement 1061) au profit de leur parcelle 1301 en se fondant sur la convention du 24 septembre 1924.

Cette convention contient la clause suivante :

"Monsieur Y... laisse libre à tous usages et pour la servitude des parcelles portant les n 861 ( actuellement 1301), 862, 863, 873 et 874 section D du plan cadastral de Plumaugat appartenant à Monsieur B... la ruelle de servitude située entre ses parcelles n 857 et 858 ( actuellement 501 et 496) aboutissant au champ dit Le Domaine".

Dans la convention signée les 10 novembre et 8 décembre 1967 pour mettre fm à une instance judiciaire opposant les consorts B... et Y... il est expressément mentionné : "Les époux Y.../CRESPEL reconnaissent que les époux E... ont pour le service et le desservice de leurs immeubles cadastrés sous les n 466, 467, 491, 492 et 493( actuellement 1301) de la section D un droit de passage à tous usages sur les immeubles appartenant aux époux Y.../CRESPEL cadastrés sous les n 496, 1061 (actuellement 1296) et 501 de la section D par l'assiette actuellement existante".

Cette ruelle de servitude qui ne comportait pas de numérotation sur l'ancien cadastre a été incluse dans la parcelle n 500, ultérieurement numérotée 1061 et actuellement n 1296.

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S'il est exact que le titre des époux Z... ne porte pas mention de cette servitude, les consorts Y... n'établissent pas que cette servitude dont bénéficient les époux Z... en vertu de la convention du 24 septembre 1924 puis de la convention des 10 novembre et 8 décembre 1967 se serait trouvée éteinte ni que les auteurs des époux Z... y auraient renoncé.

En conséquence, et sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a condamné les consorts Y... à ôter tous obstacles sur la parcelle 1296 de nature à entraver l'accès à la parcelle 1301 sous astreinte.

* SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

La preuve n'étant pas rapportée que le droit d' agir en justice et d'interjeter appel des parties ait dégénéré en abus, les époux Z... et les consorts Y... seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

* SUR LES DÉPENS

Les dépens seront supportés par les consorts Y... qui succombent en leur appel.

Les consorts Y... seront déboutés de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à ce titre aux époux Z... une somme de 1500 €, somme qui s'ajoutera à celle déjà accordée par le premier juge sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 29 août 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Dinan.

Précise que l'assiette du droit de passage des consorts MIRIEL sur la parcelle cadastrée section D n 499 située commune de Plumaugat, appartenant aux époux Z... est définie par la convention en date du 24 septembre 1924 et par le croquis qui y est inclus.

Y ajoutant,

Déclare sans objet la demande tendant à voir rejeter des débats un procès- verbal de gendarmerie.

Déboute chacune des parties de sa demande de dommages et intérêts.

Déboute Madame Thérèse X... veuve Y... et Monsieur Jean- Marc Y... de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum les consorts Y... à payer à Monsieur William Z... et à Madame Marie-Thérèse A... épouse Z... une somme de mille cinq cents euros (1500,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui s'ajoutera à celle déjà accordée par le premier juge sur le même fondement.

Condamne in solidum les consorts Y... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 157
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dinan, 29 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-04-01;157 ?
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