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25/03/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0003, 25 mars 2008,


Sixième Chambre

ARRÊT No

R. G : 06 / 06345

Mme Rose X...épouse Y...

C /

M Justin-Daniel Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Pourvoi No 818221W
du 6 août 2008REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard CALLÉ, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Mme Mari

e-José DURAND, Vice-Président placé affecté à la Cour d'Appel,

GREFFIER :

Jacqueline ROUAULT, lors des débats et Huguette NEVEUlors du prononcé

DÉBATS...

Sixième Chambre

ARRÊT No

R. G : 06 / 06345

Mme Rose X...épouse Y...

C /

M Justin-Daniel Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Pourvoi No 818221W
du 6 août 2008REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard CALLÉ, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Mme Marie-José DURAND, Vice-Président placé affecté à la Cour d'Appel,

GREFFIER :

Jacqueline ROUAULT, lors des débats et Huguette NEVEUlors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 12 Février 2008
devant Monsieur Bernard CALLÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CALLÉ, Président, à l'audience publique du 25 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Rose X...épouse Y...
née le 01 Juillet 1964 à BACONGO (CONGO)
...
35000 RENNES

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me B..., avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 00941 du 27 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Justin-Daniel Y...
né le 08 Août 1953 à BRAZZAVILLE (CONGO)
...
35200 RENNES

représenté par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués
assisté de Me Cécile C..., avocat

Monsieur Justin-Daniel Y...et Madame Rose X...se sont mariés le 27 décembre 1986 à BACONGO (CONGO).

De leur union sont nés :

- Prince, le 1er juillet 1988,
- Ornella, le 23 octobre 1989,
- Mickely, le 13 septembre 1993,
- Victorien, le 18 mai 1996.

Suivant requêtes en divorce déposées par l'épouse le 20 octobre 2004 et par le mari le 15 novembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de RENNES a, par ordonnance de non-conciliation du 10 janvier 2005 :

- autorisé l'assignation en divorce,
- autorisé la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance gratuite du logement familial au mari,
- rejeté la demande de provision ad litem de l'épouse,
- fixé à 150 € la pension alimentaire due par le mari mensuellement à l'épouse au titre du devoir de secours, et ce avec indexation,
- dit que l'autorité parentale est exercée en commun,
- fixé provisoirement la résidence des enfants chez le père,
- organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère selon les modalités usuelles,
- ordonné une enquête sociale,
- dispensé la mère de l'obligation alimentaire envers les enfants.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 26 avril 2005.

Monsieur Y...a fait assigner son épouse en divorce par acte du 27 avril 2005.

Sur appel de Madame X...épouse Y...à l'encontre de l'ordonnance de non conciliation, la Cour d'appel de RENNES a, par arrêt du 3 avril 2006, réformé partiellement cette ordonnance en fixant la résidence d'Ornella chez sa mère avec droit de visite et d'hébergement amiable au père et disant que Monsieur Y...devra verser une pension alimentaire pour cet enfant de 60 € mensuels indexés.

Par jugement du 13 juillet 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de RENNES a :

- prononcé le divorce des époux D...aux torts exclusifs de l'épouse, avec toutes suites et conséquences de droit, notamment quant aux mentions de l'état civil et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, pour laquelle a été commis Maître E..., notaire à CESSON-SEVIGNE,
- constaté que l'enfant Prince est majeur,
- dit que l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence d'Ornella chez sa mère,
- fixé la résidence de Mickely et Victorien chez leur père,
- organisé les droits de visite et d'hébergement réciproques, étant précisé qu'il s'exercera à l'amiable concernant Ornella,
- dispensé la mère du versement d'une pension alimentaire pour les enfants,
- décidé que Monsieur Y...continuera de régler la mutuelle d'Ornella et de plus réglera les frais et voyages scolaires directement auprès de l'établissement dans la limite de 1 200 € par an,
- fixé la contribution paternelle pour l'enfant Ornella à 60 € par mois avec indexation,
- rejeté la demande d'autorisation par l'épouse de l'usage du nom du mari,
- rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par l'épouse,
- accordé à Monsieur Y...une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'épouse,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame X...aux dépens.

Madame X...épouse Y...est appelante de cette décision par acte du 29 septembre 2006.

Au constat du fait que les enfants Mickely et Victorien étaient restés chez leur mère à compter du 7 août 2007, Monsieur Y...a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de contraindre la mère à lui restituer ces enfants. Madame X...épouse Y...a alors formé une demande reconventionnelle en transfert de résidence.

Par ordonnance d'incident du 10 janvier 2008, Monsieur le conseiller de la mise en état les a déboutés de leurs demandes réciproques.

Par conclusions du 23 janvier 2008, Madame X...épouse Y...demande :

- d'infirmer le jugement dont appel,
- de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, avec toutes conséquences de droit,
- de constater que l'enfant Ornella est désormais majeure,
- de dire que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée conjointement,
- de fixer leur résidence chez la mère,
- subsidiairement, d'ordonner l'audition de Mickely et Victorien,
- de fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités usuelles,

- de fixer la contribution du père pour les enfants à 350 €. par enfant, soit 1050 € au total,
- de condamner Monsieur Y...à lui verser une somme de 57 600 € à titre de prestation compensatoire payable sous forme de rente annuelle indexée de 600 € pendant 8 ans,
- de condamner Monsieur Y...au paiement des droits d'enregistrement afférents à cette prestation compensatoire,
- de le condamner à lui verser une somme de 3 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, et une autre de 3 000 € sur le fondement de l'article 1382 du même code,
- de dire qu'elle sera autorisée à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce,
- de débouter Monsieur Y...de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- de le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par conclusions du 4 février 2008, Monsieur Y...demande :

- d'accorder un droit de visite et d'hébergement à la mère à l'égard de Mickely et Victorien qui s'exercera en lieu neutre une demi-journée par mois,
- de condamner Madame X...à lui verser la somme de 70 € par mois et par enfant, soit 140 € au total, pour l'entretien et l'éducation de Mickely et Victorien,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Y...à verser une pension alimentaire pour l'enfant majeure Ornella,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner Madame X...à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article " 700 " du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs dernières écritures respectives.

Par leur conseil, les enfants Mickely et Victorien ont le 13 décembre 2007 déposé une demande d'audition.

Le dossier d'assistance éducative a été déposé à la Cour et les parties ont pu en prendre connaissance par la voie de leurs conseils.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2008.

Par conclusions de procédure du 11 février 2008, Monsieur Y...demande le rejet des pièces communiquées le 6 février 2008 par Madame X...épouse Y....

A l'audience du 12 février 2008, la Cour, avec l'accord des parties, a déclaré lesdites pièces recevables et a autorisé Monsieur Y...à déposer en réponse une note en délibéré dans les huit jours, ce qu'il a fait le 20 février 2008.

SUR CE :

I-Sur le prononcé du divorce :

A-Sur la demande principale en divorce du
mari :

Monsieur Y...reproche à son épouse sa violence, son intempérance, ses injures, ses accusations de sorcellerie, ses absences, sa mise en péril de l'intérêt de la famille.

La plupart de ces griefs sont établis.

La violence de Madame X...épouse Y...sur son mari résulte des plaintes et mains courantes déposées par Monsieur Y..., des certificats médicaux faisant état de coups avec contusions visibles sur le corps, du rappel à la loi de celle-ci par le Procureur de la République de RENNES pour violences.

Les injures et accusations de sorcellerie résultent clairement des attestations MAFOULA, COCHIN, NZINDOU, Y...Alain-Florent, MUANDA, MILONGO-BOUKAKA.

Les absences durant la journée, amenant parfois le père à s'occuper seul des enfants, résultent des attestations YORESSA, N'KOUNKOU née PEROL.

En outre, bien que l'origine des emprunts ne puisse pas avec certitude être mis à la charge de Madame X...épouse Y..., malgré l'attestation COCHIN qui évoque quelques achats inconsidérés sans autre précision, il n'en demeure pas moins que, alors que la seule solution pour solder ces emprunts (emprunts immobiliers et crédits à la consommation nombreux) était de vendre l'immeuble commun, l'épouse s'est opposée à cette vente, comme cela résulte des courriers du notaire et du jugement du Président du tribunal de grande instance de RENNES en date du 25 octobre 2004 autorisant Monsieur Justin-Daniel Y...à passer seul, sans le concours de Madame Rose X..., l'acte de vente de cet immeuble.

Par ailleurs, après cette vente le 10 mai 2005, Madame X...épouse Y...s'est opposée au remboursement des créanciers chirographaires, de sorte que Monsieur Y...a dû une nouvelle fois s'adresser au Président du tribunal de grande instance de RENNES, lequel par ordonnance de référé du 23 novembre 2005 a autorisé la libération des fonds de la vente séquestrés entre les mains du notaire pour le paiement desdits créanciers.

En agissant ainsi, Madame X...épouse Y...a effectivement mis en péril les intérêts de la famille.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte par l'épouse des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune.

B-Sur la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse :

Madame X...épouse Y...reproche à son mari son désintérêt pour la famille, ses mutisme et mépris, son caractère dominateur, sa mauvaise gestion, sa violence physique.

Il convient tout d'abord d'écarter des débats sur les griefs le compte rendu de l'audition judiciaire d'Ornella, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 259 du code civil.

En outre, il convient de relever que Madame X...épouse Y...évoque une attestation Wivine DIANZENGA qui n'a pas été communiquée aux débats et ne figure d'ailleurs pas dans son dossier.

Aucune pièce n'est fournie à l'appui des allégations de mauvaise gestion, les emprunts étant essentiellement le fait du couple, ni sur les violences du mari, alors même que Madame X...épouse Y...fait état de violences graves : bras cassé, lèvre déchirée, omoplate cassée (pas de plainte, pas de certificats médicaux).

Le reste des allégations de l'épouse ne repose que sur trois attestations, celles de SAMBA épouse F..., sa soeur, de Rachelle G..., sa cousine, et de Dumont N'KOUNKOU, l'ami de cette dernière.

Outre le caractère familial de ces attestations, il résulte que Madame G...fait état des confidences de Madame X...épouse Y..., sauf à noter des absences du mari au cours de l'année 2004, ce que répète Monsieur H.... Ces absences peuvent toutefois s'expliquer par le caractère difficile de l'épouse ou par des déplacements professionnels. Quant à Madame F..., qui atteste surtout dans l'optique d'une résidence des enfants chez la mère, elle est en totale contradiction, au sujet de la vente de la maison, avec les décisions judiciaires susvisées, de sorte que le reste de son attestation est empreint d'un doute et ne peut valoir preuve à défaut de pièces confortant ses dires.

Ainsi, Madame X...épouse Y...ne fait pas suffisamment la preuve des griefs qu'elle invoque.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts de l'épouse, avec toutes suites et conséquences de droit.

II-Sur les conséquences du divorce :

A-Conséquences relatives aux enfants :

Prince et Ornella sont majeurs.
Mickely a 14 ans et Victorien 11 ans.

L'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs n'est pas discuté.

1- Sur l'audition des enfants :

Outre le fait qu'ils ont été entendus dans le cadre de l'enquête sociale diligentée en avril 2005, il y a lieu de constater que les deux enfants Mickely et Victorien ont été récemment entendus dans le cadre du rapport de signalement établi le 25 octobre 2007 à la demande du juge des enfants saisi en assistance éducative. Les deux enfants ont à cette occasion pu s'exprimer librement et faire part de leur désir, de sorte qu'il n'y a pas lieu à nouvelle audition.

2- Sur la résidence habituelle des enfants :

Après l'audition d'Ornella, la Cour d'Appel a, par son arrêt du 13 juillet 2006, fixé la résidence de cet enfant chez sa mère comme elle le souhaitait et laissé les enfants Mickely et Victorien chez leur père, lequel présentait des capacités éducatives, une suffisante disponibilité, des conditions matérielles mieux adaptées et un respect plus grand du rôle de l'autre parent, ce qui ressortait du rapport d'enquête sociale.

Reprenant ces éléments, le premier juge a, par la décision dont appel, fixé la résidence des enfants Mickely et Victorien chez leur père.

Toutefois, un élément nouveau est apparu depuis lorsque, à l'issue du droit de visite et d'hébergement de la mère au cours de l'été 2007, les enfants n'ont pas regagné le domicile de leur père, pourtant leur lieu de résidence habituel selon les décisions judiciaires ci-dessus, et sont restées depuis vivre avec leur mère.

Monsieur Y..., qui a déposé plainte pour non représentation d'enfants, impute à la mère une violation délibérée des décisions judiciaires.

Toutefois, il résulte du rapport de signalement établi par les services sociaux du Conseil Général que Mickely souffre de l'opposition qui oppose ses parents, qu'il ne pense qu'à çà. Il a pu exprimer son désir de vivre chez sa mère, ajoutant qu'elle lui manquait quant il était chez son père. Depuis qu'il vit chez sa mère, Mickely se sent mieux.

Il résulte du même rapport que Victorien serait moins en difficulté que son frère, tout en étant perturbé par la séparation de ses parents. Il souffre à chaque fois de l'absence de l'autre parent lorsqu'il réside chez l'un d'eux.

Le rapport de signalement montre les liens forts qui unissent les enfant du couple lesquels avaient organisé le départ

des deux plus jeunes de chez leur père, en vain, une première fois en juin 2007.

Ce sont Mickely et Victorien qui n'ont pas voulu rejoindre le domicile de leur père en août 2007.

Il ne peut ainsi en être fait le reproche à Madame X...épouse Y....

Cette situation a amené le juge des enfants, par jugement du 5 décembre 2007, après avoir constaté le mal-être des enfants et le conflit de loyauté auquel ils doivent faire face, les empêchant d'investir la relation avec le parent chez lequel ils ne résident pas, à instituer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, aux fins de donner aux deux enfants mineurs un espace de parole et d'écoute et d'aider chaque parent dans sa relation avec chacun des enfants.

Dans ces conditions, outre le fait que Madame X...épouse Y...produit des attestations positives sur sa manière d'être avec les enfants, il y a lieu, sans dénier les qualités affectives et éducatives de Monsieur Y..., de maintenir les enfants chez leur mère et de réformer en conséquence le jugement entrepris.

3- Sur le droit de visite et d'hébergement :

Il y a lieu de fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités usuelles. Il sera rappelé à Madame X...épouse Y...de respecter scrupuleusement, dans l'intérêt des enfants, les droits du père.

4- Sur la pension alimentaire :

La pension alimentaire pour les enfants est fixée eu égard aux ressources et charges des parents et aux besoins des enfants.

La situation des parties est la suivante :

* Madame X...épouse Y...:

- sans qu'il en soit précisé la nature, Madame X...épouse Y...disposait d'un emploi jusqu'en 2003 qui lui procurait un revenu d'environ 1 000 € par mois (12 610 € déclarés en 2003).
- aucune précision sur la cause de la cessation de cet emploi,
- bénéficie de l'allocation retour à l'emploi de 650 € environ,
- une quittance de loyer de mars 2006 fait état d'un solde à payer de 88, 28 € après déduction d'une allocation logement de 95, 07 €,
- charges courantes.

* Monsieur Y...:

- maître de conférences au salaire de 3867, 33 € par mois (46 408 € déclarés en 2006),
- loyer 952, 50 € par mois,
- Monsieur Y...a été condamné, par jugement du 18 mai 2007, à verser 100 € par mois à son fils Prince,
- charges courantes.

Il y a lieu, en conséquence, de fixer la contribution paternelle à 300 € par mois et par enfant (Ornella, Michely, Victorien) soit 900 € au total, avec indexation.

Le jugement dont appel sera réformé en ce sens.

B-Conséquences relatives aux époux :

1- Sur le nom marital.

Madame X...épouse Y...ne
justifie pas de l'intérêt particulier qui s'attacherait pour elle ou pour les enfants, au sens de l'article 264 du code civil, à la conservation après divorce du nom de son mari.

La durée du mariage, 21 ans, avec 18 ans de vie commune, et la présence d'enfants, dont deux sont d'ailleurs déjà majeurs, sont insuffisantes de ce chef.

Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté Madame X...épouse Y...de ce chef de demande.

2- Sur les dommages-intérêts :

Ayant les torts exclusifs du divorce, Madame
SAMBA épouse Y...doit être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.

S'il n'est pas démontré par Monsieur Y...de conséquences d'une particulière gravité qui seraient par lui subies du fait de la dissolution du mariage, au sens de l'article 266 du code civil, en revanche les griefs établis à l'encontre de l'épouse lui ont causé un préjudice tant matériel que moral qui sera justement indemnisé, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, par l'allocation d'une indemnité de 1 500 €.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame X...épouse Y...à verser à ce dernier une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts.

3- Sur la prestation compensatoire :

Il résulte des dispositions de l'article 270 du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du même code, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

En l'espèce, les circonstances de la rupture ne sont pas de nature à empêcher Madame X...épouse Y...à solliciter une somme au titre de la prestation compensatoire.

Le mariage aura duré 21 ans, mais les époux sont séparés depuis plus de trois ans.

Le mari est âgé de 54 ans et l'épouse de 43 ans.

Au vu des éléments chiffrés ci-dessus, desquels il résultera une différence dans les droits à retraite futurs, et les deux parties, qui ne possèdent pas de bien propre, ayant déjà reçu, sur la vente de l'immeuble commun, chacun une avance de 6 500 € et devant recevoir chacun 3583 € pour solde de ce prix, il y a lieu de constater que la rupture du mariage crée une disparité au détriment de l'épouse dans les conditions de vie respectives et celle-ci sera utilement compensée par l'octroi d'une somme en capital de 35 000 €.

Monsieur Y...sera autorisé, comme le propose Madame X...épouse Y...elle-même, à verser cette somme par mensualités de 364, 58 € sur 8 années, avec indexation.

En application des dispositions de l'article 1248 du code civil, Monsieur Y...conservera la charge des frais et droits afférents au versement de cette somme en capital.

III-Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Ayant les torts exclusifs du divorce, Madame X...épouse Y...conservera la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après rapport à l'audience,

- Dit n'y avoir lieu à rejet des pièces communiquées par Madame X...le 6 février 2008,

- Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de RENNES sur :

* le prononcé du divorce Y.../ SAMBA aux torts exclusifs de l'épouse, avec toutes suites et conséquences de droit,
* le constat de la majorité de Prince,
* l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
* le débouté de Madame X...de ses demandes de dommages-intérêts,
* l'attribution à Monsieur Y...d'une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts,
* la non-application de l'article 700 du code de procédure civile,
* la condamnation de Madame X...aux dépens,

- L'infirmant en ses autres dispositions,

- Constate la majorité de l'enfant Ornella,

- Dit n'y avoir lieu à audition des enfants Mickely et Victorien,

- Fixe la résidence habituelle des enfants Mickely et Victorien chez la mère, sous réserve des décisions à prendre par le juge des enfants,

- Dit que Monsieur Y...bénéficiera à l'égard de ces deux enfants d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut d'accord dans l'intérêt des enfants :

* les 1er, 3ième et 5ième week-ends de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 19 H 30, outre les jours précédant ou suivant s'ils sont fériés,
* la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
* à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants à leur lieu de résidence,

- Condamne Monsieur Y...à verser à Madame X...une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants Ornella, Mickely et Victorien de 3 00 € par mois, soit 9 00 € au total,

- Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

Contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée,
indice d'origine

-Condamne Monsieur Y...à verser à Madame X...une somme de 35 000 € à titre de prestation compensatoire,

- Autorise Monsieur Y...à se libérer de cette somme par mensualités de 364, 58 € pendant 8 années,

- Dit que cette mensualité sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

Contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée,
indice d'origine

-Dit que Monsieur Y...supportera tous les frais et droits afférents au versement de la somme fixée à titre de prestation compensatoire,

- Déboute les parties de leurs autres demandes,

- Condamne Madame X...aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code civil.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 13 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-03-25; ?
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