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20/03/2008 | FRANCE | N°06/03046

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 20 mars 2008, 06/03046


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N°



R.G : 06/03046

06/03176













M. [D] [L]

Mme [M] [Y] épouse [L]

M. [O] [A] [Z]

Mme [H] [K] épouse [Z]



C/



M. [S] [L]

Mme [T] [L] épouse [C]

Mme [W] [L] épouse [E]

Melle [P] [L]

M. [J] [L]















Jonction

+

Sursis à statuer















Copie exécutoire délivrée



le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MARS 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Franç...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N°

R.G : 06/03046

06/03176

M. [D] [L]

Mme [M] [Y] épouse [L]

M. [O] [A] [Z]

Mme [H] [K] épouse [Z]

C/

M. [S] [L]

Mme [T] [L] épouse [C]

Mme [W] [L] épouse [E]

Melle [P] [L]

M. [J] [L]

Jonction

+

Sursis à statuer

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Janvier 2008

devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 20 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [D] [L]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assisté de Me Bernard RIOU, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 0703634 du 15/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Madame [M] [Y] épouse [L]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assistée de Me Bernard RIOU, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 07/03634 du 15/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur [O] [A] [Z]

[Adresse 11]

[Localité 2]

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assisté de Me LE BRAS, avocat

Madame [H] [K] épouse [Z]

[Adresse 11]

[Localité 2]

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de Me LE BRAS, avocat

INTIMÉS :

Monsieur [S] [L]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean BOUESSEL DU BOURG, avocat

Madame [T] [L] épouse [C]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean BOUESSEL DU BOURG, avocat

Madame [W] [L] épouse [E]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean BOUESSEL DU BOURG, avocat

Mademoiselle [P] [L]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean BOUESSEL DU BOURG, avocat

Monsieur [J] [L]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean BOUESSEL DU BOURG, avocat

**********************

Par acte du 11 juin 1986 M. [G] [I] a donné à bail à Mme [V] [N] épouse de M. [S] [L] une propriété d'exploitation agricole au lieudit [Localité 10] à [Localité 8] d'une contenance de 11ha 10a 40ca pour une durée de neuf ans portée à dix huit ans par avenant modificatif du 1er juillet 1988. Ce dernier acte n'a pas été enregistré.

M. [I] est décédé le [Date décès 7] 1993. Le notaire a constaté que, par testament du 21 février 1992, il avait institué pour légataires universels M. [D] [L], son neveu, et l'épouse de celui-ci née [M] [Y].

Par acte du 7 août 1993 les époux [D] [L] ont donné congé à Mme [N]-[L] pour le 6 avril 1995 pour reprise au profit de l'épouse à fin d'exploitation personnelle.

Ce congé a été contesté et validé par jugement du 11 janvier 1996 confirmé par arrêt de cette cour du 11 septembre 1997.

Mme [N] a quitté les lieux en novembre 1997.

L'arrêt du 11 septembre 1997 a été cassé le 18 juillet 2000.

Par arrêt du 4 avril 2003 la cour d'appel d'Angers a infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper, a dit recevable l'action en contestation de congé, a reçu l'époux et les quatre enfants de Mme [N], décédée le [Date décès 1] 2002, en leur reprise d'instance, et a déclaré le congé non valide.

Entre-temps les époux [D] [L] ont vendu la ferme aux époux [O] [Z] par acte du 12 novembre 1999.

Estimant que cette vente était intervenue sans qu'il soit tenu compte de son droit de préemption, Mme [N] en a demandé l'annulation par acte du 7 mars 2001.

Par jugement du 28 novembre 2002 le tribunal paritaire a sursis à statuer dans l'attente de la décision qui était pendante devant la cour d'Angers.

Enfin, exposant que le testament instituant les époux [D] [L] légataires universels est un faux, les époux [S] [L] ont obtenu le prononcé d'une expertise graphologique qui a conclu le 4 octobre 2002 que le testament est un faux et qu'il n'est pas impossible qu'il soit de la main de [D] [L]. Ce litige est actuellement pendant devant cette cour.

Par jugement du 13 avril 2006 le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper a notamment prononcé l'annulation de la vente du 12 novembre 1999 au profit des époux [Z] et débouté Mme [E] née [L] de sa demande de réintégration. Il a alloué à titre provisionnel aux ayants droit de Mme [N] la somme de 34 770 euros pour privation de jouissance.

Pour se déterminer ainsi le premier juge a dit qu'il n'est pas établi que Mme [N] avait été informée de la vente et que l'action est donc recevable ; il a estimé que Mme [N] a conservé la qualité de preneur puisque le congé a été annulé et qu'elle devait être mise en situation d'exercer son droit de préemption.

Il a constaté que Mme [W] [E] née [L] s'est vu refuser l'autorisation d'exploiter par arrêté du 7 février 2003 et qu'elle ne pouvait donc demander sa réintégration en qualité de descendant du preneur.

Il a alloué des dommages-intérêts pour privation de jouissance de Mme [N] du 21 novembre 1997, date à laquelle elle a quitté les terres, jusqu'à son décès.

Les époux [D] [L] et les époux [O] [Z] ont fait appel de cette décision par deux mandataires. Les appels seront joints.

Les époux [D] [L] contestent la qualité de preneur de Mme [N] au jour de la vente puisque l'arrêt du 11 septembre 1997 avait force de chose jugée, était exécutoire et a été exécuté. Ils soulignent en outre qu'il est impossible que Mme [N] n'ait pas eu connaissance de la vente avant le 7 septembre 2000 et qu'elle est forclose.

Subsidiairement ils font valoir qu'au jour de la vente, il ne pouvait pas leur être imposé de notifier la vente à Mme [N] qui avait exécuté la décision de la cour d'appel.

Très subsidiairement ils concluent à la confirmation sur la demande de réintégration.

Ils estiment que le préjudice de jouissance ne peut aller au-delà de la date de la vente.

Ils concluent à l'irrecevabilité de la demande formée pour la première fois contre eux en appel par les époux [Z].

Les époux [Z] font valoir que Mme [N] n'avait pas la qualité de preneur exploitant le fonds au jour de la vente puisqu'elle avait quitté les lieux deux ans auparavant le 21 novembre 1997.

Ils soulignent en outre que Mme [N] habitait à proximité des terres et avait connaissance de la vente plus de six mois avant sa demande ; qu'elle est forclose en son action.

Ils font valoir que l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 dispose qu'en cas de pourvoi l'exécution de la décision attaquée ne peut en aucun cas être imputée à faute.

En cas d'annulation de la vente ils demandent la somme de 187 587,76 euros à titre de dommages-intérêts aux époux [D] [L].

Les ayants droit de Mme [N] épouse [L] font valoir que Mme [L] n'a pas respecté son obligation d'exploiter personnellement les lieux pendant au moins neuf années et que cette violation n'a pas permis à la preneuse ou à son ayant droit de faire valoir son droit de préemption.

Ils soutiennent que la vente litigieuse n'a été portée à la connaissance de Mme [N] que le 7 février 2001 et que l'action n'encourt donc pas la forclusion.

Ils demandent la réintégration par application des articles L 411-66 et L 411-54 du code rural. [W] [E] et [J] [L] s'y estiment recevables dès lors qu'ils ont déposé de nouvelles demandes d'autorisation d'exploiter.

Ils concluent au sursis à statuer sur la discussion concernant le droit de préemption dans l'attente de la décision de la cour portant sur la nullité du testament.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures que les parties ont développées à l'audience et qui ont été déposées le 28 janvier 2008 pour les époux [D] [L] et les ayants droit de Mme [N] et le 25 janvier 2008 pour les époux [Z].

SUR CE

Considérant que la cour est saisie en application des dispositions du code rural relatives aux relations entre bailleurs et preneurs ;

Considérant que l'article 412-5 du code rural dispose que bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ;

Que, lorsque le fonds a été mis en vente, le congé donné à Mme [N] avait été validé par une décision de justice ayant force exécutoire et qui avait été exécutée ;

Que Mme [N] n'exploitait pas par elle-même ou par sa famille le fonds mis en vente et ne bénéficiait donc pas du droit de préemption ;

Que c'est à tort que le premier juge, au visa des articles 412-8 et 412-10 du code rural, a prononcé l'annulation de la vente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 411-54 du code rural si le congé, après avoir été validé par les juges du fond, a été exécuté, puis annulé ultérieurement à la suite d'un recours en cassation, le preneur a le droit d'être réintégré dans les lieux et peut prétendre à des dommages-intérêts pour la privation temporaire de jouissance ;

Que Mme [N] étant décédée en cours de procédure, son droit au bail rural et à réintégration peut être cédé à ses descendants ;

Que cependant aucun de ceux-ci ne justifie d'une autorisation d'exploiter, Mme [E] se l'étant vu au contraire refuser par arrêté du 7 février 2003 dès lors notamment que les terres sont mises en valeur par le GAEC Kerisit composé de deux jeunes agriculteurs, fils du propriétaire M. [Z] ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de dommages-intérêts des époux [Z] devient sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de dommages-intérêts des consorts [L] jusqu'à la décision de la cour sur l'annulation du testament de M. [I] qui, si elle était prononcée, serait susceptible de modifier la personne du débiteur, les époux [D] [L] n'étant plus dans ce cas pleins propriétaires des biens mais coïndivisaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en audience publique

Ordonne la jonction des procédures n° 06/3046 et 06/3176.

Infirme le jugement.

Dit irrecevable la demande des consorts [L] ès qualités d'ayants droit de Mme [V] [N] épouse [L] à fin d'annulation de la vente intervenue le 12 novembre 1999.

Confirme sur la demande de réintégration.

Dit la demande de dommages-intérêts formée par les époux [Z] sans objet.

Les met hors de cause.

Sursoit à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour manque à gagner jusqu'à décision de cette cour d'appel sur l'annulation du testament de M. [G] [I].

Fixe au 26 juin 2008 à 9 heures la date à laquelle la cour entendra les parties sur ce point.

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne les consorts [L] ès qualités d'ayants droit de Mme [V] [N] épouse [L] à payer aux époux [Z] la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure.

Les condamne aux dépens exposés par les époux [Z].

Réserve les autres frais et dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 06/03046
Date de la décision : 20/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Cour d'appel de Rennes, arrêt n°06/03046

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-20;06.03046 ?
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