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11/03/2008 | FRANCE | N°151

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 11 mars 2008, 151


Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No151

R.G : 07/01084

S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES

C/

M. Sergio X...

POURVOI No 31/08 DU 05.05.08

Réf. Cour de Cassation:

No Y 0842097

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mo

nsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne Y..., lors des débats et...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No151

R.G : 07/01084

S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES

C/

M. Sergio X...

POURVOI No 31/08 DU 05.05.08

Réf. Cour de Cassation:

No Y 0842097

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 11 Mars 2008; date indiquée à l'issue des débats:

22 janvier 2008.

****

APPELANTE :

S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES

La Janais

35177 CHARTRES DE BRETAGNE

représentée par Me François-Xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES

INTIME :

Monsieur Sergio X...

...

35320 LE SEL DE BRETAGNE

comparant en personne, assisté de Me Christophe Z..., avocat au barreau de RENNES

---------------------------

Par acte du 19 février 2007, la société SA Peugeot Citroën Automobile interjetait appel d'un jugement rendu le 30 janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Rennes qui, dans le litige l'opposant à Monsieur X..., déclarait que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, un rappel de prime de mobilité et une participation aux résultats de l'entreprise.

Au soutien de son recours , l'employeur fait valoir que le comportement du salarié qui a détourné le matériel de l'entreprise pour entretenir une activité illicite qui porte atteinte aux droits de l'Homme et aux intérêts de la société, justifiait la rupture de son contrat de travail; il est demandé d'infirmer le jugement et de débouter de toutes ses prétentions Monsieur X... à qui il est réclamé la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement, mais demande à la Cour de fixer son préjudice aux sommes de 32 000 euros et 3 000 euros et réclame la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées et développées à l'audience des plaidoiries du 27 novembre 2007 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Rappel sommaire des faits:

Monsieur X..., engagé le 2 novembre 1994 en qualité de technicien d'études et méthodes /dessinateur CAO par la société PCA, affecté dans l'établissement de Poissy, était muté en 1999 sur le site de Rennes à La Janais Chartres de Bretagne Le 26 juin 2002, il était mis à pied à titre conservatoire, puis convoqué le 10 juillet 2002 à un entretien préalable à un licenciement puis licencié par lettre du 12 juillet 2002 pour cause réelle et sérieuse. Le 10 mars 2006, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Rennes pour faire juger que son licenciement était abusif et obtenir des dommages et intérêts .Il était fait droit partiellement à ses demandes.

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que selon la lettre de licenciement il est reproché à Monsieur X...:

"Le 26 juin 2002, lors d'un contrôle des postes informatiques en votre présence et celle d'un huissier de justice, nous avons découvert qu'à l'occasion de votre travail, vous aviez conservé sur le disque dur de votre poste informatique un fichier dénommé "enculade43.zip" contenant 60 images à caractère pornographique et constaté la présence de deux fichiers à caractère zoophile "

Considérant que Monsieur X... ne conteste pas que des fichiers de l'ordinateur de l'entreprise, qui avait été mis à sa disposition pour effectuer son travail, comportaient des documents pornographiques , ainsi que cela résulte d'un constat d'huissier en date du 26 juin 2002, fait en sa présence et avec son consentement qui a rendu compte du contenu de ces fichiers, mais il soutient que ce constat a été fait en violation de ses droits s'agissant de correspondance privée et qu'il est nul.

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation que l'employeur, qui a mis à la disposition de son salarié un ordinateur pour les besoins de son activité professionnelle, garde un droit de regard sur son utilisation et peut vérifier que les documents enregistrés dans des fichiers dits "personnels" sont ou non étrangers à l'activité professionnelle et ont ou non un caractère répréhensible; or, la vérification du contenu de l'ordinateur de Monsieur X..., ayant été fait en sa présence et avec son consentement , il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' Homme et de libertés fondamentales , de l'article 9 du Code Civil et de l'article L 120-2 du Code du Travail.

Considérant que contrairement à ce que soutient le salarié, les fichiers litigieux de son ordinateur n'étaient pas personnels; dans ce cas, ils auraient été sécurisés par un mot de passe connu seulement de Monsieur X..., mais doivent être réputés à usage professionnels , ils restaient donc en permanence accessibles par toute personne de l'entreprise ayant accès à son bureau ,

ce qui permet d'en déduire qu'en l'absence de Monsieur X... des salariés de l'entreprise ou des intervenants extérieurs (informaticiens , réparateurs, personnels d'entretien, ....) ayant quelques notions sommaires d'informatique, avaient la possibilité d'ouvrir ces fichiers, de prendre connaissance de leur contenu, de les exporter vers d'autres ordinateurs du réseau intranet du groupe PSA Peugeot Citroën ou encore d'en faire des copies pour eux-mêmes sur des disques du type clef USB ou MP 3.

Considérant qu'il importe peu de savoir comment ces fichiers sont parvenus sur l'ordinateur de Monsieur X... ,( de son fait , par transfert des images d'un autre poste du réseau ou encore par copie d'enregistrements de disques ) alors que, si ce salarié avait été victime de la part d'un tiers d'une très mauvaise plaisanterie, il lui était facile de supprimer immédiatement de son ordinateur tous ces fichiers et de le sécuriser pour éviter ce genre d'incident, alors qu'il les a conservés pour son usage personnel , ce qui constitue manifestement une faute.

Considérant que manifestement le nombre important de documents photographiques à caractère nettement pornographique qui constitue une atteinte à la dignité de la Femme , enregistrés et conservés dans l'ordinateur dans un fichier archive , immédiatement et très facilement accessible par tout utilisateur , permet d'établir que Monsieur X... a détourné le matériel mis à sa disposition; or, ce salarié engagé en 1994 ne pouvait ignorer les nombreuses notes de service dont le PV du CCE du 25 avril 2002 et la note de service du 24 juin 2002 rappelant aux utilisateurs de poste informatique qu'elle devait être la conduite à tenir pour éviter des "atteintes à la dignité des personnes et aux bonnes moeurs."

Considérant, enfin, que l'accès libre à cette banque de photos pornographiques qui permettait à quiconque d'en prendre connaissance, de les enregistrer et de les transmettre à d'autres personnes par voie informatique , constituait un véritable risque de favoriser un commerce illicite et portait manifestement atteinte à l'image de marque de la société PCA et au groupe PSA;

dans ces conditions, la société PCA, devant le comportement de Monsieur X... qui portait gravement atteinte à la dignité humaine ne pouvait que se séparer de ce salarié.

Sur la prime de mobilité

Considérant que selon les dispositions de la note en date du 1 janvier 2001 article 5-3 de l'employeur, la prime de mobilité n'est versée qu'aux salariés présents au sein du groupe à la date de sa distribution; or, le contrat de travail de Monsieur X... ayant été rompu le 12 octobre 2002, à compter de cette date il ne peut prétendre au bénéfice de cette prime, il lui reste à percevoir la somme de 1 414 euros.

Sur la participation du salarié aux résultats de la société:

Considérant que selon l'article R 442-17 du Code du Travail , en cas de cessation du contrat de travail , il appartient au salarié de prendre l'initiative de réclamer le déblocage des sommes dont il bénéficie au titre de la participation; or, pendant plus de deux années, Monsieur X... ne s'est pas manifesté à ce sujet auprès de l'organisme payeur la société Natexis Interepargne chargée de gérer pour le compte de l'employeur le poste "participation". A l'audience, le salarié a renoncé à réclamer cette participation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement du 30 janvier 2007

Dit que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le déboute de ses demandes de dommages et intérêts.

Condamne la société SA PCA à lui verser au titre d'un solde de prime de mobilité la somme de 1 414 euros

Déboute Monsieur X... de ses autres réclamations et le condamne à verser à la société SA Peugeot Citroën Automobile au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1500 euros

et aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 151
Date de la décision : 11/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rennes, 30 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-03-11;151 ?
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