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10/03/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0003, 10 mars 2008,


Sixième Chambre

ARRÊT No

R. G : 04 / 00158

M. Yves QS...
M. Alexis QS...
Mme Denise X... épouse QS...

C /

Mme Françoise Emilienne Renée Z... épouse QS...
Me Michel A...

POURVOI No 817712 T du 25 / 072008

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller

,
Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience...

Sixième Chambre

ARRÊT No

R. G : 04 / 00158

M. Yves QS...
M. Alexis QS...
Mme Denise X... épouse QS...

C /

Mme Françoise Emilienne Renée Z... épouse QS...
Me Michel A...

POURVOI No 817712 T du 25 / 072008

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2007

ARRÊT :

Avant dire droit, contradictoire, prononcé par Monsieur Joseph TAILLEFER, Président, à l'audience publique du 10 Mars 2008, après prorogation du délibéré.

****

APPELANTS :

Monsieur Yves QS...
né le 25 Août 1945 à LA GUERCHE DE BRETAGNE (35130)
...
...
35150 CHANTELOUP

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS- BOUVET, avoués
assisté de la SCP LANDWELL ET ASSOCIES, avocats, la SCP PANAGET PIERRE SINQUIN DEPASSE GOSSELIN, avocats

Monsieur Alexis QS...
né le 18 Novembre 1918 à LA GUERCHE DE BRETAGNE (35130)
...
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS- BOUVET, avoués
assisté de la SCP SINQUIN DEPASSE GOSSELIN QUESNEL DAUGAN, avocats, la SCP LANDWELL ET ASSOCIES, avocats

Madame Denise X... épouse QS...
née le 30 Avril 1923 à
...
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS- BOUVET, avoués
assistée de la SCP SINQUIN DEPASSE GOSSELIN QUESNEL DAUGAN, avocats, la SCP LANDWELL ET ASSOCIES, avocats

-1 bis-

INTIMÉS :

Madame Françoise Emilienne Renée Z... épouse QS...
née le 14 Décembre 1943 à RENNES (35000)
...
35000 RENNES

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN- DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me FAUQUET, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Maître Michel A...
Notaire
...
35171 BRUZ CEDEX

représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT- HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués
assisté de la SELARL EFFICIA, avocats

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Yves QS... et Françoise Z... se sont mariés le 2 août 1967 à RENNES (35) en adoptant le régime de communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage du 31 juillet 1967.

Par jugement du 10 septembre 1984 le Tribunal de Grande Instance de RENNES a homologué la changement de leur régime matrimonial pour celui de la séparation de biens.

Le partage de la communauté est intervenu le 10 août 1985 devant Maître A..., notaire à BRUZ.

Estimant que ce partage était à la fois dolosif, lésionnaire, affecté d'autres anomalies, et qu'un recel de certains éléments d'actif était intervenu, avec la complicité du notaire, Françoise Z... a fait assigner son mari, Monsieur Alexis QS... et Denise X... son épouse (respectivement père et belle- mère d'Yves QS...) ainsi que Maître A... aux fins notamment d'annulation de l'acte de liquidation- partage, de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et de désignation d'un expert pour évaluer l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers de l'indivision.

***

Par jugement du 18 novembre 2003 le Tribunal de Grande Instance de RENNES a notamment :

- déclaré recevable et bien fondée l'action de Madame Z... à l'encontre de Monsieur Yves QS...,

- annulé pour dol et lésion l'acte de liquidation- partage de Maître A... du 10 août 1985, avec exécution provisoire,

- dit Monsieur Yves QS..., débiteur envers la communauté ayant existé entre les époux d'une récompense correspondant :

* à la somme de 30 520, 29 euros,

* la valeur de 399 parts sur 400 de la SCI INTERBOUTIQUES,

* la valeur de 599 parts sur 600 de la SARL SOREDIS,

* la somme de 8 655, 62 euros,

- dit que Françoise Z... a droit à une récompense de la communauté de 9 146, 94 euros,

- dit que le passif s'élevait, au 10 août 1985, à la somme de 39 224, 98 euros,

- dit qu'ont été omis dans le partage et que sont la propriété des deux époux :

* le solde de tous les comptes bancaires et de tous les comptes courants,

* la maison de garde et les deux garages avec les annexes édifiées sur la parcelle No F. 901 (devenue F. 40a) de la commune de LAILLE, (voire la parcelle F. 901 elle- même),

* la somme de 30 520, 29 euros, la valeur de 399 parts des 400 parts de la SCI INTERBOUTIQUES et celle de 599 sur 600 de la SARL SOREDIS,

* la différence entre la valeur de la Société SORENCO au jour du partage et la somme de 4 573, 47 euros,

* la valeur du droit au bail du local situé au 39 avenue Janvier à RENNES,

- dit que les règles de l'indivision des articles 815 et suivants du Code Civil sont applicables à la période postérieure à la date de dissolution de la communauté,

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision post- communautaire ayant existé entre les époux et commis à cette fin le Président de la Chambre Départementale des Notaires ou son délégataire,

- dit qu'Yves QS... s'est rendu coupable de recel par dissimulation de biens de communauté et qu'il sera donc privé de tout droit sur :

* le solde de tous les comptes bancaires et de tous les comptes courants au 10 septembre 1985, à charge pour le notaire liquidateur de se faire remettre tous documents établissant ces soldes,

* la maison de garde, les deux garages et les annexes édifiés sur la parcelle F. 40a, voire la parcelle F. 40a elle- même,

* la somme de 30 520, 29 euros, la valeur de 399 des 400 parts de la SCI INTERBOUTIQUES et celle de 599 des 600 parts de la SARL SOREDIS,

* la différence entre la valeur de la Société SORENCO au jour du parage et la somme de 4 573, 47 euros,

* la valeur intégrale du droit au bail du local situé au 39 avenue Janvier à RENNES,

- déclaré recevable mais peu fondée l'action diligentée par Françoise Z... à l'égard de Maître A....

NB. : Il convient de noter qu'un mois plus tard, le 30 décembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de RENNES a prononcé le divorce des époux E... aux torts du mari, l'a condamné à 10 000 euros de dommages et intérêts et a différé à la fin des opérations de partage, la fixation de la prestation compensatoire due à l'épouse.

Les consorts F... ont fait appel le 7 janvier 2004 du jugement du 18 novembre 2003.

La Cour a, par arrêt du 11 avril 2005 :

- dit Madame Z... irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de la convention de changement de régime matrimonial,

Et avant dire droit pour le surplus :

- ordonné une expertise confiée à Monsieur G..., expert comptable avec la mission détaillée à son dispositif.

***

L'expert a déposé son rapport le 9 mars 2007.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES APRES DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE :

* Les consorts F... demandent à la Cour de :

Vu les articles 1382, 1433, 1437, 1476 et 1477 du Code Civil de :

- les recevoir en leur appel et, y faisant droit, réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- rejeter des débats les documents manuscrits attribués à Monsieur QS... (pièces adverses 78, 80 à 87 et 89),

- constater le caractère infondé des critiques de l'expertise judiciaire formulées par Madame Z... et rejeter la demande d'annulation de l'expertise judiciaire,

- constater qu'à l'issue des opérations d'expertise le partage n'est pas lésionnaire,

- rejeter les demandes de Madame Z... au titre de la lésion, du dol et du recel,

- rejeter la demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur QS... pour procédure d'appel abusive,

- débouter Madame Z... de toutes ses autres demandes,

Subsidiairement :

- condamner Maître A... à garantir Monsieur QS... de l'intégralité des condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles, dommages- intérêts et dépens qui seraient prononcés à son encontre,

- condamner Maître A... à réparer le préjudice qui serait occasionné à Monsieur QS... s'il était fait droit aux prétentions de Madame Z...,

- condamner Madame Z... et Maître A..., ou l'un à défaut de l'autre au paiement de 70 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner Madame Z... et Maître A... ou l'un à défaut de l'autre, à l'intégralité des dépens.

***

* Madame Françoise Z... demande à la Cour de :

- la recevoir en son appel incident, le déclarer recevable et bien fondé,

- annuler purement et simplement le rapport d'expertise judiciaire dressé par Monsieur G...,

- annuler purement et simplement l'acte de liquidation- partage en date du 10 août 1985 passé en l'étude de Maître A... pour dol et lésion en vertu de l'article 887 du Code Civil,

- dire et juger que le partage intervenu est une fraude aux droits de Madame QS... et qu'il constitue un acte de recel par Monsieur QS... au sens de l'article 1477 du Code Civil, de la totalité des biens

composant la communauté puisque Madame, par cet acte, a été privée de la totalité de ses droits sur les biens communs,

- dire et juger, que Monsieur QS... sera privé de tout droit sur la communauté mais restera tenu des dettes de celle- ci (soldées depuis),

- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision post- communautaire existant entre les époux Yves F... et Françoise Z... épouse QS... par Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de RENNES, qu'il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,

- commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,

- désigner tel (s) expert (s) qu'il plaira au Tribunal de désigner sur la liste des experts en vue d'évaluer l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers de l'indivision,

- dire et juger qu'ont été omis des opérations de partage, recelé par Monsieur QS..., et devront être inclus aux opérations de partage :

* Récompense due par Monsieur à la communauté d'un montant de :

-32 044, 78 euros,

- La valeur de 399 parts sur 400 soit 99, 75 % de la SCI INTERBOUTIQUES,

- la valeur de 599 sur 600 soit 99, 83 % de la Société SOREDIS,

-5 580, 37 euros (36 604, 80 Francs) dette non remboursée après la vente du fonds,

* Récompense due par la communauté à Madame : 9 146, 94 euros au titre de la succession de ses parents,

* La totalité des comptes bancaires des époux,

* La totalité des comptes courants de l'un ou l'autre époux,

* 100 % des parts de la Société SONACO créée sur les fonds indivis,

* 100 % des parts de la Société SOGEMAG créée sur les fonds indivis,

* 466 parts de la Société HAIR STREET acquises par les époux F... en sus des parts que leur ont été attribuées dans les statuts,

* La parcelle sise à LAILLE cadastrée F. 901 et les constructions y érigées,

- dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra titre de propriété des époux F... sur la parcelle 40a sise à LAILLE et les constructions y édifiées (maison de garde et garages) et que l'arrêt pourra être publié à la conservation des hypothèques,

A titre subsidiaire si, malgré la nullité du partage, le recel de la totalité de la communauté n'était pas retenu,

- dire et juger, qu'ont été omis du partage les biens ci- dessus cités et que Monsieur QS... est receleur de l'ensemble des biens et valeurs émis au partage,

- dire et juger que Monsieur QS... est receleur des sommes résultant des fraudes,

- dire et juger que Maître A... sera tenu solidairement de l'ensemble des sommes dues par l'un quelconque des appelants à Madame QS....

Et en toute hypothèse :

- dire que les règles de l'indivision des articles 815 et suivants du Code Civil, seront applicables à la période postérieure à la date de dissolution de la communauté,

- condamner les appelants, solidairement avec Maître A... à verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts (notamment
pour préjudice moral, les fruits perdus, l'entrave à la manifestation de la vérité, préjudice économique etc...),

- condamner les appelants à verser à Madame Françoise QS... la somme de 60 000 euros au titre de l'abus de procédure d'appel,

- condamner solidairement les appelants et Maître A..., notaire, à verser à Madame Françoise QS... la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.

***

Elle a reconclu le 29 novembre 2007, jour même de l'ordonnance de clôture.

* Maître A... demande à la Cour de :

- débouter Madame Z... de toutes ses demandes à son encontre et de débouter Monsieur QS... de sa demande en garantie,

- les condamner l'un ou à défaut l'autre à lui verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de supporter les entiers dépens.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur la demande de rejet des écritures et pièces du 29 novembre 2007 :

Attendu que l'arrêt mixte du 11 avril 2005 commettait un expert et lui donnait un délai de six mois pour déposer son rapport ;

Qu'en raison de la complexité du dossier celui- ci n'a été déposé que le 9 mars 2007 ;

Que les appelants ont alors conclu le 31 mai 2007 ;

Que Madame Z... devait conclure le 28 juin 2007 et le notaire pour le 27 septembre 2007

Que Madame Z... a conclu le 27 juin 2007 mais n'a pas notifié ses écritures en temps utile au notaire qui, n'en ayant eu connaissance que fin septembre ou début octobre 2007, a sollicité le 2 octobre 2007 un délai pour conclure à son tour ;

Que Maître A... a conclu le 22 octobre 2007 ;

Que dans ces conditions, l'ordonnance de clôture initialement prévue le 8 novembre 2007 (en vue d'une audience le 10 décembre 2007) a été reportée au 22 puis au 29 novembre 2007 ;

Que, contre toute attente, Madame Z... a reconclu le jour de l'ordonnance de clôture et a communiqué de nouvelles pièces (numéros 128 à 133) ;

Que Maître A... a, par conclusions de procédure du 30 novembre 2007, demandé à la Cour de rejeter ces conclusions et pièces tardives ;

Qu'il convient en effet de rejeter des débats ces conclusions et pièces prises et communiquées en violation des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile ;

II- Sur la demande de nullité de l'expertise de Monsieur G... :

Attendu que Madame Z... demande à la Cour d'annuler purement et simplement l'expertise de Monsieur G... auquel elle reproche " sa partialité et des fautes d'une gravité exceptionnelle " ;

Qu'elle lui fait notamment grief de :

- avoir violé le principe du contradictoire,

- avoir omis de se prononcer sur un chef de mission,

- s'être contenté d'un courrier d'un notaire pour évaluer un immeuble,

- prendre ses instructions auprès des conseils d'une partie,

- modifier radicalement ses conclusions un mois avant son rapport définitif,

- fonder ses estimations sur des documents fantaisistes,

- inventer des chiffres pour minorer les biens reçus par le mari ;

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que Monsieur G..., expert comptable, a réalisé un travail très important dans ce dossier particulièrement complexe ;

Qu'il a organisé plusieurs réunions d'expertise de façon contradictoire ;

Que de nombreux dires lui ont été adressés ;

Qu'il a établi deux pré- rapports successifs qui ont été soumis aux observations des parties ;

Qu'à supposer qu'il ait omis de répondre à un chef de la mission qui lui était confié, cela ne saurait, en soi, affecter la régularité de ses opérations mais permettrait, le cas échéant, à la Cour de solliciter une réponse de ce chef ;

Qu'il est constant que l'expert a procédé lui- même à ces opérations, même s'il est établi et d'ailleurs non contesté, qu'il était, à diverses étapes de celles- ci accompagné et assisté d'un associé ou collaborateur ou qu'il a pu, s'agissant de la valeur des biens immobiliers se référer à l'estimation d'un notaire, celui- ci étant plus à même d'évaluer un bien immobilier qu'un expert comptable ;

Attendu que les reproches faits par Madame Z... à l'expert sur les méthodes d'évaluation de diverses sociétés relèvent davantage du fond que de la loyauté du déroulement des opérations d'expertise ;

Attendu que le fait pour l'expert d'avoir adressé certains courriers à la Société d'Avocats LANDWELL, tantôt à NEUILLY, tantôt à RENNES, est sans doute regrettable, mais n'a pas eu d'incidence démontrée dans la mesure où les courriers adressés chez LANDWELL à RENNES ne sont pas revenus à l'expert et ont bien atteint leur destinataire, le cabinet secondaire de RENNES ayant parfaitement compris que ceux- ci étaient destinés au cabinet de NEUILLY ;

Attendu que l'affirmation selon laquelle l'expert aurait fait preuve de partialité au profit de Monsieur QS..., et au détriment de son épouse, constitue une accusation grave envers l'expert ;

Que le conseil de l'épouse reproche notamment à l'expert d'avoir adressé une note au conseil du mari le 26 janvier 2007 ;

Que l'expert précise qu'il s'agit là d'une réponse aux dires du mari et que chaque partie a eu copie de cette réponse ; que par ailleurs ce dire avait été porté à la connaissance des conseils des parties par courrier du 20 novembre 2006 ce qui permettait à chacun d'eux de réagir en temps utile ;

Que si la mention de l'envoi de la note par l'expert aux conseils des parties n'est pas portée sur ce courrier, le conseil de l'épouse admet en avoir reçu copie ; qu'il estime toutefois que ce document aurait dû être joint au rapport ;

Que si l'on peut, le cas échéant, considérer qu'il y a là une maladresse, rien ne permet d'établir que ces échanges aient manqué de transparence et de loyauté et qu'a fortiori ils aient été empreints de partialité de la part de l'expert ;

Attendu que le conseil de l'épouse reproche encore à l'expert d'avoir " fait volte face à 180o un mois avant le dépôt de son rapport final " et " divisé par 3, par 10 et par 19 ses précédentes évaluations sans explication " ;

Que se défendant sur ce point, l'expert fait à juste titre observer que ce changement d'opinion se constate fréquemment entre les pré- rapports et les rapports d'expertise dans la mesure où le rapport final prend en compte toutes les observations développées par les parties et leurs conseils au cours de la mesure d'expertise ;

Attendu que selon l'intimée, ses droits auraient été bafoués lorsque l'expert n'a pas voulu surseoir au dépôt de son rapport " malgré l'engagement " qu'il aurait pris en ce sens ;

Que la Cour ne trouve pas la preuve d'un tel engagement ;

Attendu certes que le délai entre la note du 26 janvier 2007 à l'occasion de laquelle l'expert modifie substantiellement ses estimations et l'annonce du dépôt du rapport final un mois plus tard apparaît relativement bref d'autant que le conseil de Madame Z... avait sollicité par courrier du 12 février 2007 le sursis au dépôt du rapport en vue de saisir le magistrat chargé du suivi des expertises pour solliciter un complément d'expertise ; qu'il s'explique sans doute par la durée de l'expertise qui excédait largement les délais accordés par la Cour et donc par le souci de l'expert de hâter la fin de ses opérations ;

Qu'il a quand même permis à Madame Z... de prendre le 15 février 2007 des conclusions d'incident tendant au changement de l'expert désigné qui ont suscité des réponses des autres parties, avant que le conseil de Madame Z..., prenant acte du dépôt du rapport final, ne renonce lui- même à cet incident le 11 avril 2007 ;

Que cet incident ayant fait l'objet d'une radiation le 16 avril 2007, à la demande du conseil de Madame Z..., le magistrat de la mise en état n'a pas eu à se prononcer sur sa pertinence ;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède qu'aucun motif suffisant ne justifie d'annuler cette expertise, menée dans des conditions difficiles par l'expert, compte tenu de la complexité du dossier et des exigences des parties ; que ces dernières ont ensuite disposé de près de 9 mois pour conclure de part et d'autre devant la Cour au vu de ce rapport d'expertise ;

III- Sur la demande tendant à écarter certaines pièces :

Attendu que Monsieur QS... demande à la Cour d'écarter des débats les pièces adverses numéros 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 et 89 ;

Qu'il soutient que ces pièces, qui consistent en des notes rédigées par lui- même, ont été obtenues de façon frauduleuse par son épouse ;

Qu'il précise que c'est en juin 2000, époque à laquelle les époux vivaient séparés de fait, que son épouse s'est emparée de ces documents qui étaient rangés dans un des meubles dont les époux n'avaient pas un usage commun ;

Qu'il reproche à son épouse d'avoir subtilisé de nombreux autres documents mais de n'utiliser que ceux qui lui seraient favorables ;

Qu'elle les utiliserait de façon trompeuse :

- en réunissant artificiellement certains d'entre eux,

- en produisant séparément des extraits pour en donner l'interprétation qui lui convient au fil de son argumentation ;

Que selon lui rien ne permettrait d'affirmer que toutes ces notes aient une quelconque relation avec le partage réalisé en 1985 ;

Attendu que Madame Z... verse aux débats une attestation de son fils Manuel en date du 2 décembre 2002 aux termes de laquelle celui- ci précise dans quelles conditions ces documents et notes ont été trouvés ;

Qu'il précise se rendre tous les dimanches dans la propriété de LAILLE depuis janvier 2000 pour nourrir les chiens et les chevaux ;

Que cette maison " n'est plus habitée ni entretenue (plus de chauffage, plus d'électricité, toiture endommagée) car mon père est parti vivre avec une de ses employées (...) à CHANTELOUP ".
" Au cours d'un dimanche du mois de juin 2000, accompagné de ma mère et " d'un ami H... h..., nous avons découvert avec mon frère, dans la " maison de garde de la propriété des documents et des écrits manuscrits " à mon père illustrant ses projets familiaux et commerciaux " (...)

Que le témoin Monsieur H... h... atteste que début juin 2000, " pendant que nous donnions à manger aux animaux, Franck QS... " est venu nous rejoindre à LAILLE pour chercher le (s) plateaux de " bureaux entreposés dans la maison de garde. Nous sommes allés aider " Franck à porter les plateaux. Derrière un de ces plateaux se trouvait une " armoire métallique. Madame QS... en a ressorti plusieurs documents " qu'elle a posé (s) par terre pour les lire.
" C'est alors qu'elle nous a demandé de les mettre dans le coffre de la " voiture " ;

Attendu qu'il ne résulte pas de ces témoignages que l'épouse aurait pris possession de manière frauduleuse des documents litigieux ;

Que Monsieur QS... succombant en sa demande sur ce pont, il convient de retenir aux débats les pièces dont s'agit ;

***

IV- Sur la demande d'annulation du changement de régime matrimonial :

Attendu que la Cour a déjà, dans son arrêt du 11 avril 2005, déclaré Madame Z... irrecevable en cette demande ;

V- Sur la date d'évaluation des biens objets du partage :

Attendu que, dans son arrêt du 11 avril 2005, la Cour d'Appel a fixé la date d'évaluation des biens objets de l'expertise judiciaire à la date de l'indivision, soit au 18 octobre 1984 ;

Que Madame Z... demande à la Cour de prendre en considération la date du partage, soit le 10 août 1985 ;

Attendu qu'ainsi que le fait observer Monsieur QS..., Madame Z... n'a, durant l'expertise qui a duré près de deux ans, jamais sollicité du magistrat compétent une quelconque modification de cette date ;

Qu'elle ne s'est avisée de le faire que le 15 février 2007, mais a elle- même demandé la radiation de ses écritures dès qu'elle a constaté le dépôt du rapport d'expertise ;

Qu'il ressort, au demeurant, du deuxième pré- rapport de l'expert en date du 25 juillet 2006 (page 6) que lors de la réunion du 21 juin 2006, après échange entre les parties, le conseil de Madame
MARTIN a accepté que ce soit la seule date du 18 octobre 1984 qui soit retenue pour l'évaluation des actifs ;

Que rien ne justifie donc de revenir sur cette date ;

VI- Sur le moyen tiré du caractère lésionnaire du partage :

A- Sur l'évaluation des actifs :

1o)- Sur la valeur des immeubles de LAILLE :

Attendu que l'acte de partage au rapport de Maître A..., notaire, en date du 10 août 1985 fait état notamment du fait que les époux E... sont propriétaires à LAILLE, lieudit " le Breil " d'une maison avec garage et bâtiment annexe, terrain autour figurant au cadastre rénové de la commune sous les numéros F. 1036, 1037 et 429 pour une contenance respective de 50 ares, 2 hectares et 94 centiares, et 1 hectare 16 ares 56 centiares ;

Que le notaire a ajouté de façon manuscrite que " les " numéros 1036 et 1037 proviennent de la division d'un ensemble cadastré " section F numéro 900 pour 2 hectares 50 ares 94 centiares suivant " procès- verbal de changement de numérotation numéro 761 en date du " 17 octobre 1974 publié au bureau des hypothèques de REDON (?) le " 18 octobre 1974 volume 3211 numéro 25 " ;

Que le notaire précise que les époux F... ont acquis les immeubles numéros 1036 et 1037 des consorts I... le 30 octobre 1973 et le terrain numéro 429 de l'association diocésaine le 7 juin 1983 ;

Que l'ensemble de ces immeubles a été évalué par le notaire à 960 000 francs dans l'acte de partage ;

Attendu que l'expert judiciaire, s'appuyant sur l'estimation d'un notaire, Maître J..., considère que la valeur de ces biens en 1984 se situait entre 950 000 francs et 1 000 000 francs ;

Que Madame MARTIN s'étonne toutefois que la parcelle numéro 901 et les constructions édifiées dessus ne soient pas prises en compte dans le partage ;

Qu'il s'agit d'une parcelle de terre, contiguë aux parcelles 1036 et 1037, sur laquelle sont construits une " maison de garde " ainsi que deux garages ;

Que Madame Z... est surprise d'apprendre à l'occasion du présent procès que cette parcelle aurait été acquise par ses beaux- parents, Monsieur et Madame L... F... le 5 avril 1974 en l'étude de Maître A... alors que, dans son esprit comme dans celui de leurs enfants cet immeuble avec la maison de garde et les garages appartenaient aux époux Yves F... qui se sont toujours comportés comme propriétaires de ces biens ;

Qu'elle ajoute que, lors du partage, sa bonne foi a été surprise dans la mesure où, ignorant que la parcelle numéro 900 avait été scindée en deux (parcelles 1036 et 1037), elle n'a pas trouvé anormal que le notaire ne fasse état que de trois parcelles ;

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que le 12 décembre 1973, Monsieur Yves QS... a déposé, en son seul nom, une demande de permis de construire portant sur :

- une maison de 8 pièces principales avec annexe comportant cellier, cave, atelier, chaufferie, garage et dégagement sur la parcelle numéro 900,

- " un pavillon de garde " comprenant 3 pièces principales et un garage sur la parcelle numéro 901 ;

Que suite à la délivrance le 12 février 1974 du permis de construire sollicité, les époux Yves F... ont fait édifier les diverses constructions projetées avec les fonds de la communauté ;

Que le 7 juillet 1978 Monsieur Yves QS... a déposé, toujours en son seul nom, une nouvelle demande de permis de construire
relative à des bâtiments à usage de garage, et annexes, sur cette même parcelles numéro 901 ;

Attendu que le Tribunal a relevé que les époux Yves F... se sont toujours comportés en propriétaires de la parcelle numéro 901 notamment :

- en faisant édifier à leurs frais sur cette parcelle une maison " dite de garde " et un garage,

- en l'occupant jusqu'à l'achèvement des travaux de la grande maison,

- ensuite en la mettant à la disposition de leur jardinier, chargé de l'intégralité de l'entretien de ces biens, y compris la parcelle numéro 901,

- en assumant seuls le coût des assurances et des impôts afférents à cet immeuble ;

Qu'il en a conclu que les époux Yves F... étaient pour le moins propriétaires de ces constructions, si ce n'est même de la parcelle numéro 901 pour laquelle les époux L... F... auraient reconnu n'avoir été que prête- nom au profit de Monsieur Yves QS... avec pour objectif une fraude aux droits du propriétaire voisin, en permettant de maintenir une servitude de passage au profit du fonds d'Yves QS..., à laquelle il n'aurait pu prétendre si les parcelles 900 (devenues 1036 et 1037) et 901 avaient été réunies dans le même patrimoine ;

Que ce faisant les époux L... F... auraient entendu renoncer au bénéfice de l'accession de l'article 555 du Code Civil ;

Attendu toutefois que la parcelle numéro 901 appartient indiscutablement aux époux L... F... eu égard aux titres produits aux débats ;

Qu'en application du principe posé aux articles 553 et suivants du Code Civil ceux- ci sont également propriétaires des constructions édifiées sur cette parcelle, le tout sous réserve des droits des époux Yves F... pour avoir eux- mêmes financé ces constructions ;

Que ces droits ne sont pas, à ce jour, clairement définis ;

Qu'une expertise s'impose de ce chef ;

2o)- Sur la valeur des titres de la Société SORENCO détenus par Monsieur QS... :

Attendu que lors du partage cette société a été évaluée 30 000 francs ;

Attendu que Madame Z... critique l'expert pour avoir estimé la Société SORENCO à une valeur moyenne de 15 000 francs alors que cette somme représenterait le salaire que Monsieur QS... se verse en deux mois et demi du chef de cette société ;

Qu'elle l'évalue quant à elle à 600 000 francs à la date du partage ;

Attendu que selon Monsieur QS... la valeur des parts détenues dans la Société SORENCO au 18 octobre 1984 doit être fixée à 0, fourchette la plus basse avancée par l'expert judiciaire, et sans que cette valeur ne soit supérieure à 15 000 francs ;

Attendu que l'expert judiciaire rappelle qu'il s'agit de la création d'un fonds de commerce de vêtements pour enfants dans le Centre Commercial " les Trois Soleils " à RENNES qui depuis lors a été transformé en franchise CHORUS en 1984 ;

Que selon la méthode patrimoniale développée à son rapport et au vu des critères de l'emplacement, de la configuration et de l'agencement, des conditions du bail, et de l'activité, l'expert parvient à une valeur de la SARL SORENCO de 29 683 francs (arrondie à 30 000 francs) ;

Qu'en suivant la méthode de rentabilité et au vu des trois derniers exercices qui lui ont été produits, il considère que la valeur est nulle ;

Attendu qu'il convient, avec l'expert, de retenir la valeur médiane de 15 000 francs (soit 2 286, 74 euros) ;

3o)- Sur la valeur de la Société HAIR STREET :

Attendu qu'il ressort du dossier que la SARL HAIR STREET a été créée en 1971 et a été transformée en société anonyme en 1977 ;

Que son objet social était la création, l'acquisition, la gérance de tous salons de coiffure et la vente de tous produits de parfumerie, soins esthétiques, bijoux et autres articles ;

Qu'en 1984 elle exploitait directement cinq fonds de commerce :

- ALMADIES COIFFURE (environ 70 m ²) dans le Centre Commercial ALMADIES à RENNES,

- ORCHIDEE, kiosque de bijouterie de 14 m ² en centre commercial, au Centre ALMA à RENNES,

- QUARTZALMA, kiosque de même importance, orienté vers la vente de montres,

- TROIS SOLEILS, fonds de commerce de bijouterie situé au Centre Commercial les " Trois Soleils " qui sera cédé par HAIR STREET aux époux F... selon acte du 29 décembre 1984,

- HAIR STREET, salon de coiffure mixte de 200 m ² situé au Centre ALMA, et comportant des rayons de ventes de cadeaux, gadgets, bijoux fantaisie et vêtements pour enfants ainsi qu'un coin coiffure donné en location- gérance à la Société SAMSON ;

Ces fonds ont tous été créés, à l'exception d'ORCHIDEE et QUARTZALMA qui ont respectivement été acquis pour 32 000 francs et 100 000 francs ;

Attendu que s'agissant de la valeur patrimoniale de la Société HAIR STREET, l'expert commence par l'évaluation du fonds de commerce des Trois Soleils ;

Qu'il constate que le chiffre d'affaires TTC moyen des années 1981 à 1984 est de 2 024 089 francs ;

Que pour apprécier la valeur de ce fonds de commerce il recourt d'une part à la méthode des barèmes qui aboutit à une valeur de 728 672 francs puis utilise des valeurs de comparaison dans des transactions similaires, soit 511 851 francs ;

Que la moyenne des deux méthodes donne 620 000 francs ;

Attendu qu'en ce qui concerne le fonds de commerce coiffure et fantaisie du Centre ALMA, il retient une valeur de 3 283 francs le m ² soit pour 216 m ² une valeur de 709 128 francs pour une activité peu ou faiblement rentable ;

Que toutefois en présence d'une exploitation bénéficiaire, ce qui est le cas de la Société HAIR STREET COIFFURE, il convient de retenir une survaleur qui a vocation à majorer ce prix plancher ;

Qu'en l'espèce il propose de valoriser l'entreprise à 7 fois le résultat net après l'impôt sur les sociétés soit à 1 011 031 francs ;

Qu'en prenant en compte " l'effet excédent de rémunération de Monsieur QS... " pour la somme de 78 750 francs, il parvient à une valeur totale de 1 089 781 francs (arrondie à 1 090 000 francs) pour le fonds de commerce de HAIR STREET Bijouterie et HAIR STREET COIFFURE ;

***

Attendu que s'agissant du fonds de commerce ALMADIES, ce fonds a été créé en 1978 ;

Que l'expert propose une évaluation du fonds de commerce suivant la méthode des barèmes, étant précisé qu'il ne dispose pas d'informations sur des transactions comparables ;

Qu'à partir d'un chiffre d'affaires TTC moyen de 463 350 francs pour les trois derniers exercices et d'un " barème moyen coiffeur " de 57, 75 % il parvient à 267 584 francs arrondi à 268 000 francs ;

Attendu que le fonds de commerce ORCHIDEE a été acquis en 1978 et le fonds QUARTZALMA l'a été en 1982 ;

Que l'expert retient pour ORCHIDEE un chiffre d'affaires annuel moyen de 1 092 184 francs et pour QUARTZALMA un montant de 1 375 014 francs ;

Qu'en appliquant la méthode des barèmes affectée de divers correctifs liés à l'emplacement des fonds, à la configuration, à l'agencement et aux conditions du bail (le locataire ayant la charge de tous

les travaux), il parvient à un " barème fourchette basse " de 382 264 francs pour le fonds ORCHIDEE et à 550 006 francs pour le fonds QUARTZALMA, soit au total à la somme arrondie de 932 000 francs ;

Qu'il ne dispose pas de données sur des transactions comparables ;

Attendu que s'agissant des Titres de la SARL SAMSON l'expert estime à la somme arrondie de 20 000 francs la valeur de la SARL SAMSON étant précisé que la part de la SA HAIR STREET dans la valeur de la Société SAMSON s'élève à 4 620 francs soit une moins value de 48 320 francs (53 000 francs-4 680 francs) ;

***

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que selon l'expert la valeur patrimoniale de la Société HAIR STREET au 18 octobre 1984 était de 2 131 756 francs, et que sa valeur de rentabilité est de 2 150 000 francs ;

Qu'en faisant la moyenne entre la valeur de rentabilité et la valeur patrimoniale, l'expert parvient à une valeur arrondie à 2 141 000 francs ;

***

Attendu que Madame Z... critique les conclusions de l'expert sur l'évaluation de la Société HAIR STREET au motif qu'il aurait minoré la valeur de cette société en déduisant de sa valorisation 200 000 francs de dividendes qui seront votés postérieurement à la date de son évaluation et en déduisant également la somme de 78 000 francs au titre de la plus value sur cession du fonds de commerce Trois Soleils qui ne sera vendu qu'en toute fin d'année 1984 ;

Qu'elle ajoute qu'il " se fiche de connaître " (sic) le potentiel de cette société qui dégagera en 1985 et 1986 des profits substantiels dont Monsieur QS... bénéficiera seul ;

Attendu que cette contestation apparaît en effet pertinente dès lors que les événements ainsi pris en compte sont postérieurs à la date d'évaluation de la société ;

Qu'il convient dès lors de dire n'y avoir lieu, dans la valeur patrimoniale de la Société HAIR STREET de déduire les sommes de 200 000 francs et de 78 000 francs ;

Que la valeur patrimoniale de cette société s'établit donc à 2 409 756 francs ;

Attendu qu'en ce qui concerne les critiques faites par Madame Z... à l'expertise sur la valeur de rentabilité de la Société HAIR STREET et notamment sur la question du retraitement des salaires de Monsieur QS..., l'expert justifie dans le détail sa démarche et son calcul ;

Que par ailleurs, et de façon opportune, il refuse de souscrire à l'analyse développée par Monsieur N... expert comptable, conseil du mari, sur le prétendu risque lié à la location- gérance en raison de sa possible résiliation chaque année ;

Qu'il convient donc de retenir l'évaluation qu'il a faite de la valeur de rentabilité de la Société HAIR STREET soit 2 150 000 francs ;

Que la moyenne entre cette somme et la valeur patrimoniale s'établit donc à 2 279 878 francs, arrondie à 2 280 000 francs (soit 347 583, 76 euros) ;

4o)- Sur la valeur du droit au bail du local sis 39 avenue Janvier à RENNES :

Attendu que Monsieur QS... a acquis en mars 1983 le droit au bail commercial de ce local qu'il a utilisé comme " permanence " électorale durant la période où il avait des activités politiques ;

Que cette cession est intervenue à titre gratuit ;

Qu'en 1994 ce local sera cédé au prix de 400 000 francs ;

Attendu que Monsieur QS... considère que la valeur de ce droit au bail, en 1984, ne pouvait être que nulle et il s'étonne que le premier juge n'ait pas partagé son opinion ;

Que Madame Z... considère que ce droit au bail valait au moins 1 00 000 francs en 1984 ;

Attendu que l'expert rappelle que ce bail a été cédé en 1994, 400 000 francs pour la création d'un café- bar ;

Qu'après consultation d'un notaire, comme sachant, l'expert estime que ce droit au bail avait une valeur en 1984 se situant entre 180 000 francs et 200 000 francs ;

Que la Cour retiendra la valeur médiane de 190 000 francs (soit 28 965, 31 euros) ;

5o)- Valeur du fonds de commerce des Trois Soleils, rue d'Isly :

Attendu que l'expert évalue ce fonds à la somme de 620 000 francs au 18 octobre 1984 ;

Qu'il ajoute toutefois que le jour de la cession de ce fonds, le stock a été cédé pour la somme de 200 000 francs à Monsieur et Madame F... ;

Qu'à défaut de contestation pertinente à l'encontre de ces évaluations, il convient de retenir ces montants (soit au total : 125 008, 19 euros) ;

6o)- Sur le solde des comptes de Monsieur QS... :

Attendu que l'expert a retenu que le solde de l'ensemble des comptes du mari s'élevait à 124 602 francs (soit 18 995, 45 euros) ;

Que Monsieur QS... demande donc à la Cour de retenir ce montant ;

Qu'en l'absence d'élément venant contredire cette somme, la Cour la retiendra donc ;

7o)- Sur le solde des comptes de Madame Z... :

Attendu que l'expert précise que Madame MARTIN lui a communiqué le solde de son compte courant à la B. P. O. qui était débiteur de la somme de 16 430 francs (soit 2 504, 74 euros) au 25 octobre 2005 ;

Qu'il convient également de prendre en compte ce solde ;

8o)- Sur la SCI du 7 avenue Janvier et l'appartement de l'Eperon :

Attendu que ces biens n'ont pas fait l'objet de l'expertise judiciaire ;

Que Monsieur QS... considère que le montant des parts détenues dans le capital de la SCI du 7 avenue Janvier doit être retenu à la valeur prise en compte par le notaire dans l'acte de partage, soit 30 000 francs (soit 4 573, 47 euros) ;

Que de même la valeur de l'appartement de l'Eperon serait de 450 000 francs comme indiqué par le notaire ;

Attendu que Madame Z... critique l'évaluation des parts de la SCI du 7 avenue Janvier à la somme de 30 000 francs, ce montant correspondant à sa valeur de création, alors qu'en juin 1977 la SCI avait acquis les murs de cet immeuble, où Monsieur QS... exerçait son fonds de commerce, au prix de 80 000 francs et une rente viagère mensuelle de 800 francs ;

Que la rente aurait été couverte par le loyer versé par le fonds de commerce de Monsieur QS... puis par la Société SAMSON qui a racheté le fonds ;

Attendu toutefois d'une part que Madame Z... n'est pas en mesure de préciser combien de temps cette rente a été réglée, étant dans l'ignorance de la date de décès des crédirentiers, d'autre part qu'elle ne fournit aucun élément chiffré permettant de remettre en cause la valeur prise en compte par le notaire à ce titre, se contentant d'affirmer que ce bien avait " nécessairement pris beaucoup de valeur " ;

Attendu que l'on peut au demeurant s'étonner que Madame Z... ait attendu ses conclusions récapitulatives après expertise, du 27 juin 2007 pour tenter de remettre en cause la valeur retenue à ce titre dans l'acte de partage, alors qu'il lui était d'autant plus loisible de contester cette évaluation plus tôt, qu'elle n'avait pas à attendre le rapport de l'expert, cette question ne figurant pas dans sa mission ;

***

Attendu que cette observation vaut également pour la valeur de l'appartement de L'Eperon retenue pour 450 000 francs (soit 68 602, 06 euros) par le notaire ;

Que Monsieur QS... affirme d'ailleurs, sans être démenti sur ce point, que cet appartement a été revendu en 1995 avec une importante plus value ;

Attendu qu'il convient donc de s'en tenir aux évaluations figurant à l'acte de partage ;

***

B- Sur l'évaluation du passif :

1o)- Sur le solde en capital restant dû au titre des prêts pour la propriété de LAILLE :

Attendu que Madame Z... conteste le passif d'emprunt pour la construction de la maison de LAILLE, à hauteur de 520 000 francs que le notaire a retenu dans son acte ;

Que selon elle, le passif lié à cette maison, à la date du partage, n'excédait pas 238 983, 27 francs, correspondant à :

- solde dû à cette date, du prêt SOFAL................................ 159 808, 00 Frs

- solde du prêt, à cette date, CREDIT MUTUEL................. 58 772, 00 Frs

- solde d'un prêt épargne- logement de la Caisse
d'Epargne...................................................................................... 26 403, 27 Frs

(Bien que le total de ces sommes aboutisse à 244 983, 27 francs) ;

Attendu que Monsieur QS... conteste cette analyse et le jugement au motif qu'il conviendrait de prendre en compte non seulement le passif reconnu par l'épouse mais également :

- un prêt de 80 000 francs souscrit auprès du Crédit Agricole le 16 juin 1983,

- les deux prêts souscrits auprès de Monsieur René QS... de 55 000 francs et 70 000 francs ;

Attendu que sur cette question, il ressort d'un tableau établi par l'expert à la page 16 de son rapport que les " prêts bancaires peuvent être raisonnablement retenus comme affectés à l'acquisition de la propriété de LAILLE, soit 337 130 francs de capital restant dû au 18 octobre 1984 " ;

Que toutefois l'expert inclut dans cette somme un solde de prêt Crédit Agricole (de juin 1983 pour 80 000 francs) de 55 057 francs dont il admet qu'il concernerait l'acquisition d'une parcelle 429 et non l'édification de la propriété ;

Qu'il convient donc de ne pas prendre en compte la somme de 55 057 francs ;

Que les prêts d'origine familiale consentis en 1977 et 1978 à Monsieur QS... ne sauraient, en l'absence d'affectation précise, être retenus comme passif lié à l'acquisition de la propriété de LAILLE ;

Attendu qu'en retenant les sommes de l'expert, à l'exclusion du montant de 55 057 francs on parvient à un passif de 280 073 francs (soit 42 696, 85 euros) ;

***

2o)- Sur le passif fiscal omis à l'acte de partage :

Attendu que Monsieur QS... demande à la Cour de prendre en compte l'intégralité des impôts sur le revenu, taxes foncières, et autres impositions qui ont été réglées par lui au titre des exercices 1983 et 1984 ;

Qu'il convient, à ce titre, de retenir une somme globale de 258 524 francs (soit 39 411, 73 euros) ;

3o)- Sur la prétendue surévaluation du passif :

a)- Sur le passif de communauté :

Attendu que l'acte de partage a retenu un passif de communauté de 520 000 francs ;

Que le jugement dont appel l'a chiffré à 257 299 francs au titre des prêts accordés pour l'acquisition de la propriété de LAILLE ;

Que cette somme correspond au montant incontestable des prêts dûs (282 073 francs) duquel le Tribunal a enlevé la somme de 24 774 francs au titre des règlements effectués par l'indivision post- communautaire jusqu'à la date du partage ;

b)- Sur le passif indivis :

Attendu que Madame Z... conteste également le passif découlant des acquisitions faites par les époux au cours de l'indivision conventionnelle ;

Que l'acte de partage du 10 août 1985 prend en compte :

1o) Le solde du capital restant dû pour l'acquisition
de l'appartement Place du Maréchal Juin.......................... 405 000 francs

2o) Le solde dû à la BPO pour l'achat du fonds de commerce
des Trois Soleils.................................................................... 650 000 francs

3o) Frais d'acte pour l'acquisition de l'appartement de
l'Eperon, du fonds de commerce des Trois Soleils
et frais d'acte de la liquidation- partage......................... 205 000 francs ;

Attendu que Madame Z... critique ces évaluations ;

Que selon elle le passif de 205 000 francs serait faux et une partie de celui- ci serait même compté deux fois ;

Qu'elle soutient que pour " justifier du prêt inexistant de " 650 000 francs pour l'achat du fonds de commerce (450 000 francs prix " du fonds et 200 000 francs prix du stock) Monsieur QS... allègue " une facilité de caisse de 500 000 francs. Or cette facilité de caisse a " été versée pour payer : le prix du fonds (450 000 francs) et les frais " d'acte (50 000 francs) qui sont ainsi décomptés deux fois :

- une fois en tant que dette dans la rubrique " frais d'actes ",

- une seconde fois en tant que prêt BPO de 650 000 francs " ;

Attendu qu'au terme de ses investigations sur ce point, l'expert précise que le 29 décembre 1984 la Société HAIR STREET, représentée par Monsieur Yves QS... a vendu à Monsieur et Madame Yves F... son fonds de commerce d'horlogerie, bijouterie, confection au prix de 450 000 francs, le stock étant cédé pour 200 000 francs ;

Que le prix de 450 000 francs a été payé, selon l'acte notarié du 29 décembre 1984 le jour de la signature ;

Que Monsieur QS... produit un extrait de compte de la BPO qui prouve un virement interne de 500 000 francs effectué au profit du notaire ;

Que ce virement a mis le compte en position débitrice à la fin de l'année 1984, mais celui- ci a été couvert courant 1985 par la mise en place d'une facilité de caisse garantie par une assurance ;

Que Maître A... a confirmé le mode de paiement en communiquant un reçu de la BPO du 29 décembre 1984 ;

Que Madame Z... a précisé que les règlements ont été effectués, comme suit, en produisant les souches de chèques :

- Par Monsieur QS... pour règlement du stock (acompte) :
le 30 janvier 1985 : chèque de Monsieur QS... tiré sur le
compte indivis depuis la séparation de biens..................... 100 000 francs

- Par l'épouse pour des règlements effectués à HAIR STREET :

* 31 janvier 1985 chèque de Madame Z... (3 Soleils)... 150 000francs
* 4 mars 1985.......................................................... (3 Soleils)... 100 000 francs
* 30 avril 1985........................................................ (3 Soleils)... 200 000 francs
* 29 octobre 1985 : Traite de Madame
MARTIN (3 Soleils)................................................................. 100 000 francs

Qu'en ce qui concerne ces règlements, Monsieur QS... a précisé dans un dire du 8 septembre 2006, attesté par Monsieur O..., expert comptable, que " Madame Z... a exploité et " encaissé sur le compte bancaire de la bijouterie les Trois Soleils, les " recettes du magasin les Trois Soleils à compter du 1er décembre 1984 " alors que l'acte notarié n'a été paraphé que fin décembre 1984 avec prise " de jouissance au 1er décembre 1984. Il en découle que les charges liées " à l'exploitation de la bijouterie les Trois Soleils au titre du mois de " décembre 1984 ont été supportées par la Société HAIR STREET, ceci " ayant donné lieu aux refacturations suivantes :

* Valeur d'achat TTC des produits consommés
en décembre 1984............................................................... 212 206, 00 francs

* Stock résiduel en valeur d'achat au
2 janvier 1985..................................................................... 675 001, 00 francs

* Frais généraux de décembre 1984................................ 43 486, 78 francs

Total..................................................... 930 693, 78 francs

Attendu que cette somme a été réglée par les versements détaillés ci- dessus et par une traite du 31 janvier 1986 de 180 000 francs de la bijouterie les Trois Soleils et un virement de Monsieur QS... du 30 avril 1987 ;

Qu'il convient, avec l'expert, de conclure que le prix du fonds de commerce (450 000 francs ou 68 602, 06 euros)) a été financé et réglé au notaire par un découvert bancaire qui a été transformé en facilité de caisse par la BPO. Les divers courriers et pièces produits l'attestent. Les autres versements correspondent au règlement du stock, aux achats et frais généraux de la période de décembre 1984 ;

***

C- Sur l'omission des récompenses qui seraient dues par Monsieur QS... à la communauté :

Attendu qu'il est constant que Monsieur QS... a acquis avant le mariage un fonds de commerce (de tailleur d'habits) au prix de 50 000 francs qu'il a financé au moyen d'un prêt de 30 000 francs auprès de la banque industrielle et commerciale de l'Ouest et par un crédit vendeur de 20 000 francs ;

Que ce fonds a été transformé en salon de coiffure moyennant un prêt de 30 000 francs auprès du Crédit Mutuel le 18 novembre 1966 pour l'installation et l'aménagement ;

Que ce fonds, compris dans les apports du mari lors de la signature du contrat de mariage du 31 juillet 1967 a été évalué à 65 951 francs (matériel et stock compris) et grevé de la somme de 47 000 francs de dettes correspondant au solde bancaire (Bico) du prêt pour 27 000 francs et au solde du crédit vendeur pour 20 000 francs ;

Que les parties sont contraires en fait sur un prêt de 30 000 francs et sur son affectation ;

Que Monsieur QS... dit ne pas se souvenir de l'objet de ce prêt alors que selon Madame MARTIN c'est la communauté qui en a assuré le remboursement ;

Attendu que la lecture du contrat de prêt souscrit le 18 novembre 1966 par Monsieur QS... auprès de la Caisse du Crédit Mutuel de Toussaints à RENNES, concerne bien un montant de 30 000 francs au taux de 6, 5 % l'an et est destiné à l'installation et à l'aménagement d'un salon de coiffure 7 avenue Janvier à RENNES ;

Que les relances de la banque des 9 décembre 1971 et 15 février 1972 concernent bien ce prêt ;

Que faute pour Monsieur QS... d'établir qu'il aurait soldé ce prêt au moyen de deniers qui lui étaient propres, la communauté est réputée avoir elle- même réglé les échéances postérieures au mariage des époux en date du 2 août 1967 ;

Attendu qu'en application des articles 1410, 1412, 1437 et 1469 du Code Civil, la récompense due par Monsieur QS... à la communauté, s'agissant du financement par celle- ci de l'acquisition, de la conservation ou de l'amélioration du bien, ne peut être moindre que le profit subsistant si le bien acquis se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de l'emprunteur ; que si ce bien a été
aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ;

Attendu qu'en l'espèce il est établi que le fonds propre à Monsieur QS..., financé pour un montant supérieur à sa valeur initiale par la communauté, a été revendu courant 1982 pour la somme de 310 000 francs en exécution d'une décision d'assemblée générale extraordinaire de la Société SAMSON du 20 avril 1982, somme expressément remployée à titre anticipé par Monsieur QS... les 6 et 12 mai 1982 à hauteur respectivement de 39 900 francs (soit pour 399 parts sur 400) et 59 900 francs (soit pour 599 parts sur 600) lors de la création de la SCI INTERBOUTIQUES et de la SARL SOREDIST ;

Que la communauté avait donc droit, comme l'a dit le Tribunal, à une récompense ;

Que toutefois le premier juge a cru devoir considérer que la récompense portait non seulement sur la valeur des parts de la SCI INTERBOUTIQUES et de la SARL SOREDIST mais également sur la somme de 200 200 francs, alors que la preuve n'est pas rapportée du remploi par Monsieur QS... de cette somme ;

Que la récompense due à la communauté doit donc se limiter à la valeur des 399 parts sur 400 de la SCI INTERBOUTIQUES et à celle des 599 parts sur 600 de la SARL SOREDIST ;

Attendu qu'il ressort des conclusions de l'expert que la valeur patrimoniale de la SARL SOREDIST au 18 octobre 1984 était de 101 000 francs, mais que sa valeur de rentabilité était nulle ; qu'il parvient donc à une valorisation moyenne de 50 500 francs ;

Que la récompense due à la communauté, du chef de la SARL SOREDIST, est donc de :

50 500 Frs X 599 = 50 415 francs (7 685, 72 euros) ;
600

Attendu que s'agissant de la valeur des parts de la SCI INTERBOUTIQUES, l'expert l'évalue comme suit (page 10 de son rapport) :

- situation nette au 30 septembre 1984................................... 9 069 francs

- plus value sur constructions...................................................... 304 886 francs

Total....................................................................... 313 955 francs ;

Qu'il convient de souscrire aux conclusions de l'expert telles qu'elles sont développées à son rapport et qui reposent notamment sur une moyenne entre la valeur sur la base de 10 loyers annuels et la valeur sur la base du coût des constructions revalorisé ;

Que la récompense due à la communauté de ce chef est de :

313 955 Frs X 399 = 313 170 francs (47 742, 46 euros) ;
400

D- Sur l'omission de la récompense qui serait due à Madame Z... par la communauté :

Attendu que Madame Z... sollicite une récompense de 60 000 francs (9 146, 94 euros) au titre de la succession de ses parents ;

Que le Tribunal a considéré qu'il ressortait suffisamment des éléments du dossier, et notamment des notes manuscrites de Monsieur QS... que son épouse avait perçu, à la suite du décès de son père en septembre 1969, la somme de 60 000 francs, somme qui a été utilisée de façon quasi- concomitante pour la création de la SARL JP L... par Monsieur QS... ;

Qu'en application du contrat de mariage, et faute de déclaration quelconque d'emploi ou de remploi de cette somme, la communauté lui devait récompense à concurrence de ce montant ;

Attendu sur ce point qu'il ressort des documents versés aux débats qu'à la suite du décès de son père Madame Z... a perçu la
somme de 44 907, 60 francs, en sus d'une somme de 15 000 francs qu'elle avait préalablement touchée ;

Que dans une note manuscrite émanant de Monsieur QS... et intitulée " Pour le chapitre des Récompenses ", l'intéressé écrit :

" Madame QS... a perçu de son père lors de son décès une certaine " somme (à vérifier : environ 60 000 francs ?)
" 1o) A quoi a- t- elle été destinée ?
" 2o) A qu'elle " récompense " peut- elle prétendre ? " ;

Que sur le même document il fait état du fait qu'il " a dégagé des revenus du salon L... pendant X... années " et se demande s'il peut prétendre à " récompenses " de ce chef ;

Attendu que malgré la formule interrogative de ces notes, celles- ci attestent suffisamment de la relation entre ces fonds de 60 000 francs, perçus par héritage de Madame Z..., et de leur emploi dans la création du salon de coiffure L... ;

Que l'expert, tout en restant prudent sur l'utilisation de ces fonds, note néanmoins que Madame Z... a touché ces fonds le 8 septembre 1969 et que la société a été créée un mois plus tard par Monsieur QS... ; que pour une fois Monsieur QS... n'a d'ailleurs pas eu recours à un emprunt ;

Attendu qu'au vu de ces circonstances de fait, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Madame Z... avait droit à une récompense de 60 000 francs (9 146, 94 euros) et que c'est à tort que l'acte de liquidation- partage n'en avait pas fait état ;

E- Sur la récompense qui serait due à Monsieur QS... par la communauté :

Attendu que Monsieur QS... revendique une récompense d'un montant de 67 764 francs au motif qu'il aurait, sur des fonds propres, réglé, à cette hauteur, la taxe professionnelle liée à l'exploitation du fonds de commerce du 7 avenue Janvier à RENNES ;

Que toutefois la Cour ne trouve pas à son dossier le justificatif que cette somme aurait été réglée au moyen de fonds propres au mari ;

Qu'il succombe donc à ce titre ;

F- Sur l'existence ou non d'une lésion :

Attendu que l'acte de partage du 10 août 1985 a retenu une masse active de communauté de............................................ 3 980 000 francs
et une masse passive de......................................................... 1 780 000 francs
soit un actif net de................................................................. 2 200 000 francs

dont chaque époux pouvait prétendre à la moitié ;

Attendu que la Cour qui, dans le présent arrêt, tranche les désaccords des parties sur divers chefs de demandes n'est pas en mesure, en l'état, de se prononcer sur le caractère lésionnaire ou pas de l'acte litigieux tant que ne seront pas déterminés les droits à créance des époux E... du chef des constructions qu'ils ont fait édifier et qu'ils ont financées sur la parcelle No 901 de la section F sur la commune de LAILLE, appartenant aux parents de Monsieur Yves QS... ;
Qu'il convient de tarder à statuer sur ce point dans l'attente de l'expertise ordonnée par le présent arrêt ;

VII- Sur les accusations de dol et de recel :

Attendu que le jugement du 18 novembre 2003 a dit que Monsieur QS... s'était rendu coupable de recel par dissimulation de biens de communauté et en a tiré pour conséquences qu'il devait être privé de tout droit sur :

- le solde de tous les comptes bancaires et de tous les comptes courants au 10 septembre 1985 à charge par le notaire liquidateur de se faire remettre tous documents établissant ces soldes,

- la maison de garde, les deux garages et les annexes édifiés sur la parcelle F. 40a, voire la parcelle F. 40a elle- même,

- la somme de 30 520, 29 euros, la valeur de 399 des 400 parts de la SCI INTERBOUTIQUES et celle de 599 des 600 parts de la SARL SOREDIST,

- la différence entre la valeur de la Société SORENCO au jour du partage et la somme de 4 573, 47 euros,

- la valeur (intégrale) du droit au bail du local situé au 39 avenue Janvier ;

Attendu que Monsieur QS... conteste l'appréciation du Tribunal à ce titre et soutient que Madame Z... n'apporterait la preuve ni de sa mauvaise foi, ni a fortiori de manoeuvres frauduleuses ou de recel de sa part ;

Attendu que, quant à elle, Madame Z... fait valoir que son consentement lors du partage a été surpris par fraude et dol ;

Qu'elle prétend n'avoir pas été informée de l'existence de deux indivisions ;

Qu'elle précise que Monsieur QS... gérait seul tous les aspects financiers de la famille ; qu'elle ignorait tout des engagements souscrits par les époux, de l'état des emprunts ;

Que Monsieur QS... aurait toujours utilisé des prête- noms, et géré de façon opaque l'ensemble du patrimoine commun ;

Qu'elle lui reproche d'avoir par ses manoeuvres frauduleuses, recelé la totalité de la communauté " puisque Madame Z... n'en a reçu " aucun bien " et " omis par divers procédés (...) et en vertu d'une " préparation minutieuse " la totalité des effets de la communauté ;

Attendu en droit qu'en application de l'article 1116 du Code Civil " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les " manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident " que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se " présume pas, et doit être prouvé " ;

Attendu que le dol suppose des manoeuvres illicites de la part d'une des parties à la convention ;

Qu'en l'espèce Madame Z... ne démontre aucune manoeuvre dolosive de la part de son mari ;

Qu'elle semble faire état, en fait, d'une réticence dolosive de la part de celui- ci ;

Que toutefois ainsi que le fait plaider Monsieur QS..., cette réticence ne pourrait être retenue que sur des éléments que le copartageant ne pouvait pas connaître ;

Qu'il faut par ailleurs que ce dol ait été déterminant dans le consentement de la partie qui prétend avoir été victime de celui- ci ;

Qu'ainsi il appartient à Madame Z... de démontrer que, sans les manoeuvres dont elle fait état, elle n'aurait pas accepté le partage tel qu'il a été réalisé par le notaire ;

Attendu que s'il ressort de ce qui précède que l'acte de partage a omis certains actifs ou a retenu des valeurs de passif discutables, Madame Z... n'établit pas la réalité de manoeuvres frauduleuses de la part de Monsieur QS... pour la spolier dans ce partage ;

***

Attendu que, s'agissant du recel, il est défini à l'article 1477 du Code Civil en ces termes :

" Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la " communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
" De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette " commune doit l'assumer définitivement " ;

Que le recel suppose un élément matériel consistant en tout procédé tendant à priver un époux de sa part de communauté et un élément intentionnel résidant dans la volonté délibérée de porter atteinte à l'égalité du partage ;

Que la preuve de ces éléments constitutifs incombe à celui qui s'en prévaut ;

Que les pièces produites par l'épouse sont insuffisantes à établir la réalité d'un recel au sens de l'article 1477 du Code Civil ;

Que le jugement est donc infirmé sur ce point ;

VIII- Sur la responsabilité du notaire :

Attendu que Madame Z... critique Maître A... notaire et lui reproche une collusion avec Monsieur QS... dans l'établissement de l'acte de partage litigieux ;

Que, dans un subsidiaire à ses écritures, Monsieur QS... entend également rechercher la responsabilité du notaire ;

Qu'il lui reproche notamment un manquement à son devoir de conseil dans un dossier d'une certaine complexité et l'absence de vérification du passif ;

Qu'il estime qu'il appartenait au notaire de :

- mentionner l'existence ou non de récompenses,

- dire si les époux s'étaient ou non partagé les comptes bancaires et comptes courants,

- préciser, le cas échéant, si les parties acceptaient de fusionner les biens communs et les biens indivis,

- établir un compte d'administration,

- être plus précis sur les immeubles de LAILLE,

- prendre en compte l'ensemble du passif, notamment les impôts dus au titre des années 1983 et 1984 ;

Qu'en résumé il devait assurer la sécurité juridique de l'acte pour prévenir toute difficulté ultérieure à son sujet ;

Attendu que la Cour ne peut, en l'état, utilement se prononcer sur une éventuelle responsabilité du notaire sans être éclairée sur l'étendue de l'actif notamment immobilier qu'il devait faire figurer à l'acte de partage ;

Qu'en effet, si Maître A... a bien mentionné à son acte que la propriété des époux, s'agissant des biens situés à LAILLE, concernait les seules parcelles 1136, 1137 et 429 de la section F, il entretient néanmoins la confusion sur l'étendue réelle de leurs droits lorsqu'il indique à ses écritures que " dans son esprit, l'attribution à Monsieur QS... de la propriété de LAILLE englobait la maison du gardien " ;

Que la preuve étant rapportée que cette " maison du gardien " et ses dépendances sont édifiées sur la parcelle numéro 901 qui appartient aux époux L... F..., on ne peut qu'en déduire que le notaire n'a pas procédé à toutes vérifications utiles pour s'assurer de l'étendue exacte du patrimoine immobilier dont il fait état ;

Qu'à cette confusion s'ajoute celle, éventuelle, de l'estimation de ces biens, portée pour 960 000 francs à l'acte, sans que l'on sache précisément si cette évaluation inclut ou non les constructions édifiées sur la parcelle numéro 901 ;

Que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, les époux Yves F... qui ont financé les constructions sur la parcelle numéro 901 appartenant aux époux L... F... ont des droits à faire valoir à ce titre ;

Attendu qu'à l'issue de l'expertise immobilière ordonnée dans le cadre du présent arrêt et après avoir redéfini les masses active et passive de la communauté ayant existé entre les époux, la Cour sera en mesure de se prononcer sur la réalité ou non de la lésion dont se plaint Madame Z... ;

Que cet aspect du débat constituant un point important dans l'appréciation de la responsabilité du notaire, la Cour ne saurait statuer sur celle- ci sans être éclairée en ce domaine au moyen de l'expertise qu'elle ordonne dans le présent arrêt ;

Qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront invitées à reconclure sur ce point et plus généralement sur l'ensemble des manquements qu'ils reprochent à Maître A..., étant précisé toutefois qu'en raison de la créance des époux Yves F... envers les époux L... F..., une opposition d'intérêt entre eux fera obstacle à ce que ces derniers aient le même conseil que Monsieur Yves QS... ;

IX- Sur les autres demandes, notamment sur la désignation d'un notaire, ainsi que sur les dommages et intérêts, frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'il convient de réserver ces demandes jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les prétentions des parties au vu notamment de l'expertise ordonnée au présent arrêt ;

DECISION :

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après rapport à l'audience,

Vu l'arrêt du 11 avril 2005 de la Cour,

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES du 18 novembre 2003 et statuant à nouveau,

Rejette les conclusions prises le jour de l'ordonnance de clôture par Madame Z... et les pièces (numéros 128 à 133) par elle communiquées le même jour,

Rejette la demande des consorts F... tendant à voir écarter des débats les pièces de Madame Z... numéros 78, 80 à 87 et 89,

Dit n'y avoir lieu à annulation du rapport de Monsieur G...,

Fixe au 18 octobre 1984 la date d'évaluation des biens objet du partage,

Dit que Madame Z... n'apporte pas la preuve du DOL et du RECEL qu'elle reproche à Monsieur QS...,

Fixe comme suit la valeur des biens litigieux :

- titres de la Société SORENCO à 15 000 francs (2 286, 74 euros),

- valeur de la Société HAIR STREET à 2 280 000 francs (347 583, 76 euros),

- valeur du droit au bail du local sis 39 avenue Janvier à RENNES à 190 000 francs (28 965, 31 euros),

- valeur du fonds de commerce les Trois Soleils : 620 000 francs (94 518, 39 euros),

- valeur du stock de ce fonds de commerce : 200 000 francs (30 489, 80 euros),

- solde des comptes de Monsieur QS... : 124 602 francs (18 995, 45 euros),

- solde débiteur des comptes de Madame Z... :-16 430 francs (-2 504, 74 euros),

- la SCI du 7 avenue Janvier à RENNES : 30 000 francs (4 573, 47 euros),

- l'appartement de l'Eperon à RENNES et ses dépendances : 450 000 francs (68 602, 06 euros) ;

Fixe le passif des :

- prêts pour la propriété de LAILLE à 280 073 euros (42 696, 85 euros),

- impôts dus au titre des années 1983 et 1984 à 258 524 francs (39 411, 73 euros),

Dit que le prix du fonds de commerce des Trois Soleils, de 450 000 francs, (soit 68 602, 06 euros) a été réglé au notaire par un découvert bancaire, transformé en facilité de caisse par la BPO,

Dit que la récompense due par Monsieur QS... à la communauté correspond à la valeur de 399 parts sur 400 de la SCI INTERBOUTIQUES (soit 313 170 francs ou 47 742, 46 euros) et à celle de 599 sur 600 de la SARL SOREDIST (soit 50 415 francs ou 7 685, 72 euros),

Dit que la communauté est redevable d'une récompense de 60 000 francs (9 146, 94 euros) envers Madame Z...,

Déboute Monsieur QS... de sa demande de récompense liée à l'exploitation du fonds de commerce du 7 avenue Janvier à RENNES ;

***

Sursoit à statuer sur les autres demandes, notamment sur la lésion invoquée par Madame Z..., sur l'éventuelle responsabilité du notaire, sur la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, ainsi que sur les demandes de dommages et intérêts, frais irrépétibles et les dépens,

Commet Monsieur P..., demeurant... (Tél. 02. 96. 61. 49. 72), en qualité d'expert, avec mission de :

- visiter les immeubles objet du litige à LAILLE, en présence des parties ou celles- ci appelées,

- prendre connaissance des documents relatifs au patrimoine immobilier des époux Yves F... et de ceux relatifs à la parcelle F. 901 appartenant aux époux L... F... sur la commune de LAILLE,

- donner son avis sur la valeur en octobre 1984 des immeubles cadastrés à LAILLE section F. 1036, 1037 et 429, propriété des époux Yves F...,

- évaluer, à la même date, la créance des époux Yves F... envers les époux L... F... notamment du chef des constructions qu'ils ont fait édifier sur la parcelle numéro 901,

- fournir de façon générale à la Cour tous éléments de fait lui permettant de rapprocher les positions des parties,

Fixe à 4 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert que Monsieur Yves QS... et Madame Z... consigneront chacun pour moitié avant le 30 avril 2008 au greffe de la 6ème Chambre de la Cour,

Donne à l'expert un délai de cinq mois, à compter du jour où il aura eu connaissance de la consignation de cette provision, pour déposer son rapport à la Cour,

Dit que faute par l'une ou l'autre des parties de consigner cette provision, elles s'exposeront à la caducité de l'expertise, avec toutes conséquences de fait et de droit,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Conseiller de la mise en état, rendue sur requête de la partie la plus diligente,

Commet le Conseiller de la mise en état pour contrôler le déroulement de la mesure d'expertise,

Renvoie le dossier à la conférence de mise en état du 27 novembre 2008.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 10/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 18 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-03-10; ?
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