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21/02/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0014, 21 février 2008,


Première Chambre B

ARRÊT No

R.G : 07/04487

S.A. CUMMINS FRANCE

Société ARCOMA

C/

S.A. CUMMINS FRANCE

Société ARCOMA

S.A. CLERIVET MARINE

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI W0814840 du 14/05/08 (nos réf CA RENNES : pourvoi no30/2008 B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise SIMONNOT,

Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audi...

Première Chambre B

ARRÊT No

R.G : 07/04487

S.A. CUMMINS FRANCE

Société ARCOMA

C/

S.A. CUMMINS FRANCE

Société ARCOMA

S.A. CLERIVET MARINE

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI W0814840 du 14/05/08 (nos réf CA RENNES : pourvoi no30/2008 B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2008, Madame Françoise SIMONNOT, Président, entendue en son rapport.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2008 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTES et INTIMÉES :

S.A. CUMMINS FRANCE

39 Rue Ampère

69680 CHASSIEU

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués

assistée de la SCP PIQUET-GAUTHIER - GUTTON - ROUME, avocats

Société ARCOMA, Société Coopérative Maritime à responsabilité limitée et à capital variable, sise Quai des Servannais à SAINT MALO, ès qualités de gérante de l'armement "DIGNY" et dont le siège social est :

7 rueTrichet

35400 SAINT MALO

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SCP KERMARREC - MOALIC, avocats

INTIMÉES :

S.A. CUMMINS FRANCE

39 rue Ampère

69680 CHASSIEU

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués

assistée de la SCP PIQUET-GAUTHIER - GUTTON - ROUME, avocats

(Intimée et Appelante)

Société ARCOMA, Société Coopérative Maritime à responsabilité limitée et à capital variable, sise Quai des Servannais à SAINT MALO, ès qualités de gérante de l'armement "DIGNY" et dont le siège social est :

7 rue Trichet

35400 SAINT MALO

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SCP KERMARREC - MOALIC, avocats

(Intimée et Appelante)

S.A. CLERIVET MARINE

ZA de Langourian

22430 ERQUY

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Y..., avocat

Se plaignant d'anomalies de fonctionnement du moteur de marque Cummins installé par la société Clerivet Marine sur son chalutier "Digny", la société Arcoma a fait assigner devant le juge des référés commerciaux de Saint-Malo la société Cummins Diesel - dénomination commerciale de la société Cummins France - et a obtenu, par ordonnance du 27 février 2001, la désignation d'un expert en la personne de monsieur Z..., ordonnance rendue commune à la société Clerivet Marine qui, outre l'installation, a également assuré l'entretien du moteur, par ordonnance du 16 juillet suivant.

Monsieur Z... a déposé son rapport le 11 mars 2006.

Le tribunal de commerce de Saint-Malo, qui avait été saisi par la société Arcoma par assignations des 7 et 11 juillet 2006, par jugement du 22 mai 2007, a :

- homologué le rapport d'expertise en ce qu'il a conclu à l'inadaptation de l'installation de la société Cummins au navire "Digny",

- mis hors de cause la société Clerivet Marine,

- condamné la société Cummins à payer à la société Arcoma :

- 1 112 € en réparation des préjudices directs,

- 13 958 € en réparation des jours perdus,

- 37 380 € au titre de la perte en valeur moyenne des marées,

lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de l'assignation au fond,

- condamné la société Cummins à payer à la société Arcoma 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Arcoma a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 juillet 2007 et inscrite au rôle général sous le numéro 07/4487 ; la société Cummins France a elle aussi relevé appel du même jugement par déclaration du 23 juillet 2007 enrôlée sous le numéro 07/4687.

Les deux procédures ont été jointes le 27 septembre 2007.

La société Arcoma, aux termes de ses écritures signifiées le 9 janvier 2008 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, sur le fondement de la garantie des vices cachés, sollicite la condamnation in solidum des sociétés Cummins France et Clerivet Marine à lui payer :

- 40 000 € au titre de la baisse du prix de vente du moteur,

- 1 112 € au titre du préjudice matériel,

- 402 100 € en réparation des préjudices indirects,

lesdites sommes avec intérêts capitalisés à compter du 17 janvier 2001, date de l'assignation en référé-expertise,

- 10 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

- 10 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Aux termes de ses écritures signifiées le 17 décembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, la société Cummins France demande qu'il soit donné sommation à la société Arcoma d'avoir à justifier de sa qualité à agir, de la déclarer irrecevable en sa demande à défaut de production d'éléments justifiant de sa qualité et de son intérêt à agir et, en tout état de cause, sollicite le rejet de ses demandes et la désignation, si besoin est, d'un nouvel expert. Elle sollicite 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Clerivet Marine, aux termes de ses écritures signifiées le 19 décembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et, subsidiairement, au cas où il serait fait droit à la demande de condamnation in solidum, à la garantie intégrale par la société Cummins France. En tout état de cause, elle demande 5000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 14 janvier 2008.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

a) sur la recevabilité

Que la société Cummins France soutient que les demandes de la société Arcoma sont irrecevables, faute par elle de justifier de sa qualité de propriétaire du navire "Digny" et de sa qualité à agir ;

Que l'acte de francisation du navire montre que la société Arcoma en a fait l'acquisition le 11 septembre 1998 et l'a vendu le 17 mai 2001 ;

Qu'elle a donc qualité et intérêt à agir en réparation des préjudices causés par des désordres survenus en 1999 et en 2000, lorsqu'elle était propriétaire du navire ;

Que son action est recevable ;

b) sur la demande de nullité du rapport d'expertise

Que la société Cummins France, à l'appui de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, se plaint de la durée des opérations et du dépôt d'un rapport non précédé de notes techniques ou de pré-rapport ;

Mais considérant que, si la cour ne peut que regretter la longueur des opérations d'expertise, le laps de temps de cinq ans qui s'est écoulé entre la désignation de l'expert et le dépôt du rapport ne constitue pas en soi une cause d'annulation ;

Que le défaut d'envoi par l'expert de notes techniques ou de pré-rapport ne constitue pas davantage une cause d'annulation du rapport d'expertise ;

Que la demande d'annulation du rapport d'expertise sera rejetée ;

c) au fond

Que l'expert a exposé :

- que les établissements Clerivet, courant juillet -août 1999, avaient installé à bord du navire "Digny" un moteur Cummins à régulation et commande électronique "Centry" en remplacement d'un moteur de même marque mais à régulation et injection classique, une pompe d'injection PT et un boîtier de réglage d'avance STC,

- que, lors de son départ, le navire avait été victime d'une première avarie le 30 août 1999, le carter du moteur ayant été trouvé vide ensuite d'un serrage insuffisant d'une trappe de visite,

- que le moteur avait marché normalement jusqu'au 25 janvier 2000, date à partir de laquelle son fonctionnement était devenu aléatoire, avec variation des pressions turbo, instabilité de régime et manques de puissance,

- qu'après une première intervention le 26 janvier 2000 ayant consisté en la pose de bouchons sur le module STC, il avait été décidé de remplacer le système d'injection "Centry" par un système mécanique classique, ce qui avait été fait le 18 avril 2000 par la société Clerivet,

- que les problèmes de régulation et d'instabilité étaient réapparus dès le 3 mai 2000, ce qui avait amené la société Clerivet à poser des bouchons sur le module STC qui avaient été supprimés lors de la mise en place de la pompe mécanique,

-que ces bouchons avaient été ôtés par le chef mécanicien dès le 31 mai en raison d'importantes vibrations,

- que l'exploitation s'était poursuivie dans des conditions qui n'étaient pas totalement satisfaisantes,

- que suite à d'importantes fuites au niveau des culasses le 19 septembre 2000, le navire après réparations, avait repris la mer, lorsque de nouveaux incidents étaient survenus qui avaient donné lieu à une première intervention sur l'électrovanne n'ayant donné aucun résultat, puis à une seconde le 1er décembre 2000 sur le module d'avance STC qui avait réglé définitivement les problèmes ;

Que l'expert a expliqué que le système de régulation électronique constituait une amélioration par rapport au système classique mais que la moindre déficience de ce nouveau système électronique pouvait entraîner des dysfonctionnements graves et imprévisibles, la marche du moteur lui étant totalement liée ;

Qu'il a précisé que les éventuelles déficiences d'un système de régulation électronique ne résultaient généralement pas de la défectuosité de ses composants, ni même de sa conception, mais de la stabilité de son alimentation et de la qualité de transmission des informations des capteurs vers le module, transmission qui peut être perturbée par l'environnement au niveau de la connectique (vibrations, températures, courants parasites induits, etc...) ;

Qu'il a relaté avoir constaté lors de son examen du système câblé de démonstration "Centry" que ni le faisceau ni ses connexions n'étaient blindés ;

Qu'en conséquence, il a attribué les dysfonctionnements du moteur à des perturbations du système de régulation électronique ensuite de la dégradation de la qualité des connexions et/ou de l'alimentation du module ECM, dégradation résultant d'une inadaptation des faisceaux de câblage fournis par la société Cummins, ainsi qu'au positionnement du module ECM dans un environnement particulièrement agressif inhérent au fonctionnement d'un moteur diesel marin ;

Qu'il ne s'agit donc pas d'une inadaptation aux besoins de la société Arcoma qui a fait du moteur un usage conforme à celui en vu duquel il était commercialisé, à savoir la pêche au large, mais d'un vice caché antérieur à la vente d'une gravité telle que la société Arcoma ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si elle l'avait connu ; que la société Clerivet Marine, vendeur immédiat, lui doit sa garantie ;

Que la société Arcoma jouissant de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à la société Clerivet Marine et disposant contre la société Cummins France, vendeur originaire et constructeur du moteur, d'une action contractuelle directe, cette société lui doit également la garantie des vices cachés mais seulement au titre des désordres provenant des dysfonctionnements du système de régulation électronique ;

Que la société Clerivet Marine et la société Cummins France sont toutes deux vendeurs professionnels ; qu'en cette qualité, en application de l'article 1645 du code civil, elles sont réputées connaître les vices et doivent réparer toutes les conséquences dommageables causées par les désordres constatés dans la limite de la sphère d'intervention de leurs garanties respectives ;

Qu'en ce qui concerne les préjudices directs, l'expert a précisé que ceux relevant de l'inadaptation des équipements de la société Cummins France s'élevaient à 779 € et ceux relevant de la prestation de la société Clerivet Marine (fourniture de joints de culasse et divers) se montaient à 333 € ;

Qu'il convient en conséquence de condamner in solidum la société Clerivet Marine et la société Cummins France à payer à la société Arcoma 779 €, la société Clerivet Marine étant entièrement garantie par la société Cummins France, et de condamner la société Clerivet Marine à payer à la société Arcoma 333 €, sans recours contre la société Cummins France ;

Qu'en ce qui concerne les jours de mer perdus, l'expert a retenu 14 jours d'immobilisation tout en précisant que, sur ces 14 jours, 4 étaient imputables à la société Cummins France et 10 à la société Clerivet Marine du fait des incidents des 30 août 1999 et du 19 septembre 1999 ;

Que, se fondant sur un rapport établi par l'expert-comptable de la société Arcoma prenant comme élément de comparaison les chiffres d'affaires réalisés par six navires de type et de longueur similaire pratiquant la même pêche, il a évalué, déduction faite des frais non exposés pendant les immobilisations, un manque à gagner journalier de 2 021, 47 €, d'où une perte de 28 300 € pour 14 jours d'arrêt d'exploitation, à plus ou moins 10 % pour tenir compte des différences de performance du fait de la qualité des équipages ;

Que la méthode adoptée par l'expert permet de faire une juste évaluation du préjudice subi par l'armement dans des conditions raisonnables d'objectivité ;

Qu'il convient donc de condamner :

- in solidum la société Clerivet Marine et la société Cummins France à payer à la société Arcoma 8 086 €, la société Clerivet Marine étant entièrement garantie par la société Cummins France,

- la société Clerivet Marine à payer 20 214 €, sans garantie de la société Cummins France ;

Qu'en ce qui concerne la perte en valeur moyenne des marées, selon la même méthode, l'expert aboutit à un préjudice de 373 800 €, déduction faite à hauteur de 14 % des coûts variables économisés ;

Que ce préjudice étant la conséquence des dysfonctionnements du moteur, il convient de condamner in solidum la société Clerivet Marine et la société Cummins France à payer cette somme à la société Arcoma, la société Clerivet Marine étant entièrement garantie par la société Cummins France ;

Que les dommages-intérêts ci-dessus alloués réparant intégralement le préjudice causé par les désordres du moteur, la demande de réduction de prix sera écartée ;

Qu'en application de l'article 1153-1 du code civil qui permet au juge de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à une date antérieure au jugement, il convient de fixer au 10 juillet 2006 le point de départ des intérêts légaux sur les sommes plus haut allouées ;

Que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Qu'en indemnisation des frais irrépétibles de première instance et d'appel, il y a lieu d'allouer à la société Arcoma une somme de 6 000 € ;

Que la société Clerivet Marine conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Déclare la société Arcoma recevable à agir,

Rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise,

Condamne in solidum la société Clerivet Marine et la société Cummins France, la société Clerivet Marine étant garantie par la société Cummins France, à payer à la société Arcoma 779 € en indemnisation des préjudices directs,

Condamne la société Clerivet Marine à payer à la société Arcoma 333 € au titre des préjudices directs qui lui sont personnellement imputables,

Condamne in solidum la société Clerivet Marine et la société Cummins France, la société Clerivet Marine étant entièrement garantie par la société Cummins France, à payer à la société Arcoma 8 086 € en indemnisation de 4 jours de marée perdus,

Condamne la société Clerivet Marine à payer à la société Cummins France 20 214 € en indemnisation de 10 jours de marée perdus,

Condamne in solidum la société Clerivet Marine et la société Cummins France, la société Clerivet Marine étant entièrement garantie par la société Cummins France à payer à la société Arcoma 373 800 € au titre de la perte en valeur moyenne des marées,

Dit que les sommes ci-dessus allouées portent intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Condamne in solidum la société Clerivet Marine et la société Cummins France, la société Clerivet Marine étant garantie à hauteur de 9/10èmes par la société Cummins France à payer à la société Arcoma 6 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum la société Clerivet Marine et la société Cummins France aux dépens de première instance, incluant les frais de référé et d'expertise, et d'appel, la société Clerivet Marine étant garantie à hauteur de 9/10èmes par la société Cummins France, et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 21/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Malo, 22 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-02-21; ?
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