DOSSIER N 07/02411
Arrêt N
du 19 Février 2008
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre,
ARRET
Prononcé publiquement le 19 Février 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Patrick
Né le 24 Mars 1960 à BIZERTE (TUNISIE)
Fils de X... Antoine et de SALIBA Micheline
De nationalité française, marié, commerçant
Demeurant ...
Prévenu, appelant, libre
Comparant,
assisté de Maître STEPHAN Jérôme, avocat au barreau de RENNES, commis d'office
ET :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE ATLANTIQUE, ...
Partie civile, intimé
représentée par Maître SIMON Anne Cécile, avocat au barreau de RENNES, substituant Maître Z..., avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BEUZIT,
Siégeant à Juge Unique conformément à l'article 547 du Code de Procédure Pénale
Prononcé à l'audience du 19 Février 2008 par Monsieur BEUZIT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. RONSIN, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Mr DESPORT, Avocat Général.
GREFFIER : en présence de Mme A... lors des débats et de Mr B... lors du prononcé de l'arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me C..., la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, le conseil de la partie civile a déposé des conclusions.
Ont été entendus :
M. BEUZIT, en son rapport,
Mr X... sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
Me C... sur l'exception de nullité,
Me A... en sa plaidoirie sur l'exception de nullité et au fond,
Mr l'Avocat Général en ses réquisitions sur l'exception de nullité et au fond,
Me C... en sa plaidoirie,
Mr X... ayant eu la parole en dernier
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 19 Février 2008.
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal de Police de SAINT-NAZAIRE par jugement itératif défaut en date du 27 Avril 2007, signifié le 21 Août 2007 à personne, pour
CHASSE EN CONTRAVENTION DES PRESCRIPTIONS DU PLAN DE CHASSE, NATINF 002170
TRANSPORT DE GIBIER MORT SOUMIS AU PLAN DE CHASSE NON MARQUE OU NON IDENTIFIE, NATINF 011975
a mis à néant le jugement en date du 22 Septembre 2006,
a déclaré X... Patrick coupable des faits qui lui sont reprochés,
l'a condamné à une amende contraventionnelle de 500 euros à titre de peine principale, pour chasse en contravention des prescriptions du plan de chasse et à une amende contraventionnelle de 300 euros à titre de peine principale, pour transport de gibier mort soumis au plan de chasse non marqué ou non identifié
sur l'action civile :
a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Fédération Départementale des Chasseurs de Loire Atlantique,
a condamné Monsieur Patrick X... à lui payer solidairement avec Monsieur Patrick D..., en deniers ou quittances, la somme de 640 euros au titre de son préjudice et la somme de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
a limité la solidarité en ce qui concerne Monsieur D... à la somme de 450 euros pour les frais de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
a constaté que Monsieur D... a déjà réglé 1090 euros à la Fédération des Chasseurs, et qu'il ne pourra être tenu au delà de cette somme,
a constaté que Monsieur X... restera tenu de payer la somme de 550 euros à la partie civile au titre des frais irrépétibles,
a condamné Monsieur X... Patrick aux dépens de l'action civile
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Patrick, le 27 Août 2007, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles,
M. le Procureur de la République, le 28 Août 2007, à titre incident, contre Monsieur X... Patrick
LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à X... Patrick
- d'avoir à SAINT-MOLF, le 17 octobre 2004, chassé le grand gibier, en contravention des prescriptions du plan de chasse,
infraction prévue par les articles R. 428-10, R. 425-1, R. 425-2, R. 425-3 du Code de l'Environnement et réprimée par les articles R. 428-10, L. 428-9, L. 428-10, L. 428-14 al. 1 du Code de l'Environnement ;
- d'avoir à SAINT-MOLF, le 17 octobre 2004, transporté du gibier mort soumis au plan de chasse non marqué ou non identifié,
infraction prévue par les articles R. 428-11 4o, R. 424-20 du Code de l'Environnement et réprimée par les articles R. 428-11 al. 1, R. 428-22, L. 428-9 al. 1, L. 428-10 du Code de l'Environnement, 131-16 1o, 2o, 3o, 4o, 5o du Code Pénal ;
* * *
En la forme
Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
Au fond
Rappel des faits :
Le 16 novembre 2004, les agents techniques principaux de l'environnement Christophe E... et Bernard F..., en service à l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, ont dressé un procès-verbal de constatation d'infractions de chasse à l'encontre notamment de Patrick G....
Il résulte des mentions et auditions de ce procès-verbal que le dimanche 17 octobre 2004, vers 17 heures 45, Lionel H... et son père Joseph H... ont été les témoins d'une scène au cours de laquelle un chevreuil a été tué au lieu-dit la Motte à Saint Molf sur la chasse privée appartenant à Patrick I... présent avec trois autres chasseurs au moment où le chevreuil, de passage dans un boqueteau, a été tiré.
Ce chevreuil a ensuite été déplacé après sa mort dans une haie puis enlevé.
Sur place à l'endroit désigné par les témoins, les gardes ont, le lendemain des faits, découvert des poils de chevreuil.
Patrick I... comme les trois autres personnes l'accompagnant ont donné des versions embrouillées et parfois fantaisistes des faits.
A l'audience, Patrick I... qui déclare ne pas être le chasseur ayant tué l'animal, reconnaît avoir déplacé le corps et indique s'en être débarrassé en mer.
Sur la régularité du procès-verbal
La défense de Patrick I... soutient que la procédure est irrégulière faute de valeur probante du procès-verbal de constatation des infractions qui n'est pas daté. Or les dispositions de l'article L 428-25 du Code de l'environnement exigent, sous peine de nullité que les procès- verbaux soient, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement adressés au procureur de la République.
Si le procès-verbal établi par les deux agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage n'est pas daté, en revanche le bordereau d'envoi de ce procès-verbal au procureur de la République de Saint Nazaire est daté du jour de sa clôture, le 16 novembre 2004.
La dernière audition diligentée par les agents étant du 14 novembre 2006, la preuve est rapportée des mentions de ce procès-verbal et de son bordereau d'envoi qui fait corps avec lui, qu'ayant été clôturé deux jours après le dernier acte des agents et qu'ayant été le même jour adressé au procureur de la République, le délai prévu à l'article L 428-25 du Code précité, même si le procès-verbal n'est pas lui même daté, a été respecté.
L'exception de nullité, si elle est recevable doit en revanche être rejetée.
Au fond :
Les articles L 428-19 et 20 du code de l'environnement disposent que les infractions de chasse sont prouvées par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui et que les procès-verbaux et rapports font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, un procès-verbal a été établi par deux agents de l'Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage qui n'ont pu eux- mêmes constater les faits mais qui ont recueilli les témoignages des personnes déclarant y avoir assisté. Le procès-verbal ainsi rédigé est dès lors dépourvu de force probante, sauf en ce qu'il a été matériellement constaté qu'un chevreuil dont les poils ont été retrouvés avait été tué mais ses énonciations valent à titre de simples renseignements. Les témoignages recueillis peuvent quant à eux servir de preuve aux contraventions dénoncées.
- Sur l'action de chasse
Les témoignages de Lionel et Joseph H..., qui ont assisté à l'action de chasse sont suffisamment précis et circonstanciés, puis étayés par la constatation matérielle effectuée le lendemain des faits par les agents de l'office, pour servir de preuve.
Patrick I... qui au demeurant, ne le conteste plus, a ainsi participé à une action de chasse au cours de laquelle a été tué un chevreuil.
Il n'est pas contesté que, propriétaire d'une chasse privée, il ne possédait pas de plan de chasse pour le chevreuil et qu'il se trouve ainsi en infraction à la réglementation du plan de chasse.
- Sur le transport de gibier mort soumis au plan de chasse non marqué ou non identifié
Patrick I... admet en définitive avoir déplacé le chevreuil mort et soutient même s'en être débarrassé en mer. Quoique invraisemblable que puisse être ce fait, il ne constitue évidemment pas, à le supposer exact, une circonstance atténuante, l'infraction étant là encore constituée.
Sur la sanction
L'attitude de Patrick I... doit être sanctionnée par le prononcé de deux amendes de 1000 €, les sanctions prononcées par le premier juge étant insuffisantes avec les violations constatées à la police de la chasse.
Il convient en outre, en application de l'article L 428-14 du Code de l'environnement, d'ordonner le retrait du permis de chasse pour une durée d'un an afin que Patrick I... et au delà les chasseurs de son entourage, prenne réellement conscience des effets négatifs de son attitude vis à vis de la faune et du droit de la chasse.
Sur l'action civile
La Fédération départementale des chasseurs de la Loire Atlantique demande la confirmation du jugement et une indemnité de 1500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi par la fédération des chasseurs en raison des infractions dont est reconnu coupable Patrick I... qui ont porté atteinte aux intérêts collectifs des chasseurs qu'elle représente il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions civiles et, y ajoutant, de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 500 € pour les frais supplémentaires exposés par la partie civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Patrick et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIRE ATLANTIQUE,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l'action pénale
Rejette l'exception de nullité de la procédure ;
Confirme le jugement sur la culpabilité,
l'infirmant sur les sanctions :
Condamne Patrick I... à une amende de 1 000 € pour chasse en contravention des prescriptions du plan de chasse et à une amende de 1 000 € pour transport de gibier mort soumis au plan de chasse non marqué ou identifié ;
Ordonne la privation du droit de conserver son permis de chasse pour une durée d'un an ;
Sur l'action civile
Confirme le jugement sur ses dispositions civiles,
y ajoutant,
Condamne Patrick X... à payer à la fédération départementale des chasseurs de la Loire Atlantique la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,