Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No83
R.G : 07/03117
POURVOI No25/2008 du 15/04/2008 Réf A 0841731
E.U.R.L. AXIOME INGENIERIE
C/
Mme Isabelle X...
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe Y..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2008
devant Madame Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 14 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
L'E.U.R.L. AXIOME INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal
...
44100 NANTES
représentée par Me Anne-Sophie LEMAITRE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE et appelante à titre incident :
Madame Isabelle X...
...
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
comparante en personne, assistée de M. Robert Z..., Délégué syndical C.F.E.-C.G.C. de NANTES
Mme Isabelle X... a été embauchée le 8 mars 2004 par la
Société AXIOME -INGENIERIE, bureau d'études, en qualité de chargée d'affaires, par contrat à durée indéterminée à raison de 4/5 de temps, moyennant un salaire mensuel de 2 000 euros, congés payés inclus.
Mme X... a été licenciée le 2 novembre 2005 pour insuffisance professionnelle.
Le 15 Février 2006 Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nantes de demande de rappel de salaires et remboursement de frais.
Par jugement du 4 mai 2007 le Conseil de Prud'hommes de Nantes a dit que Mme X... relevait du statut cadre - échelon 3-1, coefficient 170, a condamné la Sté AXIOME INGÉNIERIE à payer la somme de:
- 15 300 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 8 mars 2004 au 30 novembre 2005.
- 974 euros au titre des congés payés afférents.
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Prétentions et moyens des parties
L'EURL AXIOME INGÉNIERIE, qui a interjeté appel, dans ses écritures développées oralement à l'audience, sollicite l'infirmation du jugement ,sur le rappel de salaires, le débouté des demandes de rappel de salaires de Mme X..., la restitution de la somme de 9 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire, la confirmation sur le rejet des frais de déplacement de mai à octobre 2005, et sollicite une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Elle se prévaut de la recevabilité de son appel, de sa demande de restitution des sommes versées, sollicite le rejet des débats de la pièce no78 versée aux débats le 9 Janvier 2008, en violation du principe du contradictoire, et irrecevable en preuve compte tenu d'une éventuelle subordination.
Sur le fond
Elle conteste le mode de calcul des rappels de salaires au coefficient 170, Mme X... aurait perdu, pour l'année 2004 : 2 275,38 euros, pour l'année 2005 :
3 050,79 euros soit 5 326,17 euros.
- au coefficient 150 Mme X... aurait eu un trop perçu de 5 422,82 euros pour l'année 2004 et aurait perdu pour l'année 2005 la somme de 1 943,63 euros, ce qui dégagerait un trop perçu de 3 479,19 euros.
- pendant la durée d'exécution du contrat de travail, elle n'a réclamé ni application d'un coefficient, ni requalification du contrat de travail.
- elle n'apporte pas la preuve de sa qualité de cadre.
- elle ne relève ni du coefficient 210, ni du coefficent 170 de la convention collective des bureaux d'études dite Syntec..
- Mme X... ne peut prétendre à un salaire supérieur à ce qui lui a été versé, n'étant pas apte à monter des projets techniques.
- l'employeur a d'ailleurs toujours indiqué à Mme X... que tout document devait être visé par lui , Mme X... n'endossant pas les responsabilités d'un chargé d'affaires, elle n'exerçait aucun commandement.
- Mme X... ne justifie que de 32% de son temps, elle est irrecevable à calculer sa rémunération sur 4/5ème de temps.
- elle ne justifie pas de ses frais de déplacement.
Mme X... dans ses écritures développées oralement à l'audience , après avoir soulevé l'irrecevabilité de l'appel, la tardivité des conclusions,
- sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a reconnu le coefficient 170.
- à titre de rappel de salaires du 8 mars 2004 au 30 novembre 2005 : 12.241 euros.
- à titre de congés payés afférents: 41.224 euros
- à titre de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective: 1.000 euros.
- à titre de frais de déplacement 690,71 euros.
-la production de bulletins de salaires rectifiés, d'une nouvelle attestation Assédic.
- 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle rappelle que,
* la Société AXIOME INGENIERIE l'a positionnée au coefficient 210 le 2 décembre 2005, qu'il lui appartenait s'il s'agissait d'une erreur de la corriger immédiatement.
* elle était responsable de toutes les étapes d'une affaire sans recevoir les directives de son supérieur.
* elle avait tout pouvoir pour engager et représenter la société.
* elle encadrait 3 personnes.
* début décembre 2005 elle a fourni les justificatifs de ses frais de déplacement.
DISCUSSION
Attendu que l'inexécution par l'appelant de tout ou partie des dispositions du jugement frappé d'appel, dont l'exécution provisoire est de droit, est susceptible d'entraîner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions prévues par l'article 526 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais n'affecte pas la recevabilité de l'appel;
Que Mme X... est mal fondée à soutenir l'irrecevabilité de l'appel.
Attendu que la Société AXIOME INGENIERIE a conclu le 22 novembre 2007.
Mme X... a conclu en réponse le 8 janvier 2008; qu'il n'y a pas violation du principe du contradictoire.
Attendu que Mme X... a versé aux débats une attestation le 9 janvier ( pièce no78) dont il est demandé le rejet des débats; qu'en cours de délibéré le représentant de Mme DELAUNAY sollicite que soit écarté le témoignage querellé par l'adversaire, qu'il convient d'écarter cette pièce.
Sur le rappel des salaires
Attendu que Mme X... chargée d'affaires avait pour mission :
prospection et suivi de la clientèle
avant projet et estimation des travaux
validation des dossiers pour demande de faire construire, dérogations de travaux ou autres formalités administratives
suivi et contrôle de l'avancement pour obtention des autorisations
consultation des entreprises , suivi et relance
passations des marchés
suivi, contrôle de l'exécution des travaux
vérification des factures clients et fournisseurs
réception des travaux
suivi de la période de parfait achèvement des travaux
gestion des litiges et règlements des comptes.
Que le chargé d'affaires est responsable de ses projets et de sa clientèle, a tout pouvoir pour engager et représenter la société auprès des clients, fournisseurs et administrations, ce qui exclut l'application du coefficient 150 qui soumet toute initiative aux directives de l'employeur ; que Mme X... relève du coefficient 170, étant par ailleurs observé qu'en cause d'appel elle a abandonné la revendication du coefficient 210, qui fait référence à l'exercice d'un commandement sur des cadres et collaborateurs.
Attendu que l'horaire de travail de la convention collective est de 35 heures; qu'il résulte de la comparaison avec les salaires minimum conventionnels en tenant compte du temps de travail de 4/5ème, que Mme X... peut prétendre à un rappel de salaires de 12 241 euros, outre les congés payés afférents.
Attendu qu'il y a lieu de condamner la Société AXIOME INGENIERIE à verser à Mme X... pour non respect de la convention collective la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais de déplacements
Attendu que Mme X... a perçu régulièrement paiement de ses frais de déplacements de mai 2004 à avril 2005 sur la base de notes de frais validés par la Société;
Qu'elle verse aux débats ses notes de frais de mai à novembre 2005, le détail de ses frais de stationnement et d'autoroute, ses agendas correspondant; qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de 651,71 euros;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... ses frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement du 4 mai 2007 en ce qu'il a appliqué le statut cadre, échelon 3-1 coefficient 170.
En conséquence,
- Condamne la Société AXIOME INGENIERIE à payer à Madame X...:
12.241 euros (brut) à titre de rappel de salaires du 8 mars 2004 au 30 novembre 2005.
1.224 euros à titre de congés payés afférents.
la somme de 690,71 euros au titre des frais de déplacement.
Lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 15 Février 2006.
- Constate que la Société AXIOME a versé, sur ces sommes, la somme de
9. 000 euros, qu'il conviendra de déduire.
- Dit que la Société AXIOME INGENIERIE devra remettre les bulletins de salaires et attestations Assédic conformes au présent arrêt.
- Condamne la Société AXIOME INGENIERIE à verser à Madame Isabelle X...:
500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective.
1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
- La condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,