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12/02/2008 | FRANCE | N°71

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0007, 12 février 2008, 71


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.

Selon acte en date du 24 Août 1988, la Chambre de Commerce et d'Industrie de NANTES a autorisé l'aéro-club de LOIRE ATLANTIQUE (ACLA) à occuper, sur le domaine concédé à l'aéroport de NANTES un hangar de 2 043 m2.

Exposant que l'ACLA avait exigé d'elle le paiement d'un loyer pour le stationnement de son avion dans ce hangar, en l'absence de toute convention entre eux, l'aéro-club du Val de LOIRE (ACVL) l'a assigné en remboursement de la somme de 1 592,73 € sur le fondement de l'enrichissement en cause.

Par jugement en date

du 6 Décembre 2005, le Tribunal d'Instance de NANTES a, entre autres dispositi...

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.

Selon acte en date du 24 Août 1988, la Chambre de Commerce et d'Industrie de NANTES a autorisé l'aéro-club de LOIRE ATLANTIQUE (ACLA) à occuper, sur le domaine concédé à l'aéroport de NANTES un hangar de 2 043 m2.

Exposant que l'ACLA avait exigé d'elle le paiement d'un loyer pour le stationnement de son avion dans ce hangar, en l'absence de toute convention entre eux, l'aéro-club du Val de LOIRE (ACVL) l'a assigné en remboursement de la somme de 1 592,73 € sur le fondement de l'enrichissement en cause.

Par jugement en date du 6 Décembre 2005, le Tribunal d'Instance de NANTES a, entre autres dispositions :

- prononcé la résiliation du bail verbal liant les parties à la date du second trimestre 2005,

- condamné l'ACVL à payer à l'ACLA 1 800 € au titre de la location trimestrielle pour les années 2003 et 2004 ainsi que pour le premier trimestre de l' aimée 2005 et 200 € à compter du deuxième trimestre de l'année 2005, et jusqu'à libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation trimestrielle,

- ordonné l' expulsion de l' aéronef et des matériels propriétés de l'ACVL dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- débouté l'ACVL de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné l'ACVL à payer à l'ACLA 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appel de cette décision a été interjeté par l'ACVL.

Il soulève l'irrecevabilité des demandes de l'ACLA, faute d'habilitation de son Président à agir en justice.

Au fond, il indique qu'antérieurement à la convention du 24 Août 1988, et depuis 1980, il stationnait déjà son avion dans le hangar, mis gracieusement à sa disposition par le concessionnaire de l'aéroport. Il conteste l'existence d'un bail entre lui-même et l'ACLA. Il sollicite la réformation du jugement, la réintégration de l'aéronef au sein du hangar et la condamnation de l'ACLA :

* à lui rembourser :

- les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit

2 600 €,

-1592,73 € pour les périodes 2001 à 2002 ainsi que tous les loyers irrégulièrement perçus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- les frais judiciaires exposés notamment en raison de l'expulsion, savoir la somme de 405,15 €,

* à l' indemniser des désordres occasionnés à l'aéronef, soit d'ores et déjà 168,55 € et de ses préjudices d'exploitation, soit à ce jour 13 700 €,

* à lui payer 2 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

L'ACLA conclut à la confirmation de la décision attaquée, sauf à se voir allouer 3 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel. Il soutient que son Président a qualité pour le représenter en justice et approuve le Tribunal d'avoir retenu l'existence d'un bail verbal et d'avoir prononcé sa résiliation, faute de paiement du loyer.

Il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures respectivement en date des 21 et 7 Novembre 2007.

DISCUSSION

- Sur la recevabilité

Attendu qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'ACLA, celle-ci est représentée en justice par son Président, ou, à défaut, par tout autre membre du bureau ou du comité spécialement habilité à cet effet ;

Attendu que celle-ci étant représentée dans le cadre de la présente procédure par son Président, une habilitation n'était pas nécessaire, contrairement à ce que soutient l'appelant ; que la fin de non recevoir sera écartée ;

- Sur le fond

Attendu que si l'ACVL prétend qu'il existe une interrogation sur la propriété du hangar, elle ne conteste pas que la Chambre de Commerce et d'Industrie l'ait construit de sorte qu'en l'état, il y a lieu de considérer qu'il lui appartient ;

Attendu que l'article 10 de la Convention d'occupation portant sur des installations construites sur le domaine public de l'aéroport de NANTES, passée le 24 Août 1988 entre la Chambre de Commerce et d'Industrie de NANTES et l'ACLA, stipule que ce dernier prend l'engagement irrévocable de ne pas sous louer les locaux sans autorisation de celle-ci ;

Attendu que la convention n'interdisait donc nullement la sous location, mais la subordonnait seulement à l'accord, sans forme, de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de NANTES, accord qui a été donné, depuis l'origine, ainsi qu'il résulte de la lettre du 10 Juin 2003 du directeur de la Chambre de Commerce et d'Industrie de NANTES qui n'est contredite par aucun élément ;

Attendu que si l'ACVL fait valoir qu'elle occupait gratuitement ce hangar antérieurement à cette convention, depuis 1980, ce qui est exact, elle ne justifie pas de que ce soit autrement qu'à titre de simple tolérance, la Chambre de Commerce et d'Industrie de NANTES ayant tout pouvoir, en sa qualité de propriétaire, de consentir une convention d'occupation à un tiers, sans qu'il puisse lui être opposé une discrimination entre les usagers ;

Attendu qu'en 1999, l'ACLA a décidé de modifier son règlement intérieur en prévoyant que tout propriétaire d'avion qui souhaitait utiliser le hangar gérepar le Club devrait en faire la demande écrite préalable à son Président et recevrait en début de trimestre une facture de location, modification qui a été approuvée au terme d'une assemblée générale qui s'est tenue le 25 mars 2000 ;

Attendu que par lettre du 27 septembre 2000, l'ACLA a avisé le Président de l'ACVL qu'il avait été décidé que tous les propriétaires devraient acquitter à compter du 1" janvier 2001 une location de 1 300 F par trimestre ;

Attendu qu'il est constant que l'ACVL a continué à entreposer son avion dans le hangar après cette date et, s'il n'a pas signé le contrat de location qui lui a été proposé à cette occasion, a payé la location pour l'année 2001 et l'année 2002 avec retard mais sans protestation écrite ;

Attendu que le régime du bail étant indépendant de la nature de la chose louée, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'un bail verbal s'était formé entre L'ACLA et l'ACVL à compter du 1" janvier 2001, conformément aux dispositions des articles 1714 et suivants du Code Civil, étant observé que le bail verbal est par nature de durée indéterminée et qu'il est possible d'y mettre fin en donnant congé pour les termes fixés par l'usage des lieux de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il tombe sous le coup de la prohibition des contrats perpétuels ;

Attendu dès lors, que le jugement doit être approuvé en ce qu'il a débouté l'ACVL de sa demande en remboursement et l'a condamné au paiement des loyers échus ;

Attendu par ailleurs que ceux-ci n'étant plus payés, le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux étaient justifiés ; que de ce chef encore, le jugement mérite confirmation ;

Attendu que l'ACVL sera débouté de ses demandes en remboursement de loyers et frais de justice, paiement de dommages et intérêts et réintégration de son aéronef au sein du hangar, présentées devant la Cour ;

Attendu que l'équité justifie d'allouer 1 500 € à l'ACLA en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par l'ACVL, Confirme le jugement,

Ajoutant,

Déboute l'ACVL de ses demandes en remboursement de loyers et de frais de justice, en paiement de dommages et intérêts et en réintégration de son aéronef au sein du hangar,

Le condamne à payer à 1'ACLA 1 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne l'ACVL aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER- LE PRESIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 12/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 06 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-02-12;71 ?
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