Première Chambre B
ARRÊT No
R.G : 06/05499
S.A. F.C.I. BRETAGNE
C/
S.A.R.L. TEAM GEORGES GROINE
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI no J 0815519
DU 30.05.08
(N/Réf. pourv. 16/08)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Décembre 2007, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, entendu en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 25 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. F.C.I. BRETAGNE
Z.A. Les Landes
22400 COETMIEUX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me BROUILLET, avocat
INTIMÉE :
S.A.R.L. TEAM GEORGES GROINE
9/11 avenue des Frères Montgolfier
Zac des Ribes
63170 AUBIERE
représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES et LUC BOURGES, avoués
assistée de Me JOHANET, avocat
Le 2 mai 2001, la société TEAM GEORGES GROINE a signé un bon de commande en vue de l'achat d'un camping-car, appartenant à Monsieur B..., auprès de la société AUTO SPORT LOISIRS (ATSL), moyennant le prix de 53.052,26 euros ;
La société AUTO SPORT LOISIRS, qui a établi une facture de vente le 17 mai 2001, détenait ce véhicule du fait de ses relations professionnelles avec la société FCI BRETAGNE, à laquelle le camping-car a été renvoyé postérieurement à la transaction ;
Le 2 juin 2001, la société FCI BRETAGNE a procédé à l'acquisition de ce véhicule auprès de Monsieur B... ;
Elle l'a revendu le 31 août 2001 à l'entreprise CINÉ CASCADE ;
Par jugement du 17 juillet 2006, le tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC a :
- condamné la société FCI BRETAGNE à payer à titre de dommages et intérêts à la société TEAM GEORGES GROINE la somme de 53 052,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société FCI BRETAGNE à payer à la société TEAM GEORGES GROINE la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et débouté la société FCI Bretagne de sa demande à ce titre,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes autres prétentions,
- condamné la société FCI BRETAGNE aux dépens ;
La société FCI Bretagne a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 13 décembre 2007 récapitulant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour :
- de constater la violation du principe du contradictoire par le Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC dans son jugement du 17 juillet 2006 et en conséquence prononcer l'annulation du jugement,
- d'infirmer à tout le moins le jugement,
- de juger inopposable à la société FCI la vente du véhicule litigieux par ATSL à la société TEAM GEORGES GROINE,
- de juger que les éventuelles manœuvres frauduleuses de la société ATSL sont sans incidence sur la régularité de la vente conclue entre la société FCI et la société CINECASCADE,
- de débouter la Société TEAM GEORGES GROINE de toutes ses demandes,
- de condamner la société TEAM GEORGES GROINE à lui payer une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- subsidiairement, d'ordonner une expertise aux frais avancés de la société TEAM GEORGES GROINE
- en tout état de cause, de condamner la société TEAM GEORGES GROINE à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
La société TEAM GEORGES GROINE , par conclusions du 3 octobre 2007 récapitulant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour :
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement,
- de condamner la société FCI BRETAGNE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de condamner la société FCI BRETAGNE aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE,
SUR LA NULLITÉ DU JUGEMENT
Considérant que les premiers juges ont fondé pour partie leur décision sur un extrait de compte bancaire de la société ATSL dans les livres du CREDIT LYONNAIS et sur l'existence d'un chèque de banque émis au nom de la société ATSL au profit de la société FCI BRETAGNE ;
Que, comme le soutient la société FCI BRETAGNE, ces pièces ne lui avaient pas été communiquées ;
Que par ailleurs la société TEAM GEORGES GROINE a décidé de retirer ces pièces devant la cour en faisant valoir qu'elles ne conditionnaient pas la solution du litige ;
Considérant que, si la société FCI BRETAGNE peut se plaindre d'un défaut de respect du principe du contradictoire, il reste que ces pièces visées par le tribunal de commerce dans sa motivation, n'ont pas été essentielles à sa décision, fondée principalement sur l'existence d'un contrat de dépôt-vente ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement du tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC ;
SUR LE FOND
Considérant que la société TEAM GEORGES GROINE verse aux débats un bon de commande à son nom daté du 2 mai 2001, d'un camping-car Aryal 9, de marque AUTOSTAR, au prix de 348.000 francs ;
Que la société TEAM GEORGES GROINE produit également un chèque de 48.000 francs daté du 11 mai 2001 et un chèque de 300.000 francs du 17 mai 2001, qu'elle a émis tous les deux à l'ordre d'ATSL ;
Qu'elle produit enfin une facture du 17 mai 2001qui lui a été adressée par la société ATSL et qui concerne la vente du camping-car en cause ;
Considérant que la société FCI BRETAGNE soutient qu'elle n'avait fait que prêter le véhicule à la société ATSL, laquelle ne pouvait donc le vendre régulièrement ;
Considérant qu'est versée aux débats une attestation du 29 mai 2001 de la société ATSL libellée comme suit :
"NOUS ENGAGEONS A RAMENER LE VEHICULE CAMPING-CAR AUTOSTAR TYPE ARYAL 9 IMMATRICULE 89 WT 25 AUX ETS F.C.I. BRETAGNE ET QUE LA MISE A DISPOSITION DU VEHICULE A LA STE ATSL FERA L'OBJET D'UN REGLEMENT COMPTANT A L'ENLEVEMENT " ;
Que, malgré le caractère maladroit de la rédaction peu juridique de ce document, il en ressort que la société ATSL s'est engagée à reconduire dans les locaux de la société FCI BRETAGNE le véhicule qu'elle venait de vendre à la société TEAM GEORGES GROINE ;
Considérant que la société ATSL a écrit à la société FCI BRETAGNE le 21 juin suivant :
"Nous revenons vers vous concernant le véhicule AUTOSTAR type ARYAL 9,immatriculé – 89 WT 25 - que vous nous avez vendu le 03 Mai 2001. Ce véhicule présente les anomalies suivantes:
- dysfonctionnement du chauffage ALDE.
- étanchéité défectueuse des baies latérales droites.
Nous vous demandons d‘intervenir sur ce véhicule dans vos
ateliers le plus rapidement possible car nous avons été dans l'obligation de mettre à disposition, à nos Clients, un véhicule de remplacement..." ;
Que la société TEAM GEORGES GROINE expose, dans un courrier du 16 juillet 2001, que la société ATSL est "venue récupérer le matériel sous prétexte d'un défaut sur la chaudière" ;
Qu'il apparaît ainsi que la société ATSL a invoqué un faux prétexte auprès de son acheteur pour restituer le véhicule à la société FCI BRETAGNE ;
Considérant qu'aucun élément ne vient contredire les renseignements de la carte grise selon lesquels le véhicule appartenait le 2 mai 2001 à Monsieur B... et la teneur du certificat de vente du camping-car par Monsieur B... à la société FCI BRETAGNE en date du 2 juin 2001;
Qu'il apparaît acquis que la société TEAM GEORGES GROINE a acheté le véhicule auprès d'une personne qui n'en était pas le propriétaire ;
Considérant que la société TEAM GEORGES GROINE est entrée en possession du camping-car en cause de bonne foi avant d'en perdre la maîtrise matérielle par une remise à ATSL afin qu'il soit procédé à des réparations ;
Que c'est à juste titre que cette société a invoqué les dispositions de l'article 2279 du Code civil selon lesquelles en fait de meuble, la possession vaut titre, la possession de la société TEAM GEORGES GROINE n'apparaissant pas équivoque ;
Qu'en effet, comme l'indique la société TEAM GEORGES GROINE, la cession du véhicule lui a été consentie par un professionnel du dépôt-vente mis en possession par un autre professionnel antérieurement à la cession dont se prévaut la société FCI BRETAGNE ;
Qu'il s'ensuit que la vente du véhicule à la société TEAM GEORGES GROINE est opposable à la société FCI BRETAGNE ;
Considérant, dès lors, que la société TEAM GEORGES GROINE est en droit de solliciter, à défaut de la remise du véhicule qui a été vendu à un nouvel acquéreur, le montant du prix de vente dudit véhicule à titre de dommages-intérêts ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris celle rejetant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société FCI BRETAGNE ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société FCI BRETAGNE de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société FCI BRETAGNE à payer à la société TEAM GEORGES GROINE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société FCI BRETAGNE aux dépens qui seront recouvrés par la SCP JL BOURGES-L BOURGES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT