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18/01/2008 | FRANCE | N°44

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0014, 18 janvier 2008, 44


Première Chambre B

ARRÊT No 44

R.G : 06/07731

M. Jacques X...

M. Bernard Y...

C/

M. Jean-Luc Z...

M. Bernard Y...

Mme Danielle A... épouse Z...

M. Jacques X...

Infirme partiellement la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI No D 0813812

DU 11.04.08

(N/REF. Pourv.: 10/08)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
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Mme B... NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Noëlle C..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBA...

Première Chambre B

ARRÊT No 44

R.G : 06/07731

M. Jacques X...

M. Bernard Y...

C/

M. Jean-Luc Z...

M. Bernard Y...

Mme Danielle A... épouse Z...

M. Jacques X...

Infirme partiellement la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI No D 0813812

DU 11.04.08

(N/REF. Pourv.: 10/08)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,

Mme B... NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Noëlle C..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2007, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, entendu en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 18 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTS ET INTIMES :

Monsieur Jacques X...

Colomel

35600 BAINS SUR OUST

représenté par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués

assisté de Me D..., avocat

Monsieur Bernard Y...

...

30540 MILHAUD

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués

assisté de Me E..., avocat

INTIMÉS :

Monsieur Jean-Luc Z...

La Cour de Broc

72800 DISSE SOUS LE LUDE

représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués

assisté de la SCP GUILLOU et BROSSARD - SULTAN - COLLIN - BARRET - BOIZARD, avocats

Madame Danielle A... épouse Z...

La Cour de Broc

72800 DISSE SOUS LE LUDE

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués

assistée de la SCP GUILLOU et BROSSARD - SULTAN - COLLIN - BARRET - BOIZARD, avocats

Par ordonnance du 9 novembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de RENNES a condamné solidairement Bernard Y... et Jacques X... à payer aux époux Z... la somme de 31.735 euros à titre de provision et la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes et condamné solidairement Bernard Y... et Jacques X... aux dépens ;

Bernard Y... et Jacques X... ont interjeté appel de cette décision ;

Bernard Y..., par conclusions du 28 février 2007 récapitulant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance,

- de dire nulles les reconnaissances de dettes ;

- de se déclarer incompétente en raison d'une contestation sérieuse,

- de débouter les époux Z... de leurs demandes,

- de condamner les époux Z... à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Jacques X..., par conclusions du 16 novembre 2007 récapitulant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour :

- de dire irrecevable comme nouvelle la demande des époux Z... de condamnation au versement d'une somme de 41.735 euros,

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné solidairement avec Monsieur Y... à payer au époux Z... la somme de 31.435 euros à titre de provision et une somme à titre de frais irrépétibles,

- de se déclarer incompétente en raison d'une contestation sérieuse,

- de débouter les époux Z... de leurs demandes,

- de condamner les époux Z... à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Les époux Z..., par conclusions du 26 novembre 2007 récapitulant leurs moyens et prétentions, ont demandé à la cour :

- de confirmer l'ordonnance de référé,

- de condamner Monsieur Y... et Monsieur X... à leur payer, outre la somme de 31.735 E, la somme de 45.735 € au titre de la seconde reconnaissance de dette arrivée à échéance,

- de condamner Monsieur Y... et Monsieur X... à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire,

- de condamner Monsieur Y... et Monsieur X... à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant que les époux Z... ont cédé le 19 novembre 2004 les biens immobiliers et le matériel de leur exploitation d'élevage de faisans à Messieurs Y... et X..., moyennant le prix de 183.000 euros ;

Que ces derniers ont signé au profit des vendeurs deux reconnaissances de dettes comportant chacune leurs deux paraphes, d'un montant de 45.735 euros chacune, les actes prévoyant un remboursement de la dette en un versement sans intérêt à la fin de la saison 2005 pour le premier et un remboursement de la dette en un versement sans intérêt à la fin de la saison 2006 pour le second ;

Que chaque acte disposait qu'il était convenu que le remboursement pourrait être effectué en livraison de gibiers, à la condition que Monsieur Z... soit toujours titulaire des droits de chasse loués par lui et renouvelables annuellement et que, dans le cas contraire, le remboursement de la dette se ferait par tous moyens de paiement au domicile du créancier ;

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE CONCERNANT LA DEUXIÈME RECONNAISSANCE DE DETTE

Considérant qu'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou révélation d'un fait ;

Que selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent alors que, selon l'article 566, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Considérant que les parties s'accordent pour conférer aux deux reconnaissance de dette une unité de régime, même si elles analysent les actes comme une garantie caduque pour les unes et comme la reconnaissance d'une dette pour les autres ;

Qu'ainsi, cette demande nouvelle ne compromet pas l'unité du litige ;

Considérant en outre que cette demande tend aux mêmes fins que la demande originaire et se trouvait déjà virtuellement comprise dans celle-ci dont elle n'est que le complément ;

Que la demande en paiement de la deuxième reconnaissance de dette venue à échéance après l'ordonnance de référé apparaît recevable en cause d'appel ;

SUR LA NATURE DES ACTES EN CAUSE

Considérant que Messieurs X... et Y... soutiennent qu'ils ont signé ces actes lors des pourparlers, et qu'ils constituaient des garanties temporaires valables seulement dans la phase précontractuelle et privées d'objet par suite de la réalisation de la vente ;

Mais considérant qu'une telle allégation, déjà peu compatible avec le dépôt de garantie d'un montant de 9.000 euros qu'ils ont dû verser avant la régularisation de l'acte authentique, est clairement démentie par le libellé même des reconnaissances de dettes, lesquelles font état d'une dette dont l'existence n'est soumise à aucune condition et qui prévoient des modalités de remboursement par des livraisons de gibier supposant au contraire la réalisation de la vente ;

Que la nature de reconnaissance de dette des actes en cause n'est pas sérieusement contestable ;

SUR LE CARACTÈRE ILLICITE DES ACTES

Considérant que Monsieur Y... allègue que les reconnaissances de dette porteraient complément occulte du prix de vente des biens immobiliers et du matériel, de sorte qu'elles permettraient de frauder le fisc ;

Que toutefois, la preuve de la nature illicite des actes au regard de la législation sur les droits d'enregistrement n'est pas rapportée, alors que les époux Z... soutiennent que ces reconnaissances de dette correspondent à la rémunération de leur présentation de la clientèle à leurs successeurs ;

SUR LA PREUVE DES ENGAGEMENTS

Considérant qu'aux termes de l'article 1326 du Code civil, l'acte juridique par lequel une seul partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ;

Considérant que, si les reconnaissances de dette en cause sont bien signées de Messieurs X... et Y..., ceux-ci n'ont pas écrit de leur main le montant de la somme d'argent qu'ils s'engageaient à payer aux époux Z... ;

Que, dès lors, ces actes irréguliers ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve par écrit ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Messieurs X... et Y... ont créé la SARL FAISANDERIE DU VAL DE LOIRE qui exploite l'élevage acheté par eux aux époux Z... ;

Que Monsieur X..., sur sommation interpellative du 7 juin 2006, s'est reconnu associé de ladite SARL ;

Considérant que les époux Z... versent aux débats dix-neuf bons de livraisons de gibier qui leur ont été faites par la FAISANDERIE DU VAL DE LOIRE de septembre à novembre 2005 ;

Que Messieurs X... et Y... versent aux débats des factures portant la mention "non réglé ce jour", dont les numéros se suivent, bien que lesdites factures soient datées respectivement des 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2005 ;

Que la cour relève que ces factures, qui ne correspondent que très approximativement aux quantités et espèces des gibiers mentionnés sur les bons de livraison, bien que non réglées, n'ont jamais fait l'objet d'une demande en paiement ;

Que ces factures constituent des pièces éminemment douteuses, comme l'a relevé le premier juge ;

Considérant que Monsieur Y... admet être le signataire d'une note, dont il soutient qu'elle prête à interprétation, récapitulant un certain nombre de faisans et perdrix au titre de la saison 2005/2006 et portant la mention manuscrite suivant :

"Fourniture en déduction du solde dû à MrFERON" ;

Considérant encore que selon attestation du 6 avril 2007, Monsieur F... indique avoir fait des livraisons à Monsieur Z... de faisans et de perdrix avec bons de livraison et certifie n'avoir jamais perçu d'argent de la part de Monsieur Z... "parce que Monsieur Y... devait de l'argent à Monsieur Z..." ;

Qu'il apparaît ainsi que le commencement de preuve par écrit constitué par les reconnaissances de dette est corroboré par l'exécution partielle de l'engagement qui est porté dans ces actes ;

Considérant que les reconnaissances de dettes ne portent pas engagement solidaire de Messieurs X... et Y... ;

Qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance sur ce point et de condamner conjointement Messieurs X... et Y... à payer aux époux Z... les sommes provisionnelles de 31.735 euros et 45.735 euros ;

Considérant qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que le droit pour Messieurs X... et Y... de soumettre le litige aux juges du second degré aurait dégénéré en abus, alors au contraire qu'ils obtiennent une infirmation partielle de l'ordonnance attaquée ;

Que les époux Z... seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Dit recevable la demande en paiement de la deuxième reconnaissance de dette venue à échéance après l'ordonnance de référé ;

Infirme l'ordonnance de référé mais seulement en ce qu'elle a condamné solidairement Messieurs X... et Y... à payer aux époux Z... la somme provisionnelle de 31.735 euros ;

Statuant à nouveau :

Déboute Monsieur Y... de sa demande en nullité des actes de cautionnement ;

Condamne conjointement Messieurs X... et Y... à payer aux époux Z... les sommes provisionnelles de 31.735 euros et 45.735 euros ;

Confirme l'ordonnance pour le surplus ;

Déboute les époux Z... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ;

Condamne Messieurs X... et Y... à payer aux époux Z... la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Messieurs X... et Y... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 18/01/2008

Références :

ARRET du 25 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 08-13.812, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 09 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-01-18;44 ?
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