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17/01/2008 | FRANCE | N°28

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0014, 17 janvier 2008, 28


EXPOSE DES FAITS-PROCEDURE-OBJET DU RECOURS

Hervé X..., exerçant sous le nom commercial de "CARROSSERIE X...", a interjeté appel les 19 et 24 juillet 2006 d'un jugement rendu le 12 juin 2006 par le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc qui, après avoir déclaré recevable l'action de Paul Y... et de la SARL Paul Y..., sur le fondement des articles 1183 et 1184 du Code Civil a

prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 septembre 2003 entre Paul Y... et Hervé X...

condamné Hervé X... à payer à Paul Y... la somme de 36 631,78 euros en contre partie de la r

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débouté les parties de to...

EXPOSE DES FAITS-PROCEDURE-OBJET DU RECOURS

Hervé X..., exerçant sous le nom commercial de "CARROSSERIE X...", a interjeté appel les 19 et 24 juillet 2006 d'un jugement rendu le 12 juin 2006 par le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc qui, après avoir déclaré recevable l'action de Paul Y... et de la SARL Paul Y..., sur le fondement des articles 1183 et 1184 du Code Civil a

prononcé la résolution de la vente intervenue le 2 septembre 2003 entre Paul Y... et Hervé X...

condamné Hervé X... à payer à Paul Y... la somme de 36 631,78 euros en contre partie de la restitution du matériel dont la vente est résolue ;

débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

condamné Hervé X... à payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 3 000 euros à Paul Y... et la somme de 3000 euros à la Société COPMA 2000 S.P.A. ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

II demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 26 juin 2007, réformant en toutes ses dispositions le jugement déféré, de

dire que ni Paul Y... ni la SARL Paul Y... ne justifient de leur propriété sur le matériel litigieux ;

de les déclarer en conséquence irrecevables en leurs demandes ;

Subsidiairement de :

dire et juger que Hervé X... n'a pas failli à son obligation de conseil et d'information ; débouter en conséquence Paul Y... et/ou. la SARL Paul Y... de toutes leurs demandes sur ce fondement ;

Le cas échéant et dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'il y a lieu de prononcer la résolution de la vente de dire et juger qu'en contrepartie de la restitution de la grue Paul Y... sera tenu de restituer à Hervé X... au titre du prix de vente, la somme de 29 751,88 euros

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De décerner acte à Hervé X... de ce qu'il se réserve de solliciter, dans le cadre d'une instance ultérieure, de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'état du matériel restitué ;

Dans les rapports de Hervé X... et de la Société COPMA 2000 S.P.A., vu les articles 35 et 36 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, de

prononcer la résolution de la vente entre Hervé X... et la Société COPMA 2000 S.P.A., société de droit italien, constructeur du matériel litigieux ;

condamner la Société COPMA 2000 S.P.A. à rembourser à Hervé X... le prix qu'elle a elle-même reçu lors de la vente ainsi que tous les accessoires qui y sont liés soit la somme totale de 18 439,81 euros HT,

De débouter Paul Y... et la SARL Paul Y... de toutes leurs demandes au titre des dommages et intérêts ;

De condamner à titre subsidiaire la Société COPMA 2000 S.P.A. à le garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause de condamner la Société COPMA 2000 S.P.A. ou à défaut Paul Y... et la SARL Paul Y... à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procéd.ure Civile ;

Paul Y... et la SARL Paul Y... concluent, dans leurs écritures du 29 juin 2007, à la confirmation de la décision attaquée et demandent à la Cour de condamner au surplus Hervé X... à leur payer la somme de 6 234,77 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de location et de réparation, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La Société COPMA 2000 S.P.A., aux termes de ses conclusions en date du 20 juin 2007, demande à la Cour

1 ) Vu l'article 32 du Nouveau Code de Procédure Civile,

D'infirmer le jugement rendu le 12 juin 2006 par le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Paul Y... et de la SARL Paul Y... ;

De déclarer sans objet la demande de garantie de Hervé X... et de le débouter de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la Société COPMA 2000 S.P.A. ;

3 )A titre subsidiaire,

Vu la Convention de Vienne de 1980,

De confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Hervé X... et Paul Y... mais de débouter Hervé X... de toutes ses demandes à l'encontre de la Société COPMA 2000 S.P.A. ;

4 )A titre plus subsidiaire,

Vu les articles 1183 et suivants du Code Civil,

De dire que la Société COPMA 2000 S.P.A. ne peut être tenue de la restitution du prix du contrat de vente entre Hervé X... et Paul Y... auquel elle est étrangère

De rejeter la condamnation en garantie de la COPMA en cas de résolution de la vente entre Paul Y... et Hervé X... ;

5') A titre infiniment subsidiaire,

De dire que la résolution du contrat de vente intervenue entre Paul Y.... et Hervé X... entraîne la résolution du contrat de vente conclu entre Hervé X... et la société COPMA

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De les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes ; 2 ) Vu les articles 1147,1183 et 1184 du Code Civil,

D'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Hervé X... et Paul Y...

De débouter Paul Y... de toutes ses demandes fms et conclusions à l'encontre de Hervé X...

De constater que la valeur résiduelle de la grue est affectée d'un coefficient de vétusté à hauteur de 50% ;

En conséquence,

De condamner Hervé GLTERNION à restituer à la Société COPMA 2000 S.P.A. la grue qui lui a été vendue et dire que le prix, affecté d'un coefficient de vétusté, soit la somme de 6 913,80 euros ne sera payé que contre restitution du matériel ;

De débouter Hervé X... de toutes ses autres demandes tendant à la garantie des préjudices réclamés par Paul Y... dès lors que Paul Y... ne fait pas la preuve de son préjudice

En tout état de cause de condamner la partie succombante à payer à la Société COPMA 2000 S.P.A. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées ;

Par des conclusions de procédure déposées le 2 juillet 2007, la Société COPMA 2000 S.P.A. a demandé que soient rejetées des débats les conclusions déposées le 29 juin 2007 par Paul Y... et la SARL Paul Y... ;

- Sur les conclusions tardives,

Par des conclusions du même jour Paul Y... et la SARL Paul Y... se sont opposés à cette demande

MOTIFS DE LA COUR

Considérant que la Société COPMA 2000 S.P.A. avait conclu le 20 juin 2007 ; que pour permettre aux autres parties de répondre à ces conclusions l'ordonnance de clôture a été repoussée à la date de l'audience soit le 3 juillet 2007 ;

Que les conclusions déposées le 29 juin ne seront donc pas rejetées des débats ;

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- Sur la recevabilité de l'action de Paul Y... et de la SARL Paul Y...,

Considérant que le 15 avril 2003 la Société COPMA 2000 S.P.A. a vendu à Hervé X..., exerçant sous le nom commercial de "CARROSSERIE X..." une grue mobile hydraulique auxiliaire qui a servi a équiper un camion appartenant à Paul Y... ;

Que des difficultés de fonctionnement sont apparues de telle, sorte qu'une expertise a été ordonnée par ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc en date du 12 janvier 2004, confiée à Monsieur Z... ;

Considérant cependant que la Société COPMA 2000 S.P.A. et Hervé X... soutiennent que la preuve n'est pas rapportée que Paul Y... était toujours propriétaire de la grue au moment où il a engagé son action en justice ; que la preuve n'est pas plus rapportée de ce que la SARL Paul Y... en était devenue propriétaire ;

Qu'ainsi l'un et l'autre sont irrecevables en leur action pour défaut d'intérêt à agir

Mais considérant qu'il n'est pas sérieusement contestable que la grue a été cédée à Paul Y... par Hervé X... suivant contrat de vente en date du 2 septembre 2003 ; que si Paul Y... a cédé son fonds de commerce à la SARL Paul Y... le 30 septembre 2004, celle-ci est intervenue volontairement à la procédure, étant par ailleurs observé que Paul Y... est en réalité resté propriétaire du matériel qu'il loue à la SARL Paul Y... ;

- Sur le fond,

1 ) Dans les relations entre Hervé X... / Paul Y... et la SARL Paul Y...

Considérant qu'aux termes de l'article 1184 du Code Civil "la condition résolutoire est toujours sous-tendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement" ;

Considérant en l espèce qu'il résulte incontestablement du rapport d'expertise établi par Monsieur Z... que le modèle de grue vendu par Hervé X... à Paul Y... n'était pas conforme à l'usage auquel il était destiné ; que l'expert relève notamment dans ses conclusions que l'usage de cette grue était la pose en hauteur de charges

à des cotes précises (toits, cheminées) et non une simple charge et décharge de colis sur la benne d'un camion ;

Considérant qu'il apparaît que la conception même de la grue n'était pas adaptée à l'usage que Paul Y... souhaitait en faire sans que l'on puisse en déduire l'existence d'un vice caché comme évoqué dans les conclusions de celui-ci ; que l'inadaptation de cet engin à l'usage auquel il était destiné et que Hervé X... ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel justifie le prononcé de la résolution de la vente qu'il appartenait notamment au vendeur d'attirer l'attention de l'acheteur sur les limites de l'engin vendu ; qu'en ne le faisant pas Hervé X... a manqué gravement à son obligation de conseil ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision critiquée, le Tribunal ayant condanmé Hervé X... à payer à Paul Y... la somme de 36 631,78 euros telle que retenue par l'expert qui a bien considéré les montants des factures hors taxes ;

2 ) Dans les relations entre Hervé X... et la Société COPMA 2000 S.P.A. :

Considérant que l'expertise n'a pas révélé l'existence de vice

caché ;

Que la Société COPMA 2000 S.P.A. ne peut être tenue à garantir Hervé X... d'une faute qu'il a lui-même commise à l'encontre de son co-contractant Paul Y... ;

Considérant en effet qu'il apparaît que la grue livrée était conforme au bon de commande du 7 avril 2003 ;

Que dans son rapport du ler août 2003 la société TEST CONTROL, chargée de la vérification des appareils de levage, n'a relevé aucune anomalie

Que le jugement sera en conséquence également confirmé sur ce point ;

Considérant sur les préjudices annexes, que le Tribunal a justement retenu que Paul Y... avait utilisé la grue pendant deux années ; qu'il ne justifie aucunement par ailleurs des indemnités qu'il a pu percevoir au titre de l'accident et des arrêts de travail qu'il invoque

-8-

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer en tous points la décision déférée ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner Hervé X... à payer à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Considérant que succombant en appel Hervé X... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions déposées le 29 juin 2007 par la Société COPMA 2000 S.P.A.,

Confirme en tous points la décision déférée,

Condamne Hervé X... à payer à la Société COPMA 2000 S.P.A., à Paul Y... et à la SARL Paul Y... la somme de 1000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Hervé X... aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 17/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 12 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-01-17;28 ?
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