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14/01/2008 | FRANCE | N°21

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0003, 14 janvier 2008, 21


Sixième Chambre

ARRÊT No 51

R.G : 07/01048

M. Jean Pierre X...

C/

Mme Rosalie Y... épouse X...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Pourvoi No A0813188

du 26 mars 2008REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER :

Jacqueline Z

..., lors des débats et Huguette A... lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 26 Novembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé parMonsieur Joseph TAILLEFER, ...

Sixième Chambre

ARRÊT No 51

R.G : 07/01048

M. Jean Pierre X...

C/

Mme Rosalie Y... épouse X...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Pourvoi No A0813188

du 26 mars 2008REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JANVIER 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER :

Jacqueline Z..., lors des débats et Huguette A... lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 26 Novembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé parMonsieur Joseph TAILLEFER, Président, en chambre du Conseil du 14 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Jean Pierre X...

né le 08 Décembre 1939 à PARIS (75005)

Résidence ARTE

Appt. 21 - Hotel Castagnola-Viale Castagniola

6906 LUGANO (SUISSE)

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assisté de Me B..., et de Me Elisa C..., avocat

INTIMÉE :

Madame Rosalie Y... épouse X...

née le 09 Avril 1933 à HAMMAM-LIF (TUNISIE)

Château du Hac

22630 LE QUIOU

représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES et LUC BOURGES, avoués

assistée de Me Evelyne D..., avocat

Faits et procédure

Monsieur Jean Pierre X... et Madame Rosalie Y... se sont mariés le 6 juillet 1962 à NOGENT SUR MARNE (SEINE).

De leur union sont nés deux enfants :

- Marc, le 27 avril 1963

- Franck, le 30 décembre 1966.

Le 4 août 2006 le mari a engagé une procédure de divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DINAN.

Le juge conciliateur a rendu, le 9 novembre 2006, une ordonnance aux termes de laquelle il :

- constate l'accord des époux sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal (le château du HAC) à l'épouse, à titre gratuit, à charge pour elle d'assurer la gestion de ce bien immobilier indivis,

- dit que le paiement du prêt immobilier souscrit pour un montant de 457.347 € ainsi que le paiement des taxes foncières et d'habitation pour les propriétés situées en Italie, en Corse et au QUIOU assumé par le mari et que ces règlements s'effectueront pour le compte de l'indivision, à titre d'avance sur les comptes à intervenir entre les parties lors de la liquidation de leur régime matrimonial,

- attribué à l'épouse le véhicule automobile JAGUAR,

- constaté que Monsieur X... accepte de régler la somme de 15.000 € correspondant au coût de l'acquisition du chemin communal, dont la signature est en cours, et ce au titre du devoir de secours,

- constaté que Monsieur X... acquittera la fiscalité du ménage pour les années 2005 et dit que pour l'année 2006 cette prise en charge se fera jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation,

- condamné le mari à verser à son épouse une pension alimentaire de 25.000 € par mois au titre du devoir de secours outre l'indexation d'usage,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la gestion et la prise en charge des travaux du domicile,

- désigné Monsieur E..., expert en estimation immobilière, pour dresser un inventaire estimatif du patrimoine indivis et du patrimoine propre des époux et pour faire toutes propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux en application de l'article 255-9 du Code Civil.

* *

*

Par ordonnance rectificative du 25 janvier 2007 le premier juge a modifié comme suit la décision du 9 novembre 2006 :

- il convient de décerner acte à Monsieur X... de ce qu'il s'engage à acquitter la fiscalité du ménage (impôts sur le revenu) pour 2005 et 2006,

- donner acte à Monsieur X... de ce qu'il s'engage à assumer la fiscalité (impôts sur le revenu) pour 2005 et 2006 et disons que pour l'année 2006, cette prise en charge se fera jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation,

- dans la mission de Monsieur E... : "fournir à la juridiction tous éléments qui lui permettent d'apprécier la prestation compensatoire susceptible d'être due par l'un des époux à l'autre au regard des critères définis par les articles 271 et 272 du Code Civil".

* *

*

Monsieur X... a fait appel de ces deux décisions le 19 février 2007.

* *

*

Moyens et prétentions des parties devant la Cour

* Monsieur X... demande à la Cour dans ses dernières écritures de :

- écarter des débats les pièces et conclusions adverses du 20 novembre 2007,

- débouter Madame Y... de ses prétentions,

- infirmer l'ordonnance de non conciliation du 9 novembre 2006 et l'ordonnance rectificative,

- fixer à 22.000 € par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par le mari à son épouse à compter de l'ordonnance de non conciliation du 9 novembre 2006,

- donner acte au mari de sa proposition d'assumer la fiscalité "courante" du ménage (impôts sur le revenu) telle que suit :

- pour l'année 2005

- pour l'année 2006 (du 01/01/06 au 31/07/06),

à l'exclusion de la fiscalité attachée à la cession de parts intervenue en octobre 2006 au seul bénéfice de son épouse,

A titre de subsidiaire

- constater que Monsieur JULIEN s'est d'ores et déjà acquitté du passif fiscal commun,

- dire, sur le fondement de l'article 255-6o du Code Civil, que Madame Y... fera son affaire personnelle de la fiscalité attachée à la cession de son capital mobilier (intervenue et payée en octobre 2006),

- confirmer pour le surplus l'ordonnance de non conciliation du 9 novembre 2006,

Très subsidiairement

- dire que les remboursements d'emprunts et les dépenses de travaux engagés par Monsieur X... et concernant les biens indivis ne relèvent pas du devoir de secours,

- donner acte qu'il y aura lieu de faire les comptes entre les parties dans le cadre de la liquidation à intervenir,

En tout état de cause

- condamner Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement au profit de l'avoué.

* Madame Y... demande à la Cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions adverses,

A titre subsidiaire

- débouter Monsieur X... de son appel tendant à obtenir la diminution de l'obligation qui a été mise à sa charge au titre du devoir de secours et tendant à voir fixer ladite obligation à la somme de 22.000 € à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation,

- débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir fixer les effets du divorce à une date antérieure à la date de l'ordonnance de non conciliation,

- en conséquence, confirmer les deux décisions déférées à la Cour en ce qu'elles ont mis à la charge de Monsieur X... l'intégralité de la fiscalité du ménage jusqu'à la date du 9 novembre 2006,

- condamner Monsieur X... à payer la somme de 25.325 € en principal outre les pénalités correspondant à l'impôt de plus value de cession des parts que détenait son épouse dans les SCI PESSAC 2000 et ALPHA DU CENTAURE II,

- le condamner en tant que de besoin à la somme de 1.185.305 € correspondant à l'impôt de plus value relatif à la cession des actions qu'elle détenait dans le groupe familial,

- dire et juger que le juge conciliateur n'est pas le juge liquidateur,

- débouter en conséquence Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire et juger que Madame Y... devra récompense à son époux de tout impôt réglé par lui et lié à l'imposition née de la cession des parts sociales dont elle a seule bénéficié,

Sur l'appel incident

- dire que l'obligation de secours doit être fixée en tenant compte non seulement du rang social et du train de vie des époux durant leur vie commune mais aussi en prenant en considération les charges et les revenus des époux,

- constater que le premier juge a retenu la somme de 12.000 € pour les frais de fonctionnement et d'entretien du château du HAC en précisant qu'il s'agit d'un minimum,

- constater que la somme de 25.000 € allouée par le juge conciliateur au titre du devoir de secours ne permet pas à Madame Y... de subvenir à ses besoins,

- en conséquence, dire que l'obligation de secours sera portée à la somme de 36.000 € mensuels, ladite somme couvrant les besoins réels de Madame Y... pour maintenir le train de vie auquel elle peut prétendre,

- condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP JL BOURGES L BOURGES conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *

*

Dans ses dernières écritures des 20 et 26 novembre 2007 l'intimée demande en outre que Monsieur X... assume, au titre de son devoir de secours, le remboursement de l'emprunt de 457.347 € sans droit de créance, ainsi que la charge des travaux de rénovation du château du HAC à hauteur de 668.169 €.

* *

*

Motifs de la décision

I . En la forme

- Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur X...

Attendu que Madame Y... prétend que les conclusions de son mari sont irrecevables au regard des articles 960 et 961 du Nouveau Code de Procédure Civile au motif qu'il ne justifierait pas de son domicile actuel ;

Qu'elle conteste qu'il réside effectivement :

" Résidence ARTE"

Hôtel CASTAGNOLA VIALE CASTAGNOLA

à LUGANO (SUISSE)

Attendu toutefois que Monsieur X... verse aux débats une attestation en date du 31 août 2007 de la direction du "GRAND HOTEL VILLA CASTAGNOLA AU LAC" qui prouve qu'il est bien domicilié dans cette résidence ;

Que l'adresse de cet hôtel correspond aux mentions portées à la déclaration d'appel faite par son avoué le 19 février 2007 et aux en-tête figurant aux écritures de l'appelant ;

Qu'il convient donc de déclarer recevables les conclusions de l'appelant ;

- Sur la recevabilité des écritures prises les 20 et 26 novembre 2007

par l'intimée et sur les pièces communiquées tardivement

Attendu que les conseils de parties ont été informés le 22 mai 2007 que l'ordonnance de clôture devait intervenir le 11 octobre 2007 et que l'audience de plaidoirie aurait lieu le 13 novembre 2007 ;

Que toutefois à la demande du conseil de l'appelant ce dossier a été reporté à l'audience collégiale du 26 novembre 2007 ;

Que les parties qui avaient déjà conclu en temps utile ont néanmoins sollicité et obtenu des reports de l'ordonnance de clôture successivement au 8 novembre 2007, 22 novembre 2007 et même au jour de l'audience ; que si ces reports pouvaient permettre de compléter leurs écritures en réponse aux conclusions adverses, ils ne pouvaient être prétexte à développer des moyens ou à présenter des demandes nouvelles à une date si proche de l'audience que cela aurait porté atteinte au principe du contradictoire et à la loyauté des débats ;

Que les conclusions du 20 novembre 2007 et a fortiori du 26 novembre 2007 de l'intimée qui comportent des demandes nouvelles sur la prise en charge par le mari d'un emprunt de 457.347 €, sans droit de créance, et de travaux de 668.169 € enfreignent manifestement ces principes, ainsi que les communications des pièces qui les accompagnent dans la mesure où le conseil adverse ne pouvait utilement y répondre avant l'audience compte tenu de la nature et de l'importance des questions posées et de la difficulté pour le conseil de l'appelant de recueillir ses observations et de répondre aux conclusions adverses ;

Que Monsieur X... est dès lors bien fondé en sa demande de rejet de ces conclusions et pièces ;

* *

*

II . Sur le montant de la contribution du mari

Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue à l'article 255 alinéa 6 du Code Civil doit être appréciée en fonction des ressources et les besoins de chacun des intéressés et tenir compte du niveau de vie de ceux-ci durant le mariage ;

Qu'elle ne saurait toutefois se confondre avec la prestation compensatoire prévue aux articles 270 et suivants du Code Civil qui tend à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des époux et qui relève de la compétence du juge du fond ;

Attendu en l'espèce que le premier juge a relevé que le mari percevait par mois des revenus de l'ordre de 130.098,06 € (salaires, dividendes d'actions, revenus fonciers ...) mais avait un total de charges de 51.000 € environ (loyer, prêts immobiliers, impôts divers ...) ;

Que de son côté l'épouse perçoit entre 27.460 et 30.807 € par mois (en fonction du maintien ou non de son salaire) ;

Qu'elle jouit gratuitement du château du HAC mais doit en assumer l'entretien ;

Que Monsieur X... admet que cela représente une charge mensuelle de 12.000 €, à laquelle il se propose d'ajouter 10.000 € pour les besoins personnels de l'épouse ;

Qu'en revanche, selon Madame Y... (dont la demande initiale devant le juge conciliateur "n'était que" de 28.000 € par mois), il conviendrait de lui accorder 36.000 € par mois pour lui permettre de faire face notamment aux dépenses suivantes :

- entretien du château : au moins 14.000 € par mois,

- frais de vacances, loisirs et réception : 10.000 € par mois,

- loyer à prévoir d'un appartement à PARIS (pour se rapprocher de ses enfants et petits-enfants) : 3.000 € ;

Attendu toutefois qu'ainsi que le fait justement remarquer Monsieur JULIEN on ne saurait confondre les frais de fonctionnement du château du HAC avec les frais d'investissement et d'embellissement de cet immeuble classé monument historique ;

Que le rapport SYNERGIE produit par l'épouse prend en compte de nombreuses prestations d'embellissement de ce château qui sont totalement étrangères à la notion de pension alimentaire dans le cadre d'un devoir de secours ;

Que par ailleurs si les habitudes et le standing des époux les conduisaient à se rendre périodiquement à l'hôtel à PARIS pour se rapprocher de leurs enfants et petits-enfants, cela ne saurait justifier, dans le cadre de la présente obligation au titre du devoir de secours, la demande de 3.000 € par mois en vue de la location d'un appartement à PARIS ;

Que s'agissant des frais de vacances, loisir, réception, ... pour une somme de 10.000 € par mois, ce budget, même en tenant compte du train de vie des époux, apparaît manifestement surévalué ;

Attendu au demeurant que si la fortune de l'époux est nettement inférieure à celle de son mari, celui-ci fait néanmoins à juste titre observer qu'elle a cédé des titres pour plus de 7 millions d'euros en octobre 2006 et qu'en plaçant ce capital à 3,5 % net d'impôt, elle percevrait 245.000 € par an, soit plus de 20.000 € par mois ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments de fait le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en fixant à 25.000 € par mois la pension alimentaire due par le mari à son épouse pour le cours de la procédure ;

* *

*

III . Sur la prise en charge des impôts

Attendu que l'ordonnance de non conciliation du 9 novembre 2006 rectifiée le 25 janvier 2007 a donné acte au mari de ce qu'il s'engageait à assumer la fiscalité du ménage (impôt sur le revenu) pour 2005 et 2006 et dit que pour l'année 2006 cette prise en charge se fera jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation ;

Que l'épouse demande à la Cour de "confirmer ces décisions en ce qu'elles ont mis à la charge de Monsieur X... l'intégralité de la fiscalité du ménage jusqu'à la date du 9 novembre 2006" ;

Qu'elle demande la condamnation de Monsieur X... à payer au fisc la somme de 25.325 € en principal et pénalités pour l'impôt de plus value de cessions des parts que détenait son épouse dans les SCI PESSAC 2000 et ALPHA DU CENTAURE II, outre la somme de 1.185.305 € d'impôt de plus value relatif à la cession des actions qu'elle détenait dans le groupe familial ;

Attendu que Monsieur X... rappelle que s'il a, dans sa requête en divorce du 31 juillet 2006, proposé de prendre en charge la fiscalité du ménage il a limité la portée de cet engagement dans son étendue et dans le temps ;

Qu'il a en effet proposé "d'assumer seul le fiscalité du ménage (impôt sur le revenu) pour l'année en cours (revenus 2005 et ceux afférents à la période du 1er janvier au 31 juillet 2006)" ;

Que ce faisant il est clair que son engagement ne pouvait porter sur la fiscalité liée à la cession des parts et actions que son épouse, séparée de biens, devait consentir quelques mois plus tard en octobre 2006 pour plus de 7 millions d'euros ;

Qu'il convient donc de s'en tenir à l'offre faite par le mari d'assumer la fiscalité du ménage (impôts sur le revenu) pour l'année 2005 et pour l'année 2006 jusqu'au jour de sa requête (31 juillet 2006) ;

Qu'en l'état il appartient à l'épouse d'assumer la fiscalité liée à la cession du mois d'octobre 2006, le juge du fond pouvant, le cas échéant, être saisi de cette difficulté qui échappe manifestement au juge conciliateur et à la Cour saisie de l'appel d'une ordonnance de non conciliation.

* *

*

DÉCISION :

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Après rapport à l'audience,

Dit recevable l'appel de Monsieur X... ;

Ecarte des débats le écritures prises les 20 et 26 novembre 2007 et les pièces produites à cette occasion ;

Confirme l'ordonnance de non conciliation du 9 novembre 2006 du Juge aux Affaires Familiales de DINAN, rectifiée par ordonnance du 25 janvier 2007 sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la fiscalité du ménage ;

Et statuant à nouveau de ce chef :

Donne acte à Monsieur X... de sa proposition d'assumer la fiscalité du ménage (impôts sur le revenu) pour l'année 2005 et pour l'année 2006 (du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2006) ;

Déclare cette offre satisfactoire et en tant que de besoin le condamne à assumer ces impôts pour cette période ;

Dit qu'en l'état Madame Y... fera son affaire personnelle de la fiscalité liée à la cession des parts et actions du mois d'octobre 2006, sauf à elle, le cas échéant, à faire trancher cette question par le juge du fond ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel.

LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 14/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-01-14;21 ?
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