Première Chambre B
ARRÊT No 8
R. G : 04 / 03884
S. A. R. L. MARINE MOTEURS 56
C /
M. Yves X...
S. A. S. VOLVO TRUCKS FRANCE venant aux droits de la S. A. VOLVO PENTA FRANCE
S. A. R. L. ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE
Infirme partiellement la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI No J 0814185
DU 22 / 04 / 08
(N / REF pourv. 12 / 08) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean- Bernard PIPERAUD, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean- Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Marie- Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Novembre 2007, Monsieur Jean- Bernard PIPERAUD, entendu en son rapport
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 11 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S. A. R. L. MARINE MOTEURS 56
30 rue du Voullien
56470 LA TRINITE SUR MER
représentée par la SCP GAUTIER- LHERMITTE, avoués
assistée de Me DE CHANTERAC, avocat
INTIMÉS :
Monsieur Yves X...
...
92220 BAGNEUX
représenté par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués
assisté de Me MASSART, avocat
S. A. R. L. ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE
Zone Artisanale de Kerollaire
56370 SARZEAU
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT- HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me LEHUEDE, avocat
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
S. A. S. VOLVO TRUCKS FRANCE venant aux droits de la Sté VOLVO PENTA FRANCE 34 rue de la Croix de Fer 78100 ST GERMAIN EN LAYE,
dont le siège social est situé IMMEUBLE LE CAPITOLE, 55 avenue des Champs Pierreux, 92737 NANTERRE CEDEX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN- DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me BUFFAT, avocat
Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2004 le tribunal de grande instance de VANNES a condamné avec exécution provisoire la société MARINE MOTEURS 56 à payer à Yves X... à titre de dommages- intérêts la somme de 7 500 € pour la remise en état du moteur de sa vedette et la somme de 7 500 € pour sa perte de jouissance, a débouté Yves X... de ses demandes à l'encontre de la société ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE et a condamné la société MARINE MOTEURS 56 aux dépens et à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 3 000 € à Yves X... et celle de 1 000 € à la société ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE ;
La société MARINE MOTEURS 56 a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2004 et a assigné en intervention forcée successivement la société VOLVO PENTA FRANCE le 27 octobre 2004 et la société VOLVO TRUCKS FRANCE le 14 décembre 2004 ;
Par ordonnance du 18 novembre 2004 le conseiller de la mise en état a étendu à Yves X... et à la société ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE les opérations d'expertise confiées à l'expert Daniel F...par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de VANNES du 1er juillet 2004 qui, saisi d'une demande à cette fin formée par la société MARINE MOTEURS 56 à l'encontre d'Yves X..., de la société ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE et de la société AB VOLVO PENTA EUROPE ne l'avait déclarée recevable qu'à l'encontre de cette dernière, condamnant la société MARINE MOTEURS 56 à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 6 00 € tant à Yves X... qu'à la société ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE.
Par écritures du 13 novembre 2007 récapitulant ses moyens et arguments la société MARINE MOTEURS 56, appelante, a conclu à la réformation du jugement du 20 avril 2004 et à la condamnation d'Yves X... " ou, in solidum, tout succombant " à lui régler la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2004, la somme de 600 € avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2004 à titre de remboursement de cette somme qu'elle lui a réglée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile fixé par l'ordonnance de référé précitée du 1er juillet 2004, la somme de 600 € avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2004 au titre du remboursement de cette somme réglée à la société ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile fixé par cette même ordonnance à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel y compris les diverses instances de référé et les frais des expertises ;
A titre subsidiaire la société MARINE MOTEURS 56 a conclu à la condamnation de la société VOLVO PENTA à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
Par écritures du 14 novembre 2004 dans lesquelles il a récapitulé ses moyens et arguments Yves X... a conclu au principal au rejet du rapport de l'expert Daniel F..., à l'homologation du rapport de l'expert G...et à la responsabilité in solidum de la société MARINE MOTEURS 56, de la société VOLVO PENTA et de la société ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE ; subsidiairement Yves X... a conclu à la responsabilité de la société MARINE MOTEURS 56 pour manquement à son obligation de conseil et à celle de la société ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE pour manquement à ses obligations contractuelles ; en tout état de cause l'intimé a conclu à la condamnation solidaire de la société MARINE MOTEURS 56, de la société ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE et de la société VOLVO PENTA à lui payer la somme de 16 267, 02 € pour la remise en état du moteur, la somme de 876, 46 € pour le transport du bateau, la somme de 7 500 € pour perte de jouissance et la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par écritures du 29 juin 2007 récapitulant ses moyens et arguments la société ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE a conclu au débouté d'Yves X... en toutes ses demandes, au débouté de la société MARINE MOTEURS 56 en sa demande de remboursement de la somme de 600 € et à la condamnation soit d'Yves X... soit de la société MARINE MOTEURS 56 à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par écritures du 20 novembre 2007 dans lesquelles elle a récapitulé ses moyens et arguments la société VOLVO TRUCKS FRANCE, déclarant venir aux droits de la société VOLVO PENTA FRANCE, a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de son in tervention forcée en cause d'appel, au débouté en conséquence de toutes demandes formées à son encontre et à la condamnation in solidum de tous succombants à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ; à titre subsidiaire la société VOLVO TRUCKS FRANCE a conclu à sa mise hors de cause et au débouté de toutes demandes à son encontre ; plus subsidiairement l'intéressée a conclu à la condamnation d'Yves X... à la garantir ; en tout état de cause enfin la société VOLVO TRUCKS FRANCE a conclu à la condamnation in solidum de tous succombants à lui payer la somme de
6 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'Yves X... a fait l'acquisition auprès de Jean- François H..., exerçant sous l'enseigne MARINE DE KEROLLAIRE, d'un moteur VOLVO 4, 3 GS DPS no4110154106 de 205 CV, destiné à remplacer un moteur de moindre puissance équipant sa vedette, qui lui a été fourni et a été installé par ce dernier suivant facture du 20 juin 1998 ;
Considérant que lors d'une tentative de mise en route en décembre 2000 par la société ATELIER NAUTIQUE de KEROLLAIRE, chargée depuis septembre 2000 de l'hivernage du bateau, une avarie du moteur est survenue ;
Considérant qu'une première expertise judiciaire ayant été ordonnée par décision de référé du 28 février 2002 l'expert judiciaire LE HEGARAT a conclu que la panne affectant le moteur VOLVO était la conséquence de la rupture de la soupape d'échappement d'un cylindre consécutive à sa corrosion ; que cet expert a conclu que l'origine de cette corrosion était " un problème de construction / conception de la soupape en cause de la compétence du vendeur du moteur " ;
Considérant que le premier juge a statué au vu de cette expertise, étant observé que la société VOLVO n'était pas à la procédure et n'était pas présente aux opérations d'expertise et que la société MARINE MOTEURS, qui avait participé quant à elle à l'expertise LE HEGARAT, n'était pas représentée devant le tribunal de grande instance de VANNES ;
Considérant qu'à la requête de la société MARINE MOTEURS 56 une seconde expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 1er juillet 2004 à l'expert F...qui a déposé son rapport le 28 novembre 2006 et qui a conclu que la corrosion à l'origine de la rupture de la soupape d'échappement trouvait sa cause dans des entrées d'eau de mer dans les collecteurs d'échappement en raison d'un enfoncement du bateau dans certaines conditions de charge imputables au seul utilisateur de l'embarcation ;
Considérant, sur les demandes d'indemnisation d'Yves X... à l'encontre de la société MARINE MOTEURS 56, qu'il est en premier lieu mal fondé à conclure au rejet du rapport de l'expert Daniel F...; qu'en effet la seule circonstance que ce dernier, dont l'adresse professionnelle en qualité d'expert est à QUIMPER, ait un domicile et un bureau à ARZON ainsi qu'un voilier au Port du Crouesty, alors que la société MARINE MOTEURS 56 a son siège social à LA TRINITE- SUR- MER et la société ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE à SARZEAU, n'autorise pas à mettre en doute son impartialité ;
Considérant qu'Yves X... fonde d'abord son action contre la société MARINE MOTEURS 56 sur la circonstance que cette dernière avait vendu à Jean- François H...le moteur atteint d'un défaut de construction ou de conception et devait en cette qualité sa garantie ;
Considérant, à cet égard, que la société MARINE MOTEURS 56 ne conteste pas avoir vendu à Jean- François H...le moteur VOLVO No4110154106 examiné par l'expert, bien qu'elle verse pour sa part aux débats une facture de la société VOLVO en date du 30 décembre 1998 visant un moteur no4110180992 et sa propre facture adressée à " Marine de Kérollaire ", c'est- à- dire Jean- François H..., en date du 31 décembre 1998, soit six mois après la propre facture de ce dernier à Yves X..., et visant un moteur VOLVO no4110180982 ;
Considérant, ceci étant, que force est de constater que les conclusions de l'expert G...quant à l'existence d'un " problème de construction / conception de la soupape " à l'origine de la corrosion d'une part ne sont pas convaincantes puisque l'expert s'est borné à une affirmation qu'il n'explicite pas, d'autre part sont radicalement invalidées par celles de l'expert Daniel F...lequel, ayant procédé, ce que n'avait pas fait son prédécesseur, au démontage de la pompe à huile, a découvert, et fait confirmer par analyse, la présence d'eau de mer dont il a recherché et expliqué la présence, après avoir dûment éliminé toutes les autres hypothèses possibles, par son entrée dans les collecteurs d'échappement en raison d'un enfoncement du navire dans l'eau non conforme aux prescriptions du constructeur du moteur et consécutif aux conditions de chargement ;
Considérant, étant observé que dès avril 2001 l'expert de la compagnie de protection juridique d'Yves X... avait également conclu à une oxydation trouvant son origine dans un mauvais positionnement du moteur par rapport à la ligne de flottaison ayant occasionné des refoulements d'eau, qu'il résulte donc des conclusions dûment motivées de l'expert judiciaire F..., que la Cour homologue, que le moteur VOLVO en cause ne comportait pas de défaut de conception ou de construction à l'origine de l'avarie qu'il a présentée, laquelle trouve sa cause dans des circonstances extérieures ; qu'ainsi Yves X... est mal fondé en sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société MARINE MOTEURS 56 prise en sa qualité de fournisseur du moteur ;
Considérant que l'intéressé est par suite également mal fondé en sa demande à l'encontre de la société VOLVO, prise en sa qualité de fabricante du moteur ;
Considérant qu'Yves X... est encore mal fondé en sa demande à l'encontre de la société MARINE MOTEURS 56 pour manquement à son obligation de conseil ; qu'en effet il ne justifie aucunement d'une quelconque intervention de celle- ci soit dans la préconisation du type de moteur à installer sur la vedette soit dans l'installation même du moteur, en sorte que cette société, avec laquelle n'a existé aucun lien contractuel, n'avait à son égard aucune obligation de conseil ;
Considérant que le jugement dont appel sera donc réformé en ce qu'il a condamné la société MARINE MOTEURS 56 au paiement de diverses sommes et à supporter les dépens ;
Considérant qu'en revanche la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a débouté Yves X... de son action en indemnisation à l'encontre de la société ATELIER DE KEROLLAIRE ;
qu'en effet des constatations des différents experts il ne résulte pas que la circonstance que, chargée dès septembre 2000 de l'hivernage de la vedette, cette société ait attendu le mois de décembre pour procéder à ses opérations soit en relation de cause à effet avec la corrosion de la soupape qui était antérieure et à laquelle les opérations d'hivernage n'étaient pas de nature à remédier ;
Considérant, sur les demandes reconventionnelles de la société MARINE MOTEURS 56, qu'il n'y a pas lieu de condamner Yves X... à restituer les sommes perçues par lui au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, la réformation de cette décision par le présent arrêt produisant de plein droit cet effet, étant seulement rappelé que les intérêts au taux légal sur les sommes à restituer ne courent qu'à compter de la signification du présent arrêt valant mise en demeure ;
Considérant que la société MARINE MOTEURS 56 sera déboutée de sa demande de condamnation d'Yves X... à lui rembourser les deux sommes de 6 00 € qu'elle a été condamnée à payer à ce dernier et à la société ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE par l'ordonnance de référé du 1er juillet 2004 dès lors que cette décision n'a pas été frappée d'appel par elle ;
Considérant, sur l'intervention forcée de la société VOLVO TRUCKS FRANCE, que cette dernière fait à juste titre valoir que son assignation par la société MARINE MOTEURS 56 était irrecevable, en application des dispositions de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, faute de toute évolution du litige depuis la procédure de première instance impliquant sa mise en cause en appel ; qu'en effet sa qualité de fabricante et de fournisseur du moteur concerné était connue dès l'origine en sorte que sa mise en cause par la société MARINE MOTEURS 56, poursuivie par Yves X..., aurait pu intervenir, au titre de la garantie, devant le tribunal de grande instance ;
la décision rendue par celui- ci, fondée sur le rapport d'expertise judiciaire LE HEGARAT qui concluait déjà à la garantie du constructeur, n'ayant de ce chef entraîné aucune évolution du litige ; que la circonstance que la société MARINE MOTEURS 56 se soit abstenue d'être représentée à l'instance devant le premier juge et se soit ainsi privée de la possibilité d'y appeler en garantie la société VOLVO n'est pas de nature à justifier son assignation tardive en intervention forcée au stade de la procédure d'appel ;
Considérant qu'en conséquence les dépens relatifs à l'intervention forcée de la société VOLVO TRUCKS FRANCE seront mis à la charge de la société MARINE MOTEURS 56 qui sera condamnée à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 € ; qu'en revanche la société VOLVO TRUCKS FRANCE sera déboutée de sa demande de dommages- intérêts dès lors qu'outre qu'elle ne justifie d'aucun préjudice il reste que, pour irrecevable qu'elle soit, son assignation en intervention forcée n'était pas abusive ;
Considérant qu'en définitive Yves X... succombe en toutes ses prétentions ; qu'ainsi, à l'exception de ceux exposés par la société VOLVO TRUCKS FRANCE qu'il n'avait pas mis personnellement en cause, il sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de référés et les frais des expertises ;
Considérant qu'au titre des frais irrépétibles Yves X... sera condamné à payer la somme de 1 500 € à la société ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE et la somme de 3 000 € à la société MARINE MOTEURS 56.
PAR CES MOTIFS :
- Confirme le jugement du tribunal de grande instance de VANNES du 20 avril 2004 en ce qu'il a débouté Yves X... de ses demandes formées à l'encontre de la société ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE ;
- Le réforme en toutes ses autres dispositions ;
- Déboute Yves X... de toutes ses demandes ;
- Le condamne à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 1 500 € à la société ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE ;
* la somme de 3 000 € à la société MARINE MOTEURS 56 ;
- Déboute la société MARINE MOTEURS 56 de ses demandes reconventionnelles ;
- Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société VOLVO TRUCKS FRANCE venant aux droits de la société VOLVO PENTA FRANCE ;
- Condamne la société MARINE MOTEURS 56 à payer à la société VOLVO TRUCKS FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société VOLVO TRUCKS FRANCE de sa demande de dommages- intérêts ;
- Condamne Yves X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais des référés et les frais des expertises, à l'exclusion des dépens exposés par la société VOLVO TRUCKS FRANCE qui seront à la charge de la société MARINE MOTEURS 56 ;
- Dit que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,