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10/01/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0028, 10 janvier 2008,


DOSSIER N 07 / 00732
Arrêt N
du 10 Janvier 2008

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,
ARRET

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Gilbert
Né le 14 Septembre 1930 à FEREL, MORBIHAN (056)
Fils de X... Hyacinthe et de Z... Louise
De nationalité française, célibataire, retraité
Demeurant...
Prévenu, appelant, libre
Comparant,
assisté de Maître PEIGNARD Michel, avocat au barreau de VANNES

ET :

FEDERATION

DU MORBIHAN POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE,...-56890 ST AVE
Partie civile, appelant
Non comparante,
représent...

DOSSIER N 07 / 00732
Arrêt N
du 10 Janvier 2008

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,
ARRET

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Gilbert
Né le 14 Septembre 1930 à FEREL, MORBIHAN (056)
Fils de X... Hyacinthe et de Z... Louise
De nationalité française, célibataire, retraité
Demeurant...
Prévenu, appelant, libre
Comparant,
assisté de Maître PEIGNARD Michel, avocat au barreau de VANNES

ET :

FEDERATION DU MORBIHAN POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE,...-56890 ST AVE
Partie civile, appelant
Non comparante,
représentée par Maître LAUDRAIN Philippe, avocat au barreau de VANNES

LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SEPTE,
Conseillers : Madame LETOURNEUR-BAFFERT,
Madame ANGEL,

Prononcé à l'audience du 10 Janvier 2008 par Monsieur SEPTE, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Mme FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général.

GREFFIER : en présence de Mme C... lors des débats et de Mr GENDROT lors du prononcé de l'arrêt

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me PEIGNARD, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, le conseil du prévenu et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions.

Ont été entendus :

Mme ANGEL, en son rapport,
Me PEIGNARD sur l'exception de nullité,
Mr X... sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
Me LAUDRAIN en sa plaidoirie,
Mme l'Avocat Général en ses réquisition sur l'exception de nullité et sur le fond,
Me PEIGNARD en sa plaidoirie,
Mr X... ayant eu la parole en dernier

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 10 Janvier 2008.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal Correctionnel de VANNES par jugement contradictoire en date du 19 Octobre 2006, pour

EXECUTION SANS AUTORISATION DE TRAVAUX NUISIBLES AU DEBIT DES EAUX OU AU MILIEU AQUATIQUE, NATINF 013167

a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal établi par les agents du Conseil Supérieur de la Pêche du 10 Mars 2003,
a déclaré X... Gilbert coupable des faits qui lui sont reprochés,
l'a condamné à la peine de 1. 500 euros avec sursis,
a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour une durée d'une année

sur l'action civile

a reçu la Fédération du Morbihan pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique en sa constitution de partie civile,
a condamné Monsieur X... Gilbert à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Gilbert, le 20 Octobre 2006, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles,
M. le Procureur de la République, le 20 Octobre 2006, à titre incident, contre Monsieur X... Gilbert,
FEDERATION DU MORBIHAN POUR LA PECHE ET LA PROTECT ION DU MILIEU AQUATIQUE, le 26 Octobre 2006, à titre incident, sur les dispositions civiles

LA PREVENTION :

Considérant qu'il est fait grief à X... Gilbert

-d'avoir à FEREL (56), en septembre et octobre 2002, sans autorisation administrative réalisé des travaux sur un cours d'eau de nature à nuire au libre écoulement des eaux, en l'espèce en détournant de son cours initial et en entraînant une différence de plus de 35 cm pour un débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage,

faits prévus et réprimés par les articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 216-8 du Code de l'Environnement, article 2 du décret 93-743 du 29 / 03 / 1993 (rubrique 2. 4. 0 et 2. 5. 0) ;

* * *

EN LA FORME :

Les appels sont réguliers et recevables en la forme.
Alors que l'exception au droit pour les agents du Conseil Supérieur de la Pêche de constater les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises ne concerne que les domiciles ou partie des locaux qui servent de domicile, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité soulevée, les constatations ayant pu être valablement faites sur la parcelle dont il est propriétaire en l'absence du prévenu.

AU FOND :

1) Sur la culpabilité

Le 13 / 02 / 2003 les agents techniques de l'environnement du Conseil Supérieur de la pêche, brigade du Morbihan, se sont rendus au domicile de M X..., au lieudit ..., et ont dressé procès verbal dans les termes suivants. Il est constaté en l'absence de l'intéressé sur la parcelle voisine cadastrée YM 99 lui appartenant, des travaux d'aménagement sommaires en travers du lit du ruisseau à l'aide de matériaux divers (terre, cailloux, bois et tôles), lesquels associés au décaissement du terrain ont permis la submersion des rives du ruisseau et la création de trois petits plans d'eau successifs d'une superficie cumulée d'environ 1150 m2. Sur certaines portions le cours d'eau a été détourné de son cours initial et l'eau claire en amont de la propriété, en sort très trouble. L'aménagement du troisième plan d'eau a condamné la buse par laquelle l'eau s'évacuait auparavant de la propriété de M X... en aval, le débit se déversant désormais par un trop plein. La hauteur des ouvrages réalisés varie de 0,25 m à un mètre.

La notion de cours d'eau non domanial ressort de la réunion d'un certain nombre de critères tels la présence d'un lit " naturel " à l'origine et de la permanence d'un débit suffisant sur la majeure partie de l'année.
En l'espèce, il ressort de la lecture du procès verbal des constatations suffisantes pour permettre d'établir la réalité d'un cours d'eau en amont de la propriété de M X... : présence d'un lit avec des berges marquées, substrat différencié (gravier, sable, limon), présence d'invertébrés benthiques larves de trichoptères, azelles, oligochètes témoignant d'une vie aquatique permanente.
Ce procès verbal fait foi jusqu'à preuve contraire étant noté au surplus que M X... lors de son audition a indiqué avoir fabriqué une digue et mis une buse d'évacuation à l'endroit de l'ancien ruisseau, reconnaissant dès lors son existence.
Ainsi la réalité d'un cours d'eau se trouve établie, peu important que ce dernier soit ou non recensé en tant que tel par les services de la mairie.
Bien que propriétaire des deux rives du ruisseau qui traversait sa propriété, M X... se devait dès lors de respecter la législation et ne pouvait procéder à la création de dérivation ou de seuils de plus de trente cinq centimètres sans autorisation, ces travaux manifestement nuisent à l'écoulement naturel des eaux au sens de l'article L 214-3 du code de l'environnement.

2) Sur la peine

La réponse la mieux adaptée à l'infraction commise au regard de la législation, soit la protection de l'écoulement naturel des eaux, est la remise en état sous astreinte, étant noté que celle ci n'est prévue par l'article L 216-9 du code l'environnement que dans le cadre d'un ajournement de la peine. Celle ci consistera en la démolition des dérivations, barrages, digues et seuils créés pour revenir à un écoulement naturel des eaux dans un délai de quatre mois sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. M X... est avisé qu'à l'audience de renvoi, la juridiction pourra soit prononcer une dispense de peine, soit prononcer les peines prévues.

3) Sur l'action civile

La Fédération du Morbihan Pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est recevable en sa constitution de partie civile du fait de son action générale de protection du milieu aquatique. Alors qu'il est relevé que les travaux ont porté atteinte au libre écoulement des eaux avec un impact sur le milieu, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour confirmer l'évaluation du préjudice subi et la somme allouée au titre des frais irrépétibles en première instance, ceux encourus en cause d'appel devant être fixés à 300 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Gilbert et de la FEDERATION DU MORBIHAN POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE,

EN LA FORME

Reçoit les appels,

AU FOND

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée et la déclaration de culpabilité,

Le réformant sur la peine,

Enjoint à M Gilbert X... de remettre les lieux en l'état par la destruction des dérivations, barrages, digues et seuils créés dans un délai de quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;

Commet le Conseil Supérieur de la Pêche, brigade du Morbihan, pour faire rapport de la situation par procès verbal à l'issue de ce délai ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions civiles et y ajoutant condamne M X... à verser à La Fédération du Morbihan Pour la Pêche et la Protection du Milieu

Aquatique la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel ;

Renvoie contradictoirement l'affaire à l'audience du Jeudi 22 Mai 2008 à 14 Heures.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 10/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Vannes, 19 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-01-10; ?
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