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18/12/2007 | FRANCE | N°563

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 18 décembre 2007, 563


Cinquième Chamb Prud' Hom

ARRÊT No563

R. G : 06 / 03558

M. Thierry X...

C /

SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES Y... FRANCE
Société POLYCLINIQUE DU TREGOR
ASSEDIC DE BRETAGNE

POURVOI No 13 / 08 DU
18. 02. 08
Réf Cour de Cassation :
S 0840895

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l' égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBR

E 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis- Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
...

Cinquième Chamb Prud' Hom

ARRÊT No563

R. G : 06 / 03558

M. Thierry X...

C /

SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES Y... FRANCE
Société POLYCLINIQUE DU TREGOR
ASSEDIC DE BRETAGNE

POURVOI No 13 / 08 DU
18. 02. 08
Réf Cour de Cassation :
S 0840895

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l' égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis- Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne Z..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l' audience publique du 23 Octobre 2007

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l' un des magistrats ayant participé au délibéré, à l' audience publique du 18 Décembre 2007 ; date indiquée à l' issue des débats :
04 Décembre 2007.

****

APPELANT :

Monsieur Thierry X...
...A...
22480 KERPERT

comparant en personne, assisté de Me Maurice B..., avocat au barreau de GUINGAMP substitué par Me C..., avocat au barreau de GUINGAMP ;

INTIMEES :

SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES Y... FRANCE
...
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

représentée par Me Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me D..., Avocat au barreau de PARIS

Société POLYCLINIQUE DU TREGOR
Rue du Docteur Jacques Feuillu
22300 LANNION

représentée par Me Yves GENTRIC, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Nathalie E..., avocat au barreau de RENNES

INTERVENANT :

ASSEDIC DE BRETAGNE
...
35053 RENNES CEDEX

non comparante ; A conclu.

Vu le jugement rendu par le Conseil de Prud' hommes de GUINGAMP le 11 mai 2006 lequel, saisi par Monsieur X..., d' une action relative à la rupture de son contrat de travail, a :
- dit que Monsieur X... était salarié de la Société Française de Services Y...,
- mis hors de cause la Société POLYCLINIQUE DU TREGOR,
- dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur X... de l' ensemble de ses demandes,
- reçu la Société Française de Services Y... en sa demande reconventionnelle mais l' en a déboutée,
- reçu la SOCIÉTÉ POLYCLINIQUE DU TREGOR en sa demande reconventionnelle mais l' en a déboutée,
- dit qu' il n' y a pas lieu d' ordonner le remboursement des indemnités de chômage à l' ASSEDIC, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- laissé les dépens à la charge de Monsieur X...,

Vu l' appel interjeté suivant courrier recommandé posté le 22 mai 2006 par Monsieur X... et ses conclusions déposées au greffe le 28 février 2007 oralement développées lors de l' audience demandant à la Cour de :
- " dire et juger " recevable en son appel et infirmer le jugement déféré,
- prononcer la nullité de son licenciement notifié par la Société Française de Services Y... le 12 mars 2003,
- enjoindre la Société POLYCLINIQUE du TREGOR de le réintégrer au poste de cuisinier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, condamner solidairement la société Y... et la société POLYCLINIQUE du TREGOR à lui payer la somme de 75. 000 euros à titre d' indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
- condamner solidairement la société POLYCLINIQUE du TREGOR et la Société Française de Services Y... à lui verser la somme de 18. 933, 17 euros au titre de l' application de la convention collective et de l' accord de réduction du temps de travail de la POLYCLINIQUE du TREGOR outre celle de 1. 893, 32 euros au titre des congés payés y afférents,

- les condamner solidairement à lui verser une indemnité correspondant aux salaires échus et aux congés payés afférents pour la période allant du 13 mai 2003 jusqu' à sa réintégration au sein de la Polyclinique du TREGOR et à titre subsidiaire, jusqu' au prononcé de l' arrêt à intervenir,
- condamner solidairement les mêmes à lui verser une somme de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ainsi qu' aux dépens,

Vu les conclusions déposées au greffe le 28 août 2007, oralement développées lors des débats par la société POLYCLINIQUE du TREGOR laquelle demande à la Cour de :
- débouter Monsieur X... de l' ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros pour procédure abusive outre 1 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau code de Procédure Civile,
- le condamner aux dépens,

Vu les conclusions déposées au greffe le 23 octobre 2007 par la Société Française de Services Y..., oralement développées lors des débats, demandant à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud' hommes de GUINGAMP le 11 mai 2006,
- débouter Monsieur X... de l' ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,

SUR CE :

Monsieur X... a été engagé à compter du 10 juin 1994 en qualité de cuisinier par la société POLYCLINIQUE DU TREGOR laquelle est soumise à la convention collective nationale de l' hospitalisation privée.

Courant 2000, la POLYCLINIQUE DU TRÉGOR a souhaité procéder à l' externalisation du service restauration du profit de la société Y..., obtenant le 15 mai 2000, un avis favorable du comité d' entreprise lequel a cependant demandé des garanties contre la mobilité du personnel et pour le maintien des avantages acquis. Un contrat de restauration a ainsi été conclu entre la Polyclinique du Trégor et la SAS Y... à laquelle a été confié à compter du 19 juin 2000 la fourniture des prestations alimentaires destinées aux malades, aux accompagnants, au personnel de l' établissement et aux visiteurs.

Par décision du 19 juin 2000, l' inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de Monsieur X..., lequel avait été élu délégué du personnel en 1999 après avoir été titulaire d' un mandat de secrétaire au comité d' entreprise de 1997 à 1999.

Le même jour, la SAS Y... a informé Monsieur X... qu' il faisait désormais partie de son personnel et relevait de la convention collective de la restauration aux collectivités, le salarié s' abstenant de retourner l' avenant qui lui avait été adressé pour concrétiser les conditions de son transfert.

Le 20 février 2003, Monsieur X... a transmis sa candidature aux élections des délégués du personnel organisées au sein de la Polyclinique du Trégor laquelle l' a refusée au motif qu' il ne faisait plus partie de son personnel.

Le 27 février 2003, la SAS Y... a initié une procédure de licenciement lequel a été notifié à Monsieur X... par courrier du 12 mars 2003 fondé sur la lettre de candidature adressée à la Polyclinique, sur la mise au rebut, à plusieurs reprises, de la totalité des prestations (repas) à servir le jour même et sur le refus systématique de certaines tâches.

Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud' hommes de Guingamp pour contester cette mesure le 28 octobre 2004 soit près de 18 mois suivant la rupture des relations contractuelles.

Sur la détermination de l' employeur :

Pour critiquer le jugement qui l' a débouté de ses demandes, l' appelant invoque les dispositions des articles L 710. 4 et L 711. 2 du Code de la Santé Publique dont il résulterait qu' un service d' un établissement de santé ne constitue pas une unité économique autonome et qui font ainsi obstacle à l' application de plein droit de l' article L122- 12 du Code du Travail.

Il en déduit que n' ayant pas accepté le transfert conventionnel de son contrat de travail, la société Y... qui n' a pas la qualité d' employeur ne pouvait procéder à son licenciement qui doit être déclaré nul.

Toutefois, il sera rappelé que le transfert du contrat de travail de Monsieur X... a fait l' objet d' une autorisation administrative, l' inspecteur du travail ayant été saisi par la société Polyclinique du Trégor d' une demande visant expressément l' article L 122- 12 du Code du Travail et fondée sur l' article L 425- 1 dont le 6è alinéa impose à l' inspecteur du travail de s' assurer de ce que le transfert d' un contrat de travail d' un délégué du personnel ne présente aucun caractère discriminatoire.

Contrairement à ce qu' indique Monsieur X..., la décision administrative s' impose au juge judiciaire qui ne peut, sauf violation du principe de séparation des pouvoirs, remettre en cause l' appréciation par l' autorité administrative de l' article L122- 13 alinéa 2 du Code du Travail.

Monsieur X... qui n' a pas exercé les voies de recours légales à l' encontre de cette décision administrative ne peut en conséquence remettre en cause le transfert de son contrat de travail.

En outre, à supposer qu' effectivement, le transfert du dit contrat de travail devait procéder d' une application volontaire de l' article L122- 12 nécessitant l' accord du salarié qui ne peut en principe résulter de la seule poursuite du travail, force est de constater :
- que Monsieur X... qui indique lui- même dans un courrier du 15 mai 2002 avoir fait état le 8 juin 2000, lors de l' enquête contradictoire diligentée par l' inspecteur du travail, de ce que le service restauration n' était pas une entité économique autonome et en conséquence, de l' inapplicabilité de plein droit de l' article L122- 12 du Code du Travail, n' a pas contesté judiciairement l' autorisation administrative,
- qu' il précise lui- même ne plus avoir exercé ses fonctions de délégué du personnel à compter du 19 juin 2000 ;
- que s' il n' a pas retourné signé l' avenant au contrat de travail adressé par Y..., il n' a pas remis en cause le changement d' employeur ni auprès de Y... ni auprès de la Polyclinique,- que dans le cadre de l' exécution du contrat de travail, il n' a pas remis en cause le pouvoir disciplinaire de Y... et en conséquence sa qualité d' employeur reconnue au demeurant par l' envoi de courriers relatifs à une sanction de mise à pied de 3 jours prononcée à son encontre par Y... le 19 juin 2001.

Ces éléments établissent que Monsieur X... a bien accepté, en toute connaissance de cause, le transfert de son contrat de travail qu' il ne peut dès lors contester à l' occasion de son licenciement intervenu 3 ans plus tard et contesté devant le a juridiction prud' homale plus de 4 ans après.

La SAS Y... étant bien l' employeur de Monsieur X..., celui- ci sera débouté de sa demande tendant à la nullité du licenciement.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement du 12 mars 2003 est ainsi libellée :

" Nous avons été amenés à constater de nombreux manquements commis dans l' exercice de vos fonctions et un comportement inadmissible tant vis à vis de vos collègues que de notre client.
A plusieurs reprises, notamment les 26 et 27 février, vous avez mis au rebut la totalité des prestations à servir le jour même (salade piémontaise et salade de fruits fabriquées le 25 pour le 26, repas veilleuses fabriqués le 26 pour le 27).
Les propos explicatifs que vous avez alors tenus à votre collègue de travail, Monsieur F..., à savoir " je ne sers que ma bouffe, je jette celle des autres " sont inadmissibles et qui plus est injustifiés pour des produits dont le mode opératoire porte leur D. L. C. à J + 2.

D' autre part, votre comportement consistant à refuser systématiquement certaines tâches que vous êtes pourtant tenu de réaliser en votre qualité de cuisinier, comme le rangement des matières premières ou le lavage de la batterie de cuisine, est également intolérable et perturbe gravement le fonctionnement de nos services.
Enfin, nous avons appris que vous aviez adressé un courrier en recommandé à notre client, Monsieur G..., courrier menaçant et exigeant qu' il enregistre votre candidature aux élections des délégués du personnel organisées au sein de son entreprise. Nous avons donc dû vous rappeler, à cet égard, qu' en tant que salarié Y..., vous ne pouviez en aucun cas prétendre à être élu Délégué du Personnel chez notre client. Cette attitude est également intolérable et nuit aux relations que nous entretenons avec ce dernier.
Le caractère inadmissible de votre comportement, notamment à l' égard de vos collègues et de notre client, ainsi que les manquements délibérés dont vous faîtes preuve dans l' exercice de vos fonctions nous ont conduit à.. vous convoquer à un entretien préalable....
En réponse à cette convocation, vous nous avez fait parvenir, le 4 mars 2003, un courrier injurieux et diffamatoire, tant à l' égard de notre société que de notre Client, dans lequel vous niez l' ensemble des faits qui vous sont aujourd' hui reprochés et justifiez longuement votre comportement par la prétendue incompétence des personnes amenées à travailler avec vous.
Lors de l' entretien préalable... pour lequel vous aviez choisi de ne pas être assisté, vous ne nous avez apporté aucune autre explication et êtes parti précipitamment sans aucune justification.
Par ailleurs, depuis cette date, nous avons été alertés par Monsieur G..., directeur de la Clinique, que vous vous étiez délibérément présenté aux élections de Délégué du Personnel organisées au sein de son établissement alors même qu' il vous avait d' ores et déjà fait part de l' irrecevabilité de votre candidature, irrecevabilité que nous vous avions également confirmée par courrier.
Dans ces conditions, eu égard à l' ensemble des faits caractérisant de graves insuffisances professionnelles et problèmes de comportement... nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour motifs réels et sérieux... "

Monsieur X... ne conteste pas ces griefs et ne remet d' ailleurs pas en cause le bien fondé de cette mesure, son argumentation étant limitée à la question de la nullité du licenciement liée au fait que la SA Y... ne serait pas son employeur.

C' est en conséquence à juste titre que le Conseil de Prud' hommes a déclaré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les rappels de salaire :

Monsieur X... sollicite le paiement de diverses sommes dues en application de la convention collective et de l' accord de la Polyclinique du Trégor durant la période allant du 19 juin 2000 au 13 mai 2003 qui seraient dues selon lui dans la mesure où il n' y a pas eu de transfert de contrat de travail alors qu' il s' est vu soumettre à la convention collective de la société Y... ainsi qu' à l' accord de réduction du temps de travail conclu par elle.

L' appelant ne peut qu' être débouté de cette demande dès lors que le transfert du contrat de travail a bien eu lieu et qu' il n' invoque aucune méconnaissance de l' article L132- 8 du Code du Travail. Au surplus, force est de constater que Monsieur X... qui n' a pas versé aux débats les bulletins de salaire établis avant le transfert par la Polyclinique du Trégor ne met pas la Cour en mesure de s' assurer que les dites sommes lui étaient bien dues alors que manifestement, il n' a pas tenu compte des avantages obtenus du fait de son appartenance à Y....

Il doit être débouté de ce chef de demande.

Sur les autres demandes :

La société POLYCLINIQUE DU TRÉGOR qui se contente de faire état de la " mauvaise foi " de Monsieur X... ne démontre pas en quoi la procédure était abusive et ne prouve pas le préjudice en résultant.

Elle sera dès lors déboutée de ce chef de demande.

Monsieur X... succombant en ses prétentions, supportera la charge des dépens.

Les circonstances de l' espèce ne justifient pas l' application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X... aux dépens d' appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 563
Date de la décision : 18/12/2007

Références :

ARRET du 03 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-40.895, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Guingamp, 11 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-12-18;563 ?
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