EXPOSE DES FAITS ET DE LA. PROCEDURE
Selon acte du 14 Décembre 1983, M et Mme X... ont acquis des consorts Y..., sur le territoire de la Cônimtme de PLOUEGAT GUERRAND, un corps de ferme comportant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des terres de diverses nature. Aux termes de cet acte, il est indiqué que la parcelle C 862, comprise dans la vente, sera grevée d'une servitude de passage pour tous usages au profit des parcelles C 860 et C 861 appartenant aux consorts Z....
Selon acte du 8 Janvier 1988, les consorts Z... ont vendu à M et Mme A... une propriété agricole dite " Poul ar Bellec", comprenant les dites parcelles C 860 et C 861.
Selon acte des 16 et 22 Mars 1995, M et Mme X... et M et Mme A... ont procédé à l' échange de différentes parcelles leur appartenant. Aux termes de cet acte, l'existence de la servitude grevant la parcelle C 862 au profit des parcelles C 860 et 861 a été rappelée.
Reprochant à M et Mme X... de mettre obstacle à l'exercice de leur droit de passage, M et Mme A... les ont assignés devant le Tribunal de Grande Instance de MORLAIX selon acte du 12 Mars 2003 pour voir constater l'existence de la servitude conventionnelle grevant la parcelle 862 au profit de leurs parcelles 860 et 861 et obtenir leur condamnation sous astreinte à libérer cette parcelle.
Par jugement du 22 Juin 2005, le Tribunal a :
- constaté l'existence d'une servitude conventionnelle de passage pour tous usages, grevant la parcelle 862 au profit des parcelles 860 et 861, aux termes de l'acte du 14 Décembre 1983, rappelée dans un acte d'échange des 16 et 22 Mars 1995,
- condamné M et Mme X... à payer à M et Mme A... 800 € en réparation de leur préjudice,
- condamné M et Mme X... à rétablir intégralement et dans les conditions des actes notariés le passage litigieux dans un délai de deux mois à peine d'une astreinte de 30 € par jour de retard,
- condamné M et Mme X... à payer à M et Mme A... 600 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Appel de cette décision a été interjeté par M et M X....
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Par ordonnance du 16 Octobre 2006, le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné une expertise confiée à M B....
M X... étant décédé le 10 Février 2007, sa veuve, Mme X... et leurs enfants M Jean C... X..., Mme D... et Mme E... sont intervenus volontairement à la procédure en leurs qualités d'héritiers par conclusions déposées le 29 Mars 2007.
M B... a remis le résultat de ses travaux le 4 Mai 2007.
Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures en date pour les appelants du 18 Septembre 2007 et 23 Octobre 2007.
DISCUSSION
Attendu que l'expert a constaté que la parcelle C 860 correspond à une habitation et que la parcelle C 861 comprend l'habitation des époux A..., diverses remises et une cour servant de transit pour atteindre les autres parcelles leur appartenant ;
Attendu qu'au vu de différentes photographies et des indices trouvés sur place (présence d'un caniveau pavé, d'un poteau en pierre et des fondations d'un muret), il a considéré que le passage s'était principalement exercé en partie Nord de la parcelle C 682 ;
Attendu qu'au vu de l'usage actuel, de la destination et des besoins des parcelles C 860 et C 861, il a proposé un tracé qu'il a matérialisé sur un plan, la largeur du passage variant de 3,91 mètres en extrémité Ouest à 3,61 mètres entre l'axe du caniveau et le bâtiment PHILIPPE, le débouché sur la route étant aménagé pour éviter un empiétement trop important sur la propriété X... ;
Attendu que l'expert a ajouté que si la sortie par la porte Est de la maison X... est maintenue, il propose une largeur d'assiette du passage de 1 mètre, le long de la façade Est de l'habitation pour rejoindre le passage défini plus haut ;
Attendu qu'en application de l'article 706 du Code Civil, la servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans ;
Attendu que si M et Mme A... font valoir que la porte située à l'Est de leur maison n'a pas été condamnée, ils ne démontrent pas pour autant qu'elle ait été utilisée pour accéder à celle-ci dans les trente années précédant l'assignation, même de façon occasionnelle, comme ils le prétendent, alors que de leur côté, les consorts X... produisent aux débats de très nombreuses attestations dont les auteurs, en particulier
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d'anciens locataires de la ferme ou leurs descendants, affirment au contraire qu'elle a été condamnée de l'intérieur par une armoire au début du siècle et qu'aucun passage n'a été toléré depuis, sauf sur autorisation pour des occasions exceptionnelles, la dernière citée étant un mariage en 1963 ;
Attendu que l'extinction de cette servitude sera constatée ;
Attendu que l'acte des 16 et 22 Mars 1995 rappelle que " la parcelle cadastrée C sous le numéro 862, d'une contenance de 5 ares 45 centiares, comprise dans la présente vente et dont l 'origine sera ci-dessus établie, sera grevée d'un droit de passage pour tous usages, au profit des parcelles cadastrées à la section C sous les numéros 860 et 861 appartenant aux consorts Z..., pour les avoir recueillies dans la succession de Mme F..., née Z... sus nommée";
Attendu que cet acte ne définissant pas l'assiette du passage, celle-ci doit être fixée conformément au plan annexé au rapport d'expertise, qui "entérine l'existant"selon les termes de l'expert dans ses réponses aux dires et permet un passage tous usages ; que mission peut être donnée à M B... de la matérialiser sur le terrain aux frais partagés des parties ;
Attendu que la servitude ayant été consentie pour le seul désservice des parcelles C 860 et 861, les appelants sont fondés à obtenir qu'il soit fait interdiction à M et Mme A... d'utiliser ce passage pour un autre usage et d'y stationner, sous peine d'une astreinte de 150 € par infraction constatée;
Attendu en revanche que les consorts X... ne sauraient exiger de leurs voisins qu'ils clôturent leur propre propriété, ce qui relève de leurs seules prérogatives en application de l'article 647 du Code Civil ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 698 du Code Civil, il y a lieu de prévoir que l'entretien du passage se fera aux frais de M et Mme A..., sauf usage commun ;
Attendu que se' reprochant mutuellement des fautes pour avoir, les consorts X..., mis obstacle à l'exercice de la servitude, M et Mme A..., pour en avoir abusé, les derniers sollicitent la condamnation des premiers à leur payer 6 000 € et les premiers celle des seconds à leur payer 4 000 €, à titre de dommages et intérêts ;
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Attendu que si des pierres et divers objets ont été entreposés par M et Mme X... sur leur parcelle C 862, il n'est pas démontré qu'ils entravaient le passage ni obstruaient les vues dont bénéficient M et Mme A...;
Attendu en revanche, qu'il est établi que M et Mme A... ont utilisé la passage avec des camions pour desservir d'autres parcelles que celles bénéficiant de la servitude ; qu'en réparation du préjudice causé aux consorts X..., il doit leur être alloué 2 000 € ;
Attendu que l'équité commande d'allouer aux consorts X... 2 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Réformant partiellement et statuant à nouveau,
Dit que la parcelle cadastrée sur le territoire de la commune de PLOUEGAT GUERRAND C 862 appartenant aux consorts X... est grevée d'une servitude conventionnelle de passage tous usages au profit des parcelles C 860 et C 861 appartenant à M et Mme A...,
Déclare éteinte par non usage trentenaire la servitude de passage s'étant exercée pour rejoindre la porte en façade Est de la maison de M et Mme A...,
Commet M B... pour matérialiser sur le terrain les limites de l'assiette de la servitude selon les points A B C D et E F, tels que figurant dans le plan annexé à son rapport d'expertise, et ce, à frais communs,
Fait interdiction à M et Mme A... d'utiliser la servitude à d'autres fins que le desservice des parcelles C860 et C861 à peine d'une astreinte de 150 € par infraction constatée,
Dit que l'entretien du sol du passage sera aux frais de M et Mme A..., sauf usage commun,
Condamne M et Mme A... à payer aux consorts X... 2000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne M et Mme A... à payer aux consorts X... 2000 €en remboursement de leurs frais irrépétibles,
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Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M et Mme A... aux entiers dépens et dit que ceux d'appel seront recouvrés par la SCP D'ABOVILLE, DE MONTCUIT, LE CALLONNEC conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,