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17/12/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0003, 17 décembre 2007,


Sixième Chambre

ARRÊT No

R.G : 07/06048

M. Maxime X...

C/

Mme Maryvonne Y... épouse X...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER :

Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcÃ

©,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 13 Novembre 2007 devant Monsieur Joseph TAILLEFER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants...

Sixième Chambre

ARRÊT No

R.G : 07/06048

M. Maxime X...

C/

Mme Maryvonne Y... épouse X...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER :

Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 13 Novembre 2007 devant Monsieur Joseph TAILLEFER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Joseph TAILLEFER, Président, à l'audience publique du 17 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

DEMANDEUR EN INTERPRÉTATION :

Monsieur Maxime X...

né le 31 Juillet 1943 à ANTIBES (06600)

...

35300 FOUGERES

représenté par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués

DÉFENDERESSE EN INTERPRÉTATION :

Madame Maryvonne Y... épouse X...

née le 26 Juillet 1948 à RENNES (35000)

BP 51928

98176 PIRAEC - TAHITI

représentée par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués

* Faits et procédure :

Par ordonnance de non conciliation en date du 1er juin 2001, le Juge aux Affaires Familiales de RENNES a organisé la séparation des époux X... - GAUTIER, en fixant à la charge du mari une pension alimentaire de 762,25 euros par mois au titre du devoir de secours.

Mme Y... a assigné son mari en divorce, le 9 juillet 2001, sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.

Par jugement du 18 septembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de RENNES a notamment:

• prononcé le divorce des époux X... - GAUTIER aux torts exclusifs du mari,

• condamné le mari à verser à Mme Y... à titre de dommages et intérêts, une somme de 5.000 euros, en application de l'article 1 382 du Code Civil,

• rejeté la demande de dommages et intérêts en vertu de l'article 266 du Code Civil,

• fixé la prestation compensatoire en capital dû par M. X... à son épouse, à 80.000 euros et autorisé le mari à s'en acquitter par mensualités,

• débouté l'épouse de sa demande de report des effets du divorce.

M. X... a relevé appel de ce jugement par acte du 18 novembre 2003, limitant son recours à la prestation compensatoire.

La Cour d'Appel de RENNES, dans un arrêt du 14 décembre 2004, a:

dit que le capital de la prestation compensatoire serait réglé par M. X... à Mme Y... en un seul versement,

confirmé pour le surplus les dispositions du jugement de première instance.

M. X... a formé une requête en interprétation de la décision d'appel le 10 octobre 2007, suite aux difficultés intervenues entre les parties dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.

* Moyens et prétentions des parties :

M. X... présente une demande tendant à voir préciser par la Cour que "le divorce a acquis force de chose jugée le 18 septembre 2003, date de la décision dont appel", la Cour ayant précisé que "le divorce a acquis un caractère définitif et qu'il convient de statuer sur la prestation compensatoire à la date du jugement déféré".

Il sollicite par ailleurs la condamnation de son épouse aux entiers dépens d'appel.

Mme Y... conclut à la survie des mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation et au versement de la pension alimentaire mensuelle de 762.25 euros, jusqu'à ce que l'arrêt de la Cour soit passé en force de chose jugée, c'est à dire jusqu'au 15 juin 2005, date d'expiration du délai de pourvoi à cassation.

Elle demande également la condamnation de M. X... aux entiers dépens de la présente procédure, conformément à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* Motifs de la décision :

Attendu que l'article 254 du Code Civil prévoit que les mesures provisoires prescrites par l'ordonnance de non-conciliation sont exécutoires "jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.";

Que les parties divergent sur la fixation de cette date;

Que Mme Y... fait valoir que le divorce prononcé le 18 septembre 2003 n'a acquis force de chose jugée que le 15 juin 2005, soit à l'expiration du délai de pourvoi en cassation qui a couru à compter de la signification de l'arrêt à partie (15 avril 2005), M. X... n'ayant jamais fait signifier le jugement du 18 septembre 2003;

Que selon elle la pension alimentaire lui était donc due jusqu'au 15 juin 2005, la prestation compensatoire n'étant exigible qu'à partir de cette date;

Que M. X... entend se prévaloir du fait qu'aux termes de l'un de ses motifs, l'arrêt du 14 décembre 2004 précise que le divorce a acquis un caractère définitif et qu'il convient de statuer sur la prestation compensatoire à la date du jugement du 18 septembre 2003;

Que selon lui, la pension alimentaire a donc cessé d'être due à cette date-là;

Mais attendu qu'au delà de la maladresse de rédaction d'un motif de l'arrêt, non repris à son dispositif, il va de soi que le jugement de divorce n'a pu acquérir force de chose jugée au jour de son prononcé alors qu'il n'a pas été signifié et que l'arrêt d'appel n'a été signifié que le 15 avril 2005 à la requête de l'épouse;

Que par conséquent le divorce n'a acquis force de chose jugée que le 15 juin 2005, jour d'expiration du délai de pourvoi en cassation;

Qu'en conséquence la pension alimentaire restait due par l'appelant à Mme GAUTIER jusqu'au 15 juin 2005;

Attendu que M. X..., succombant en sa demande, doit être condamné aux dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Après rapport à l'audience,

Dit que le divorce entre les parties a acquis force de chose jugée le 15 juin 2005.

Condamne M. X... au versement de la pension alimentaire à Mme Y... jusqu'à cette date.

Le condamne aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTES

Tout le litige se base sur la phrase de la Cour d'Appel, dans la décision du 14/12/2004, à savoir : "le divorce a acquis un caractère définitif et qu'il convient de statuer sur la prestation compensatoire à la date du jugement déféré".

M. X... tient un raisonnement en plusieurs étapes:

Quand l'appel est limité à la prestation compensatoire, on se base au jour du jugement pour l'apprécier;

Donc le jugement prononce le divorce;

Donc le divorce passe en force de chose jugée;

Donc aucune pension alimentaire n'est due pendant la procédure d'appel.

MME Y... estime quant à elle que le jugement du 18/09/2003 n'ayant pas été signifié, le divorce n'a pu être définitif à cette date.

En revanche, il aurait acquis force de chose jugée le 15/06/2005, puisque le jugement n'était plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Monsieur demande que le divorce soit prononcé et ait acquis force de chose jugée le 18/09/2003.

Madame demande que le divorce soit prononcé le 18/09/2003 mais ait acquis force de chose jugée le 15/06/2005, soit deux mois après signification de l'arrêt à partie.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 17/12/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-12-17; ?
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