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13/12/2007 | FRANCE | N°759

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 13 décembre 2007, 759


Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No759
R.G : 06/07080
POURVOI no11/2008 du 13/02/2008 Réf A0840834
S.A. THEAM
C/

M. René X...
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 13 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du pro

noncé

DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant particip...

Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No759
R.G : 06/07080
POURVOI no11/2008 du 13/02/2008 Réf A0840834
S.A. THEAM
C/

M. René X...
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 13 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 décembre 2007, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 06 décembre 2007
****
APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A. THEAM prise en la personne de ses représentants légauxLa Bastille Les Couets44340 BOUGUENAIS

représentée par Me Servane JULLIE (CAPSTAN), Avocat au Barreau de NANTES

INTIME et appelant à titre incident :

Monsieur René X......44340 BOUGUENAIS

comparant en personne, assisté de Me Danielle FRETIN, Avocat au Barreau de NANTES
Vu le jugement rendu le 18 octobre 2006 par le Conseil des prud'hommes de NANTES qui a déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la S.A. THEAM à lui verser§ Prime de fin d'année 2003 : 951 euros§ Prime de fin d'année 2004 : 458 euros§ Indemnité compensatrice de congés payés 2005 : 319,18 euros§ Congés d'ancienneté : 275,32 euros§ Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1.950,71 euros § Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24.000 euros§ Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 750 euros

Vu l'appel formé par la S.A. THEAM le 27 octobre 2006,Vu les conclusions déposées le 12 juin 2007, reprises et développées à l'audience par la S.A. THEAM, Vu les conclusions déposées le 18 juillet 2007, reprises et développées à l'audience par M. X...,

LES FAITS – LE LITIGE
M. X... a été embauché par la S.A. THEAM le 29 février 1988 en qualité de tourneur. Il était titulaire de mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, respectivement depuis février 2001 et mars 2002.Confrontée à des difficultés économiques, la Société a engagé une procédure de licenciement collectif portant à l'origine sur 10 postes de travail. C'est dans ce contexte que M. X... a été convoqué par lettre du 10 juillet 2003 à un entretien préalable à un licenciement économique.Concomitamment, la S.A. THEAM proposait à M. X..., par courrier du 17 juillet 2003, trois postes de reclassement, à savoir un poste de délégué commercial nord-est, un poste de technicien de surface et un poste de rédacteur de bureau d'études. Par courrier du 24 juillet 2003 M. X... a refusé les deux premières propositions et indiqué que la troisième « serait plus acceptable si elle s'accompagnait d'une formation qualifiante nécessaire pour répondre aux critères dans cette nouvelle activité professionnelle ».Par courrier du 25 juillet 2003 la Société sollicitait auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique.L'enquête contradictoire a eu lieu pendant le mois d'août 2003. Le 26 août, M. X... a écrit à son employeur qu'un profil de stage avait été défini (découverte de l'outil informatique dans un premier temps, puis formation de rédacteur technique à partir de février 2004). Il précisait que des contacts encourageants avaient été établis avec le FONGECIF. ; copie était adressée à l'Inspection du travail.Par décision du 8 septembre 2003 M. l'Inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X....Dans un courrier adressé le lendemain à l'employeur l'Inspecteur du travail a apporté diverses précisions, évoquant notamment « l'appartenance du salarié à l'entreprise jusqu'à la fin de sa formation ».L'autorisation d'absence pour congé de formation a été accordée par l'employeur le 10 septembre 2003.Par courrier du 15 septembre 2003 la S.A. THEAM a annoncé à M. X... les dates de son stage de formation – du 3 novembre 2003 au 28 novembre 2003 puis du 16 février 2004 au 2 juillet 2004 – et indiqué qu'il serait payé pendant toute cette période, et en particulier entre les deux stages, du 29 novembre au 15 février, sachant qu'entre ces dates il serait décompté le solde des congés et des RTT 2003, les droits à congés au 31 mai 2004 et les RTT 2004. La formation s'est déroulée aux dates prévues et la rémunération a été maintenue dans les conditions annoncées.Par lettre du 3 mai 2004 M. X... a été licencié pour raison économique en référence à l'autorisation de licenciement du 8 septembre 2003 complétée par la lettre du 9 septembre.M. X... invoque la nullité et l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement, prononcé dans des circonstances de fait nouvelles, à une date où l'autorisation administrative était devenue caduque. Il conteste avoir donné son accord aux imputations de congés payés et réclame des primes de fin d'année analogues à celles dont il a bénéficié en 2001 et 2002.En réplique, la S.A. THEAM soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et objecte que sa décision n'est que l'exécution scrupuleuse de la décision de l'Inspecteur du travail. Le délai-congé étant de deux mois, la décision a été prononcée le 3 mai 2004 afin que le contrat prenne fin au terme de la formation, comme prescrit par l'Administration. Elle indique que M. X... a été informé de l'imputation des congés pays et n'a pas protesté à l'époque, et souligne que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un engagement unilatéral, ni celle d'un usage pour les versement des primes.La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence Considérant que par décision du 8 septembre 2003 n'ayant pas fait l'objet de recours, l'Inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... ; Considérant que la motivation fait référence, parmi d'autres éléments, à une proposition négociée et acceptée du poste de rédacteur technique, et à un accompagnement programmé par une formation adéquate, mais sans aucune indication de nature ni de délai ;Considérant que c'est par courrier séparé du lendemain, que l'Inspecteur du travail a confirmé les conditions fixées dans le cadre de l'enquête contradictoire, à savoir le fait de pouvoir bénéficier du FONGECIF, le caractère différé du licenciement du fait de la formation, et en conséquence l'appartenance à l'entreprise jusqu'à la fin de cette formation ;Mais considérant qu'aucune condition ne figure dans l'acte administratif du 8 septembre 2003 qui seul est opposable aux juridictions de l'ordre judiciaire ;Considérant que la Société n'a pas fait usage de l'autorisation qui lui était donnée et a suspendu le contrat de travail jusqu'au terme de la formation ainsi que l'inspecteur du travail semble l'avoir envisagé au cours de l'enquête contradictoire (sa lettre du 9 septembre 2003) ; que cette lettre n'est pas opposable à M. X... ;Considérant dès lors que l'existence d'un motif économique de licenciement doit être appréciée à la date de celui-ci et que l'obligation de reclassement en est indissociable ; Considérant qu'au mois de mai 2004 les circonstances de fait et de droit avaient changé, puisque le contrat de travail de M. X... était suspendu, et que l'intéressé avait acquis de nouvelles connaissances justifiant un nouvel examen de ses facultés de reclassement ; qu'au surplus, le poste de rédacteur de bureau d'études était nécessairement disponible puisque l'employeur le lui avait proposé avant de mettre en place la formation qualifiante associée ; qu'il n'est ni démontré ni soutenu que ce poste ait été pourvu entre temps ;Considérant d'autre part que M. X... bénéficiait encore de son mandant de délégué syndical au mois de mai 2004, et que dans ces nouvelles circonstances de fait, l'autorisation du 8 septembre 2003 étant devenue caduque, aucun licenciement ne pouvait être prononcé sans une nouvelle demande d'autorisation à l'Inspection du travail ; que la Société n'y a pas procédé ;Considérant dès lors que le licenciement de M. X... est nul pour violation de son statut protecteur de délégué syndical et qu'il est également dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ; qu'en réparation la S.A. THEAM sera condamnée à lui verser 23.386,92 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et 24.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les dommages - intérêts pour irrégularité de procédure seront aussi confirmés ;

Sur les primes de fin d'annéeConsidérant que s'appuyant notamment sur l'attestation délivrée au FONGECIF, M. X... invoque le bénéfice d'une prime de fin d'année 2003 et 2004 ; Considérant que la Société conteste l'existence d'un usage ou d'un engagement unilatéral conférant à cet avantage un caractère permanent : qu'il appartient à M. X... d'en rapporter la preuve ;Considérant qu'il résulte des éléments du dossier (bulletins de paie) qu'il a perçu sous le libellé "prime de fin d'année" les sommes de 3.000 Francs (457,35 euros) en juillet 2001, 609,80 euros en novembre 2001, 458 euros en juillet 2002, 493,60 euros en novembre 2002 ; Mais considérant que M. X... ne produit aucune preuve convaincante de l'engagement qu'il invoque, la répétitivité apparente de ces versements pendant deux exercices seulement n'étant pas suffisante ; qu'il n'apporte pas non plus d'indication sur les primes perçues par ses collègues ; que pour ce qui le concerne, aucun élément complémentaire ne démontre que l'employeur ait entendu s'engager à son égard ; que ces demandes seront rejetées ;Sur les congés payés ;Considérant que l'imputation des congés payés a été annoncée à M. X... par lettre du 15 septembre 2003, afin de maintenir sa rémunération habituelle pendant le congé formation et surtout entre les deux sessions ; que la Société se prévaut de cet arrangement et de l'absence de protestation de son salariéMais considérant que par courrier du 30 novembre 2003 M. X... a indiqué au terme de la première période de stage qu'il restait à la disposition de l'entreprise jusqu'au 16 février 2004, et qu'aucune mesure de licenciement n'a été prononcée avant le mois de mai 2004 ; que dès lors, n'ayant pas sollicité la prise anticipée de ses droits à congés payés, et ne pouvant être privé de travail tant qu'aucun licenciement n'était prononcé dans le respect de son statut protecteur, la Société était débitrice du salaire et ne pouvait y imputer les droits à congés ; qu'elle sera condamnée à lui verser 2.294,30 euros à titre de congés payés acquis au 31 mai 2004 et 319,18 euros au titre des congés 2005 ;Considérant qu'en l'absence de toute contestation sérieuse de l'employeur le salarié peut aussi prétendre à l'indemnisation des congés d'ancienneté, qui sera confirmée ;Considérant que, succombant, la Société doit supporter les dépens ;

DECISIONPAR CES MOTIFS

La CourRéforme pour partie le jugement sur la rupture et sur les condamnations salariales Statuant à nouveau Dit que le licenciement de M. X... est nul et dénué de cause réelle et sérieuseCondamne la S.A. THEAM à lui verser 23.386,92 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteurConfirme les condamnations pour irrégularité de procédure et les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuseDéboute M. X... de ses demandes de prime de fin d'année 2003 et 2004Condamne la S.A. THEAM à verser à M. X... 2.294,30 euros à titre de congés payés acquis au 31 mai 2004 Confirme les condamnations pour congés payés 2005 et pour congés d'anciennetéVu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure CivileCondamne la S.A. THEAM à verser 2.000 euros à M. X... au titre de l'appel et confirme la condamnation de première instanceCondamne la Société aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 759
Date de la décision : 13/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes, 18 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-12-13;759 ?
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