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10/12/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0003, 10 décembre 2007,


Sixième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/07902

M. Jean-Marc X...

C/

Mme Danielle Y... épouse X...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard CALLÉ, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER :

Jacqueline Z..., lors des débats, et Huguette A..., lors du prononcé,>
DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Novembre 2007

devant Monsieur Bernard CALLÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des par...

Sixième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/07902

M. Jean-Marc X...

C/

Mme Danielle Y... épouse X...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard CALLÉ, Président,

Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER :

Jacqueline Z..., lors des débats, et Huguette A..., lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 05 Novembre 2007

devant Monsieur Bernard CALLÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CALLÉ, Président, à l'audience publique du 10 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Jean-Marc X...

né le 06 Février 1959 à SAINT BRIEUC (22042)

...

22190 PLERIN

représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués

assisté de Me Caroline B..., avocat

INTIMÉE :

Madame Danielle Y... épouse X...

née le 13 Octobre 1962 à SAINT BRIEUC (22042)

...

35170 BRUZ

représentée par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués

assistée de Me Géraldine C..., avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/808 du 27/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur Jean-Marc X... et Madame Danielle Y... se sont mariés le 16 avril 1983 à PLERIN (22), sans contrat préalable.

De leur union sont nées :

- Aurore, le 11 octobre 1984,

- Angélique, le 31 mai 1986,

- Sandrine, le 11 décembre 1989.

Suivant requête présentée par l'épouse le 31 août 2004, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de RENNES a, par ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2005, notamment :

- autorisé l'assignation en divorce,

- constaté la résidence séparée des époux,

- fixé à 700 euros par mois la pension alimentaire due par le mari à l'épouse au titre du devoir de secours, avec indexation,

- commis notaire pour dresser inventaire et préparer la liquidation,

- dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineure Sandrine est exercée conjointement,

- fixé la résidence de celle-ci chez la mère,

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon ses séjours en France,

- fixé à 600 euros par enfant, soit 1 800 euros au total avec indexation, la contribution paternelle pour les enfants.

Madame Y... épouse X... a fait assigner son mari en divorce pour faute par acte du 14 juin 2005.

Par jugement du 23 novembre 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de RENNES a :

- prononcé le divorce des époux D... aux torts exclusifs du mari, avec toutes suites et conséquences de droit, notamment quant aux mentions à l'état civil et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,

- dit que les effets du divorce en ce qui concerne leurs biens seront reportés au 10 juillet 2004,

- dit que Monsieur X... réglera l'impôt sur les revenus dû au titre de l'année 2004,

- dit que l'autorité parentale sur Sandrine est exercée en commun,

- fixé sa résidence chez la mère,

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père lors de ses séjours en France,

- fixé à 600 euros par mois la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, et ce avec indexation,

- fixé la prestation compensatoire due par le mari à 75 000 euros,

- condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné Monsieur X... aux entiers dépens.

Monsieur X... est appelant de cette décision.

Par conclusions du 25 septembre 2007, il demande :

- de réformer ce jugement,

- de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,

- de fixer la prestation compensatoire à 20 000 euros au maximum,

- de dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil,

- de constater son impécuniosité,

- de le dispenser de toute contribution pour les enfants,

- de débouter Madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 22 octobre 2007, Madame Y... épouse X... demande :

- de condamner Monsieur X... à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de fixer la prestation compensatoire en capital à 90 000 euros,

- de condamner en outre Monsieur X... à régler les frais et droits d'enregistrement sur cette somme,

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs dernières écritures respectives.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 octobre 2007.

Sur ce :

I - Sur le prononcé du divorce :

Il résulte des dispositions de l'article 246 du Code Civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute son concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute, et que ce n'est que s'il rejette celle-ci qu'il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Madame Y... épouse X... fait reproche à son mari d'avoir quitté le domicile conjugal en juillet 2004, ainsi que sa prodigalité inquiétante et source pour elle de soucis financiers importants.

Il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats par Madame Y... épouse X..., et non réellement contredit par celles produites par Monsieur DANIEL que, même s'il est parti pour raisons professionnelles en Afrique du Sud le 10 juillet 2004, il n'a pas par la suite rejoint le domicile familial, qu'il a ainsi quitté ce domicile au moment même où le couple avait décidé de louer un immeuble à GUICHEN au loyer de 1 000 euros et en s'empressant dès le 3 septembre 2004 de modifier les bénéficiaires de son compte libre épargne pour y porter, après le nom de ses trois enfants, celui de Madame F... aux lieu et place de son épouse. Ce départ a nécessité pour Madame Y... épouse X... d'annuler une commande d'un nouveau véhicule Mercedes passée par son mari.

La prodigalité alléguée résulte essentiellement de simples devis, dont il ne peut être affirmé qu'ils soient le fait du seul mari.

Certes Madame Y... épouse X... a connu, du fait de ce départ, des difficultés financières notamment en raison des dettes et rappels auxquels elle a dû faire face, mais il ne peut être retenu qu'elle ait été totalement laissée démunie par son mari d'une part par les versements, même s'ils furent irréguliers, de 2 500 euros mensuels qu'il a effectués et d'autre part la vente d'un véhicule Mercedes qu'il a autorisée.

Le départ du mari du domicile conjugal, pour rejoindre une autre femme portée comme bénéficiaire de son compte libre épargne, constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, avec toutes suites et conséquences de droit.

II - Sur les conséquences du divorce :

A - Concernant les époux :

Le jugement mérite confirmation en ses dispositions relatives aux mentions à l'état civil et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Il sera simplement substitué la SCP BROCHEN-FEFEU-ROTROU, notaires à SAINT-BRIEUC, à la place de Maître BROCHEN, désigné par le premier juge.

1 - Sur la date des effets du divorce entre époux :

Aux termes de l'article 262-1 du Code Civil, le divorce prend effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

Toutefois, il peut être fixé, à la demande de l'un des époux, à une date antérieure, celle de la cessation de toute cohabitation et collaboration.

En l'espèce, les époux ont cessé de cohabiter le 10 juillet 2004, et arrêté toute collaboration puisqu'il a été dès le 13 juillet 2004 mis un terme au compte joint, le versement mensuel de 2 500 euros pour subvenir aux besoins de la famille et l'autorisation donnée de vendre un véhicule pour payer des dettes ne pouvant être assimilés à des actes de collaboration.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

2 - Sur l'impôt sur le revenu :

Ce point n'est pas remis en cause. Il est d'ailleurs parfaitement normal que, les seuls revenus 2004 provenant de l'activité du mari, celui-ci prenne en charge l'impôt correspondant.

Le jugement mérite ici confirmation.

A compter de 2005, chacune des parties assumera l'impôt sur ses propres revenus.

3 - Sur les dommages et intérêts :

Madame Y... épouse X... ne fait pas la preuve des conséquences d'une particulière gravité qu'elle subirait du fait de la dissolution du mariage. Le fait de se retrouver seule avec les enfants après plus de 20 ans de vie commune est insuffisant de ce chef, alors qu'en outre la profession du mari l'avait amené antérieurement à des absences professionnelles prolongées. Il ne saurait donc être fait application des dispositions de l'article 266 du Code Civil.

En revanche, les circonstances du départ de Monsieur X..., pour rejoindre une autre femme à l'occasion d'un contrat à l'étranger, ainsi que l'irrégularité des versements de la somme mensuelle nécessaire à la vie familiale, la laissant seule à faire de nombreuses démarches, ont nécessairement causé à Madame Y... épouse X... un préjudice tant matériel que moral, qui sera justement indemnisé par une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur ce fondement, le jugement mérite confirmation.

4 - Sur la prestation compensatoire :

Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Cette prestation a un caractère forfaitaire.

Elle est fixée au regard notamment des critères énumérés à l'article 271 du même code.

Le mariage aura duré 24 ans, mais les époux sont séparés depuis plus de trois ans.

Monsieur X... est âgé de 48 ans et Madame Y... épouse X... de 45 ans.

Les enfants ont 23, 21 et presque 18 ans. Ils sont à charge de leur mère.

La situation des parties est la suivante :

* Monsieur X... :

- après une dizaine d'années dans la Marine marchande, est chef électricien sur plate-formes pétrolières,

- salaires oscillant entre 5 000 et 6 000 euros par mois (payés en dollars),

- a été licencié en février 2000 par son employeur la SCHLUMBERGER SEDCO FOREX où il a travaillé une dizaine d'années,

- a perçu une somme de 46 000 euros lors de son départ,

- a retrouvé un emploi à la PETROLEUM INTERNATIONAL, qui l'a licencié en avril 2007,

- n'a pu avoir d'allocations chômage, son contrat étant de nature internationale non soumis au droit français,

- perçoit le RMI de 387,96 euros depuis juillet 2007,

- a toutefois exécuté des missions à l'étranger en contrat expatrié pour la Société REGITRA, d'environ 13 jours en août 2007, puis de 12 semaines à compter de septembre 2007, au salaire mensuel brut de 5 486 euros puis 6 318,30 euros,

- souffre de problèmes de santé (cancer de la langue) qui ont provoqué des soins et des arrêts de travail, mais ne l'empêchent pas de travailler,

- a, outre ses charges courantes, un loyer de 465 euros et la pension alimentaire pour les enfants,

- est propriétaire, suite au décès de son père, d'un petit terrain à PLERIN, sur lequel sa mère possède l'usufruit légal, toutes autres espérances successorales ne pouvant être prises en compte,

- possède une épargne retraite, sur le montant de laquelle il ne fournit aucune précision,

- a bénéficié d'une somme de 20 403,31 euros à la suite de la vente d'un terrain commun en septembre 2005 ;

* Madame Y... épouse X... :

- n'a pas travaillé durant la vie commune, ce qui aura une incidence non négligeable sur ses pensions de retraite,

- a suivi une formation d'aide-soignante,

- perçoit un salaire mensuel de 1 221 euros,

- règle un loyer pour quatre personnes de 807 euros,

- a des charges courantes pour quatre personnes,

- a bénéficié d'une somme de 32 375,39 euros à la suite de la vente d'un terrain commun en septembre 2005.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il résulte une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, et ce au détriment de l'épouse, due à la dissolution du mariage.

Cette disparité sera utilement compensée par une prestation en capital d'un montant de 50 000 euros.

En application des dispositions de l'article 1248 du Code Civil, Monsieur X... supportera la charge de tous les frais et droits d'enregistrement afférents au versement de cette somme.

B - Concernant les enfants :

Sandrine est encore mineure, pour un jour à la date du présent arrêt.

Non remises en cause, les dispositions du jugement relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, à la résidence de l'enfant chez la mère et au droit de visite et d'hébergement du père, seront confirmées.

Les trois filles sont à la charge de leur mère.

Aux éléments chiffrés ci-dessus, il sera précisé :

- que Madame Y... épouse X... ne perçoit plus d'allocations familiales depuis qu'Angélique a atteint l'âge de 20 ans,

- que ses charges mensuelles pour les enfants sont les suivantes, outre frais de transport, téléphone, etc... :

* pour Angélique, en licence Sciences de l'Education : scolarité 31,46 euros + assurance complémentaire 22 euros + assurance auto,

* pour Aurore, en licence Psychologie : scolarité 31,46 euros + assurance complémentaire 22 euros + assurance auto,

* pour Sandrine, en licence Arts Plastiques : scolarité 31,46 euros + assurance complémentaire 22 euros + équitation 58 euros.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, alors que le coût des enfants augmente, il convient de maintenir la pension alimentaire due par Monsieur X... pour l'entretien de ses enfants à 600 euros par enfant et par mois, la période pendant laquelle celui-ci est resté sans ressources n'ayant été que de brève durée, et Monsieur X... retrouvant des contrats qui, même s'ils sont temporaires, lui procurent des ressources équivalentes à ce qu'il percevait antérieurement.

III - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Ayant les torts exclusifs du divorce, Monsieur X... supportera la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel.

Par ailleurs, Monsieur X... devra verser une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles que Madame Y... épouse X... a exposés en cause d'appel.

DECISION :

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après rapport à l'audience,

Réforme partiellement le jugement rendu le 23 novembre 2006 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de RENNES,

Désigne la SCP BROCHEN-FEFEU-ROTROU, notaires à SAINT-BRIEUC, pour procéder aux opérations de liquidation,

Fixe le montant de la somme due en capital par Monsieur X... à Madame Y... à titre de prestation compensatoire à 50 000 euros,

Confirme, en toutes ses autres dispositions, le jugement entrepris,

Y ajoutant, dit que Monsieur X... aura la charge des frais et droits d'enregistrement afférents au versement de la somme fixée à titre de prestation compensatoire,

Dit que, à compter de 2005, chacun des époux fera son affaire personnelle de ses propres impôts,

Condamne Monsieur X... à verser à Madame Y... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres ou plus amples demandes,

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 10/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 24 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-12-10; ?
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