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07/12/2007 | FRANCE | N°812

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0014, 07 décembre 2007, 812


Première Chambre B
ARRÊT No 812
R. G : 06 / 07375
S. A. CIC BANQUE CIO-BRO ANCIENNEMENT CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST
C /
SELARL MB ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
POURVOI no U 0811273 du 01. 02. 08 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,


GREFFIER :
Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 ...

Première Chambre B
ARRÊT No 812
R. G : 06 / 07375
S. A. CIC BANQUE CIO-BRO ANCIENNEMENT CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST
C /
SELARL MB ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
POURVOI no U 0811273 du 01. 02. 08 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2007, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, entendu en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 07 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S. A. CIC BANQUE CIO-BRO ANCIENNEMENT CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST... B. P. 84001 44040 NANTES CEDEX 01

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me BERTHELOT, avocat

INTIMÉE :
SELARL MB ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me Bernard X..., ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société FLYWEST SAS ... B. P. 78308 29283 BREST CEDEX

représentée par la SCP BAZILLE J. J. et GENICON S., avoués assistée de la SELARL DANO, AVELINE, JANVIER, ELARD, avocats

La société FLY WEST commercialisait des billets d'avion, notamment par le biais de son site Internet de vente à distance, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 19 juillet 2005 ;
Elle avait souscrit le 20 avril 2004 auprès du Crédit Industriel de l'Ouest un contrat d'adhésion au système de paiement par carte bancaire, dit contrat accepteur, ainsi qu'une convention de compte ;
Elle a vendu des voyages en lignes jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, alors que ces prestations n'allaient pas pouvoir être exécutées par sa compagnie aérienne ;
Le liquidateur de la société FLY WEST a reproché à la banque d'avoir enregistré des opérations en débit sur le compte de la société postérieurement à la demande qu'il avait faite de clôturer ce compte ;
Par jugement du 13 octobre 2006, le tribunal de commerce de BREST a :
-condamné la banque CIO Entreprise à payer à la SELARL MB Associés, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société FLY WEST, la somme de 24. 019, 61euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2005,
-débouté la SELARL MB Associés, ès qualités, de ses demandes en paiement de dommages-intérêts y compris celle formée pour abus de droit,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la banque CIO Entreprise à payer à la SELARL MB Associés, ès qualités, la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens ;
La société CIC BANQUE CIO-BRO a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 13 septembre 2007 contenant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à paiement contre elle,
-de débouter la SELARL MB Associés, ès qualités, de toutes ses demandes,
-de condamner la SELARL MB Associés, ès qualités, à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel ;
La SELARL MB Associés, agissant ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société FLY WEST, a, par conclusions du 4 octobre 2007 contenant ses moyens et prétentions, demandé à la cour :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le CIO ENTREPRISE à lui payer le montant du solde disponible du compte ouvert dans ses livres par la société FLY WEST à la date du 20 juillet 2005, soit 24. 019,61 € en principal, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2005,
-subsidiairement, de prononcer cette condamnation à titre de dommages-intérêts,
-de condamner le CIO ENTREPRISE à lui payer la somme de 10. 000 euros en raison de l'abus de droit commis,
-de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de condamner le CIO ENTREPRISE à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
-de condamner le CIO ENTREPRISE aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant que la société FLY WEST a conclu en 2004 une convention d'adhésion au système de paiement par carte bancaire avec le CIO ;
Que divers paiements effectués par des clients de la société FLY WEST ont donné lieu à inscription au crédit du compte courant de cette société, avant d'être remboursés en raison de l'opposition formée par ces clients au moyen d'une contre passation d'écritures au débit du compte courant, effectuée postérieurement à la demande de clôture par le liquidateur de la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier, l'ordre ou l'engagement de payer au moyen d'une carte de paiement est irrévocable, l'opposition à paiement ne pouvant être faite qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire ;
Que ce dernier cas d'opposition vise la procédure collective ouverte à l'encontre du bénéficiaire de l'ordre de paiement et est destiné à éviter que le titulaire de la carte ne procède à un paiement au profit d'un commerçant dont il ignore l'état de faillite, alors qu'il doit régler le mandataire judiciaire ;
Considérant qu'aucune des oppositions à paiement n'a été faite pour un des motifs limitativement prévus par l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier mais qu'elles ont toutes été formées pour " service non rendu ou marchandise non reçue " ;
Que même si l'on avait considéré, ce qui n'est pas soutenu, que les oppositions en cause avaient été motivées par l'impossibilité de la société FLY WEST à exécuter ses prestations à raison de l'ouverture de sa liquidation judiciaire, il resterait qu'une telle opposition n'aurait pas eu pour effet de permettre aux porteurs de se voir restituer les fonds et partant de permettre à la banque de l'accepteur de procéder à une contre-passation d'écritures en débitant le compte de sa cliente, lesdits fonds devant revenir au liquidateur ;
Considérant que la société CIC BANQUE CIO-BRO invoque les dispositions des articles 3. 8 et suivants du contrat accepteur selon lesquelles la Société FLY WEST autorisait expressément sa banque à débiter d'office son compte du montant de toutes opérations de paiement dont la réalité ou le montant serait contesté par écrit par le titulaire de la carte ;
Considérant que les débits opérés par la banque sur le compte de la société FLY WEST correspondent à la transcription, par contre-passation, d'oppositions à paiement effectuées par des clients de cette société qui lui avaient acheté des billets d'avions antérieurement à la clôture du compte ;
Qu'il est constant que les clients de la société FLY WEST ont formé opposition, non parce qu'ils contestaient la réalité ou le montant des transactions, mais parce qu'ils avaient réglé une prestation de voyage que la société FLY WEST ne pouvait pas assurer en raison de son placement en liquidation judiciaire ;
Que ces dispositions contractuelles, qui ne peuvent d'ailleurs ajouter à l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier, ne sauraient donc trouver à s'appliquer ;
Considérant que la société CIC BANQUE CIO-BRO invoque encore les dispositions de l'article 9-2 des conditions générales du contrat d'adhésion au système de paiement à distance par cartes bancaires qui dispose que : " Toute cessation d'activités de l'accepteur, cession ou mutation du fonds de commerce, entraîne la résiliation immédiate de plein droit du présent contrat sous réserve du dénouement des opérations en cours. Dans le cas où, après résiliation du contrat, il se révélerait des impayé, ceux-ci seront à la charge de l'accepteur ou pourront faire l'objet d'une déclaration de créance " ;
Mais considérant que les impayés en cause s'entendent de toutes opérations de paiement dont la réalité ou le montant serait contesté par le titulaire de la carte et ne sauraient concerner des impayés pour " service non rendu " ;
Que s'agissant d'un cas d'opposition non autorisé par la loi-ni par les dispositions contractuelles-les opérations enregistrées initialement au crédit du compte de la société FLY WEST correspondaient à des paiements irrévocables et non pas à des opérations en cours ;
Considérant qu'il apparaît ainsi que la société CIC BANQUE CIO-BRO ne pouvait régulièrement prendre en compte ces oppositions pour débiter le compte de la société FLY WEST par contre-passation d'écritures ;
Que la banque doit donc remettre à la SELARL MB Associés, ès qualités, le solde disponible du compte de la société FLY WEST tel qu'il existait à la date à laquelle le liquidateur de la liquidation judiciaire de ladite société a demandé à la société CIC BANQUE CIO-BRO de procéder à la clôture du compte, soit le 20 juillet 2005 ;
Considérant que la solde du compte de la société FLY WEST était créditeur à hauteur de la somme de 8. 640,11 euros le 31 juillet 2005 ;
Qu'après annulation des écritures contre-passées à tort au débit de ce compte, il apparaît que c'est d'une somme de 24. 019,61 euros qu'il était créditeur au 20 juillet 2005 ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CIC BANQUE CIO-BRO à payer à la SELARL MB Associés, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société FLY WEST, la somme de 24. 019, 61euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2005,
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
Considérant que la SELARL MB Associés, ès qualités, sollicite des dommages-intérêts pour attitude de la banque constitutive d'un abus de droit ;
Que toutefois la SELARL n'invoquant pas même l'existence d'un préjudice déterminé, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée d'une telle demande ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société CIC BANQUE CIO-BRO à payer à la SELARL MB Associés, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société FLY WEST, la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société CIC BANQUE CIO-BRO aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 812
Date de la décision : 07/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Brest, 13 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-12-07;812 ?
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