Exposé des faits et de la procédure
Mme X..., d'une part, M et Mme Y... d'autre part, sont propriétaires à LA TRINITE SUR MER, rue des Frères KERMORVANT, de deux immeubles cadastrés AI 469, la première, et AI 633 et 759, les seconds.
Exposant que les consorts Y... avaient construit des ouvrages et entreposé divers objets sur leur propriété, gênant l'exercice de la servitude conventionnelle de passage dont leur fonds était grevé au profit du sien, Mme X... les a assignés devant le Tribunal de Grande Instance de LORIENT pour voir constater l'existence de cette servitude et obtenir leur condamnation sous astreinte à les enlever ainsi qu'à lui payer 4 574 € en réparation de son préjudice et 2000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 21 Juin 2006, le Tribunal a débouté Mme X... de sa demande principale, a débouté les consorts Y... de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts et mis à la charge de la première une indemnité de 2 000:E sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme
X....
Elle approuve le Tribunal d'avoir retenu l'existence d'une servitude conventionnelle de passage mais soutient que contrairement à ce qu'il a estimé, cette servitude n'avait pas été consentie pour l'usage d'une boucherie et ne s'est pas trouvée éteinte du fait de la cessation de ce commerce. Elle prétend que son fonds est enclavé et réitère en conséquence ses prétentions initiales.
Les consorts Y... forment appel incident pour obtenir la condamnation de Mme X... à leur payer 10 000:E à titre de dommages et intérêts outre 3 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Ils soutiennent qu'ainsi que l'a admis le Tribunal, la servitude litigieuse avait été créée pour permettre le desservice d'une boucherie, laquelle comportait une " tuerie", et que ce commerce ayant disparu dans les années 1950, elle est aujourd'hui éteinte, Mme X... ne démontrant du reste pas l'avoir utilisée depuis moins de trente ans à la date de l'assignation. Ils ajoutent qu'elle ne peut plus être aujourd'hui exercée, les auteurs de Mme Z... ayant remplacé le portail d'une largeur de 1, SOm permettant le passage des animaux, par un portillon de 1,07 m. Ils contestent enfin que son fonds soit enclavé.
titre de Mme X... et la présence sur les lieux d'un portail ;
Attendu que les attestations produites aux débats par Mme X..., démontrent qu'elle même ou ses auteurs utilisaient régulièrement ce passage depuis moins de trente ans à la date de l'assignation, notamment pour des livraisons régulières de bois et de charbon (témoignage LE MARCHAND) et plus ponctuellement pour des travaux réalisés entre 1982 et 1984 ( témoignage GOUZERH) ; que Mme X... justifie ainsi qu'elle ne s'est pas éteinte par le non usage pendant trente ans visé à l'article 706 du Code Civil ;
Attendu que si l'acte du 12 Avril 1912 mentionne que M Charles A..., qui décédera le 30 Juin 1912, exerce la profession de boucher, il ne dit pas que la servitude lui avait été consentie pour les besoins de son commerce ; que l'acte du ler Avril 1943 indique quant à lui que la servitude profite à ses héritiers, sans faire référence à leur profession non plus qu'à un commerce de boucherie; qu'aucun élément ne démontre que cette activité ait cessé en 1950, soit une année avant la date à laquelle la porte en bois à deux battants, permettant selon M et Mme Y... un accès à la "tuerie", a été remplacée par un portillon, étant observé, si cela est exact, que le fait qu'un accès, même plus étroit, ait été conservé, sans protestation de leurs auteurs, est plutôt de nature à laisser penser que le passage n'avait pas pour unique utilité le desservice de la boucherie mais aussi celui de la maison d'habitation; que dès lors, il n'est pas établi que la servitude ait cessé en application de l'article 703 du Code Civil ;
Attendu que la diminution de la largeur de la porte a seulement entraîné la réduction de la servitude à une servitude de passage à pied ;
Attendu que pour solliciter la condamnation de M et Mme Y... à enlever divers obstacles situés sur la parcelle grevée de cette servitude, Mme X... se prévaut d'un procès verbal de constat remontant au 9 Janvier 2002, déjà produit dans le cadre d'une action possessoire introduite devant le Tribunal d'Instance d'AURAY et ensuite duquel un transport sur les lieux avait été ordonné qui avait permis de constater que l'usage piéton demeurait aisément possible; que cette demande sera rejetée ;
Attendu que faute pour elle d'établir la gêne qu'elle invoque dans l'usage de la servitude, sa demande en dommages et intérêts ne peut prospérer;
Attendu par ailleurs que M et Mine Y... n'invoquent à l'appui de leur demande en dommages et intérêts d'autres faits que ceux en réparation desquels ils ont déjà obtenu la condamnation de Mme X... au paiement de 3 000 € dans le cadre de l'instance
possessoire ; que la présente procédure ne présentant pas de caractère abusif, ils ne peuvent prétendre à dommages et intérêts;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties en appel pas plus qu'elle ne le commandait en instance ;
Attendu que Mme X... et M et Mme Y..., qui succombent sur partie de leurs prétentions, conserveront la charge de leurs dépens respectifs ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réformant partiellement et statuant à nouveau,
Dit que le fonds appartenant à Mme X... bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles cadastrées section AI nº 759 et AI nº633 appartenant à M et Mme Y... qui se trouve réduite à un passage à pied,
d'enlèvement,
La déboute de ses demandes de démolition et
et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes en dommages
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
d'instance et d'appel.
Dit que chaque partie conservera ses dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,