La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°452

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0007, 27 novembre 2007, 452


Exposé des faits et de la procédure
Selon acte passé le 23 Août 1994, Mme Yvonne X..., M André X... et Mme Marie José Z..., d'une part, et M et Mme A..., d'autre part, ont procédé à l'échange de parcelles dont ils étaient propriétaires sur le territoire de la commune de SENE, soit en pleine propriété, soit à concurrence de moitié indivise. C'est ainsi que les consorts X... Z...sont devenus propriétaires des parcelles 1207, 1213, 1216, 1219, 1234, 1235, 1239 et 1243, que M et Mme A...sont devenus propriétaires des parcelles 1206, 1211, 1212, 1220, 1222, 1224 et 1228 et qu'

une indivision a été créée sur les parcelles 1232, 1233 et 1241, 122...

Exposé des faits et de la procédure
Selon acte passé le 23 Août 1994, Mme Yvonne X..., M André X... et Mme Marie José Z..., d'une part, et M et Mme A..., d'autre part, ont procédé à l'échange de parcelles dont ils étaient propriétaires sur le territoire de la commune de SENE, soit en pleine propriété, soit à concurrence de moitié indivise. C'est ainsi que les consorts X... Z...sont devenus propriétaires des parcelles 1207, 1213, 1216, 1219, 1234, 1235, 1239 et 1243, que M et Mme A...sont devenus propriétaires des parcelles 1206, 1211, 1212, 1220, 1222, 1224 et 1228 et qu'une indivision a été créée sur les parcelles 1232, 1233 et 1241, 1221, 1225, 1227 et 1237, devenues ZS 25.
Selon actes en date des 11 Mars et 2 Novembre 1995, M et Mme A...ont vendu, d'une part, à M et Mme B..., les parcelles 789, 792, 708, 1240 et 1242 et, d'autre part, à M et Mme C...les parcelles 1265, 1267, 1269 et 1228, les deux actes précisant sous une rubrique intitulée " Rappel des servitudes " : le vendeur précise que les parcelles présentement vendues ont droit de passage à toute occurrence sur les parcelles 1221, 1225, 1227, 1232, 1233, 1237 et 1241, appartenant pour moitié indivise à M et Mme A...et aux consorts X... ".
Exposant qu'aucun accord n'avait pu être trouvé lorsqu'ils avaient appris l'existence de cette clause et envisagé le rachat de la part indivise de M et Mme A..., les consorts X... / Z...les ont assignés ainsi que M et Mine B...et M et Mme C...devant le Tribunal de Grande Instance de VANNES pour voir juger que les servitudes consenties dans ces actes, sans leur consentement, leur étaient inopposables, qu'en conséquence, M et Mme B...et M et Mme C...n'avaient aucun droit sur les parcelles indivises et obtenir la condamnation de M et Mme A...à leur payer des dommages et intérêts.
M et Mme A...ont alors appelé en garantie la SCP LE PORT, CHAUCHAT- ROZIER, OFFREDO, ROCHE, GRANDJEAN, rédacteur des trois actes sus cités.
En cours de procédure, et selon acte en date du 10 Décembre 2004, passé en la même étude notariale, M et Mme A...ont procédé avec Mine B...à l'échange de leur moitié indivise de la parcelle ZS 25, avec un terrain appartenant à cette dernière.
Par jugement du 6 Décembre 2005, le Tribunal a :

- déclaré recevable l'action des consorts X... Z...formée contre les époux A..., B...et C...,
- déclaré inopposable aux consorts X... Z...la servitude conventionnelle de passage accordée aux époux C...le 2 Novembre 1995 sur les parcelles 1221, 1225, 1227, 1233, 1237 et 1241,
- jugé que les époux C...ne peuvent jouir de cette servitude,
- débouté les consorts X... Z...de leur demande formée contre les époux B...du chef de la servitude conventionnelle,
- condamné les époux A...à payer aux consorts X... Z...750 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné les époux A...à payer aux époux C...750 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné avec exécution provisoire les consorts X... Z...à remettre le chemin cadastré ZS 25 à SENE en état de servir à sa destination de passage, à peine d'astreinte au profit de M et Mme B...de 1000 € par jour de retard à compter du 30'jour suivant la signification,
condamné les consorts X... Z...à payer à M et Mme B...3 000 € à titre de dommages et intérêts, à titre d'indemnité d'usage privatif du chemin ZS 25 indivis,
- condamné les consorts X... Z...à payer à M et Mme B...3 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
*M et Mme A...à payer aux consorts X... Z...1 200 €
* la SCP LE PORT et associés à payer à M et
Mme A...2 500 €
*les consorts X... Z...à payer à M et Mme B...2 000 €
*M et Mme A...à payer à M et Mme C...3 000 €
- condamné la SCP LE PORT et associés à garantir M et Mme A...des condamnations prononcées au profit des consorts X... Z...et de M et Mme C...à hauteur de 750 € chacun ainsi que des fiais irrépétibles.
- condamné la SCP LE PORT et associés aux dépens à l'exception de ceux exposés par M et Mme D...E...à compter du 16 Février 2005, en leur demande reconventionnelle contre les consorts X..., qui seront à la charge de ces derniers.
Mme Yvonne X..., M André X... et Mme

Marie José Z...ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de M et Mme LE DOUAI : UN et de M et Mme B.... M et Mme A...ont formé appel provoqué à l'encontre de M et Mme C...et de la SCP LE PORT, CHAUCHAT, ROZIER, OFFREDO, ROCHE, GRANDJEAN. Les procédures ont été jointes par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 13 Décembre 2006.
M A...est décédé le 11 Février 2007. Ses héritiers, Mme F..., M Jean Yves A..., Mme G...et Mme H...sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions déposées le 22 Février 2007.
Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures en date des :
*26 Juillet 2007 pour Mme Yvonne X..., M André X... et Mme Marie Josée Z...,
*3 Septembre 2007 pour M et Mme B...,
*30 Août 2007 pour les consorts A...,
*26 Février 2007 pour M et Mme C...,
*31 Janvier 2007 pour la SCP LE PORT, CHAUCHAT, ROZIER, OFFREDO, ROCHE, GRANDJEAN,
ainsi qu'aux notes en délibéré respectivement reçues les 5, 7 et 9 Novembre 2007 des consorts A..., de M et Mme B...et de M et Mme C...en réponse à la demande de la Cour du 26 Octobre 2007.
DISCUSSION
- sur les demandes des consorts X... Z...
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable, ce qui n'est au demeurant pas remis en cause devant la Cour ;
Attendu qu'il résulte de la comparaison des plans produits aux débats qu'avant l'échange, les consorts X... Z...et M et Mme A...étaient propriétaires, chacun, de parcelles non contiguës entre elles, toutes en longueur, joignant au Nord la voie publique et que cet échange a eu pour effet de les regrouper, faisant passer le nombre des propriétés de huit à quatre ;
Attendu que la parcelle litigieuse se présente sur ces plans sous la forme d'un T dont la barre verticale joint la route et la barre horizontale joint à chaque extrémité deux parcelles appartenant à l'époque du partage à M et Mme A...;
Attendu que la SCP LE PORT et associés indique que
1

du partage à M et Mme A...;
Attendu que la SCP LE PORT et associés indique que seule la bande de terrain au Nord, en bordure de la rue, est située en zone UB et qu'avant l'échange, les parties étaient propriétaires dans cette zone de parcelles trop petites pour être constructibles ; qu'elle explique que la finalité de l'opération était de leur permettre de devenir propriétaires de parcelles plus vastes, e donc constructibles, au Nord, ayant vocation à être vendues et que la parcelle indivise, formant un chemin, avait été créé pour desservir, après les ventes, la partie arrière des terrains à vocation agricole ; qu'elle estime donc que contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, la parcelle SZ 25 se trouve sous le régime de l'indivision forcée et non sous le régime de l'indivision ordinaire ; qu'elle en déduit qu'en cédant partie des terrains principaux les 11 Mars et 2 Novembre 1995, M et Mme A...avaient cédé en même temps leurs droits sur la parcelle indivise, même si à la suite d'une maladresse de rédaction les dits actes font mention d'une servitude ;
Attendu cependant, d'une part, qu'il faudrait déduire de ces explications que la parcelle SZ 25 aurait constitué, au moment de l'échange, l'accessoire indispensable des seules parcelles situées au Sud et non de l'ensemble des propriétés ;
Attendu, d'autre part, qu'en échangeant le 10 Décembre 2004 avec M et Mme B...leurs droits sur cette parcelle, alors qu'ils demeuraient propriétaires de terrains situés au Sud, M et Mme A...ont démontré que, tout comme les consorts X... Z..., ils ne la considéraient pas comme un accessoire indispensable à ces parcelles, ce que la SCP LE PORT et associés n'a pas alors contesté, puisqu'elle a passé l'acte ;
Attendu qu'à bon droit, le Tribunal a considéré que l'indivision litigieuse est une indivision ordinaire régie par l'article 815-3 ancien du Code Civil ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable aux consorts X... Z..., la servitude de passage consentie par M et Mme A...seuls à M et Mme C...sur la parcelle indivise section ZS 25, en contravention avec cet article et a dit qu'ils ne pourraient en user, ce que ceux ci ne contestent du reste pas devant la Cour ;
Attendu que pour soutenir que l'acte du 10 Décembre 2004 ne peut leur être opposé par M et Mme B..., les consorts X... Z...font valoir que, dépourvu de toute utilité économique, il n'avait comme seule finalité que de mettre en échec leur droit de préemption prévu par l'article 815-14 du Code Civil ;
6
LE DOUARIN, nés en 1913 et 1920, d'une superficie de 93 m2, est située en terrain agricole et ne présente aucune utilité pour eux ; que mieux, il résulte des origines de propriété mentionnées dans l'acte qu'elle leur appartenait à l'origine et qu'ils l'avaient cédée selon acte du 9 Décembre 2003 pour 160 € à Mme I..., laquelle en avait fait ensuite donation à sa fille, Mme B..., selon acte du 23 Septembre 2004, tous ces actes ayant été passés en l'étude de la SCP LE PORT et associés ;
Attendu que s'il est manifeste que l'acte d'échange à été passé pour faire obstacle à leur demande visant à se voir déclarer inopposable la servitude de passage consentie à M et Mme B...par M et Mme A...seuls, introduite selon actes du 6 Février 2004 après qu'un projet de cession des droits indivis de ces derniers à leur profit a échoué en 2001, les consorts X... Z...ne démontrent pas pour autant qu'il soit atteint d'une cause de nullité ; qu'en revanche, son caractère frauduleux, établi par les circonstances ci- dessus rappelées, conduit à le leur voir déclarer inopposable ;
Attendu dès lors que le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté les consorts J...Z...de leur demande visant à se voir déclarer inopposable la servitude consentie aux termes de l'acte du 11 Mars 1995 et il sera fait interdiction à M et Mme B..., tout comme à M et Mme C..., d'utiliser la parcelle SZ 25 ;
Attendu que le préjudice subi par les consorts X... Z...ensuite des tracasseries subies justifient de condamner in solidum les consorts A..., M et Mme B...et la SCP LE PORT et associés à leur payer 3 000 € en réparation ;
sur les demandes de M et Mme C...
Attendu que les consorts A...ne contestent pas qu'ils ne pouvaient consentir, sans l'accord de leurs co indivisaires, une servitude de passage au profit de M et Mme C...et que ceux- ci n'en bénéficieront donc pas ; que s'ils concluent à la réformation de la décision en ce qu'elle leur a accordé 750 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, ils ne critiquent pas les motifs du jugement qui a considéré que la privation de cet accès entraînait pour eux un préjudice de ce montant ; que le jugement sera confirmé, sauf à dire que cette indemnité est allouée sur le fondement de l'article 1637 du Code Civil ;
sur les demandes de M et Mme B...
Attendu que M et Mme B..., qui ne peuvent se prévaloir d'aucun droit, opposable aux consorts X... Z..., sur la parcelle SZ 25 doivent être déboutés de leurs demandes visant à leur faire interdiction d'en user, les contraindre à la remettre en état et obtenir leur
• 7 condamnation à indemnité de jouissance et dommages et intérêts ;
sur l'appel en garantie formé par les consorts A...à l'encontre de la SCP LE PORT et associés
Attendu qu'à l'exception de la condamnation prononcée au profit de M et Mme C...sur le fondement de l'article 1637 du Code Civil, les consorts A...sont fondés à obtenir la garantie de la SCP LE FORT et associés des condamnations prononcées à leur encontre en raison des fautes qu'elle a commises, tant en insérant en toute connaissance de cause dans les actes et vente une clause instituant une servitude sur un bien indivis, sans le concours des consorts X... Z..., qu'en passant l'acte d'échange frauduleux, destiné à mettre en échec les conséquences de cette première faute ;
sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile
Attendu que l'équité commande de condamner •
les consorts A..., M et Mme B...et la SCP LE PORT et associés à payer aux consorts X... Z...3 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles d'instance et d'appel ;
- les consorts A...à payer à M et Mme C...3 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles d'instance et d'appel ;
- la SCP LE PORT et associés à payer aux consorts A...3 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles d'instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Réformant partiellement et statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action des consorts X...
Z...,
Déclare inopposable aux consorts X... Z...l'acte d'échange du 10 Décembre 2004 intervenu entre Mme B...et M et Mme A...,
Déclare inopposable aux consorts X... Z...la servitude de passage consentie sur la parcelle SZ 25 à M et Mme B...selon acte du 11 Mars 1995 et à M et Mme C...selon acte du 2 Novembre 1995

8
Dit que M et Mme B...et que M et Mme C...ne pourront utiliser cette parcelle,
Condamne in solidum les consorts A..., M et Mme B...et la SCP LE PORT, CHAUCHAT ROZIER, OFFREDO, ROCHE, GRANDJEAN à payer aux consorts X... Z...3 000 € à titre de dommages et intérêts et 3 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles,
Condamne les consorts A...à payer à M et Mme C...750 € à titre d'indemnité et 3 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles,
Condamne la SCP LE PORT, CHAUCHAT ROZIER, OFFREDO, ROCHE, GRANDJEAN à garantir les consorts A...des condamnations prononcées à leur encontre, y compris celle subséquente aux dépens, mais à l'exception de celle au paiement de 750 € au profit de M et Mme C..., ainsi qu'à leur payer (aux consorts A...) 3 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles,
Condamne in solidum les consorts A..., M et Mme B...et la SCP LE PORT CHAUCHAT ROZIER, OFFREDO, ROCHE, GRANDJEAN aux entiers dépens. Dit que les avoués de la cause pourront recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 452
Date de la décision : 27/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vannes, 06 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-11-27;452 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award