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27/11/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0028, 27 novembre 2007,


DOSSIER N 07/00113

Arrêt N

du 27 Novembre 2007

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,

ARRET

Prononcé publiquement le 27 Novembre 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Bruno

né le 09 Janvier 1968 à NANTES (44)

fils de X... Alain et de Y... Lucette

de nationalité française, situation familiale inconnue

demeurant Le Mortier - 44220 COUERON

prévenu, appelant, libre

comparant, assisté de Maître Z... Fabrice, avocat au barreau de NANTES



ET :

LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BEUZIT,

Conseiller...

DOSSIER N 07/00113

Arrêt N

du 27 Novembre 2007

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,

ARRET

Prononcé publiquement le 27 Novembre 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Bruno

né le 09 Janvier 1968 à NANTES (44)

fils de X... Alain et de Y... Lucette

de nationalité française, situation familiale inconnue

demeurant Le Mortier - 44220 COUERON

prévenu, appelant, libre

comparant, assisté de Maître Z... Fabrice, avocat au barreau de NANTES

ET :

LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BEUZIT,

Conseillers : Madame LESVIGNES,

Madame A...,

Prononcé à l'audience du 27 Novembre 2007 par Monsieur BEUZIT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur DESPORT, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Monsieur AUBRY, Avocat Général.

GREFFIER : en présence de Madame B... lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me Z..., la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.

Ont été entendus :

Madame A..., en son rapport,

Le prévenu, sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,

Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions,

Maître Z..., en sa plaidoirie pour le prévenu,

Le prévenu ayant eu la parole en dernier.

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 27 Novembre 2007.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal Correctionnel de NANTES, par jugement contradictoire en date du 06 DECEMBRE 2006, pour :

REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, D'OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S'ARRETER, NATINF 000050

RECIDIVE DE RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL COMMIS A L'AIDE D'UNE EFFRACTION, NATINF 007243

RECIDIVE DE VOL AGGRAVE PAR TROIS CIRCONSTANCES, NATINF 007874

a déclaré X... Bruno coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné

à la peine de 18 mois d'emprisonnement.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur X... Bruno, le 07 Décembre 2006, à titre principal, sur les dispositions pénales,

M. le Procureur de la République, le 07 Décembre 2006, à titre incident, sur les dispositions pénales, contre Monsieur X... Bruno.

LA PREVENTION :

Considérant qu'il est fait grief à X... Bruno :

- d'avoir à NANTES, en tout cas sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de NANTES, le 3 juin 2005, en tout cas depuis temps non prescrit, étant conducteur d'un véhicule, omis sciemment d'obtempérer à une sommation de d'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité,

- d'avoir à REZE et NANTES, en tout cas sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de NANTES, entre le 2 juin 2005 et le 3 juin 2005, en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment recelé un fourgon Mercédès, immatriculé 996 PBC 44, qu'il savait provenir d'un vol, vol commis avec effraction, précédé, accompagné ou suivi des destructions ou de dégradations, en réunion, au préjudice des sociétés FRAIKIN Nantes et AUTO PIECES

NANTAIS, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par jugement définitif du Tribunal Correctionnel d'ANGERS du 26 novembre 2003 à des faits de même nature,

- d'avoir à ST AIGNAN DE GRAND LIEU, en tout cas sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de NANTES, dans la nuit du 2 au 3 juin 2005, en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait une armoire forte, plusieurs sacs de monnaie, une somme de 2 090 euros et divers autres objets au préjudice de la SELECTA, avec ces circonstances que les faits ont été commis en pénétrant par effraction dans un local d'habitation ou un lieu destiné à entreposer des fonds, valeurs, marchandises ou matériels,

en réunion et précédé, accompagné ou suivi de destructions ou de dégradations, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par jugement définitif du Tribunal Correctionnel d'ANGERS du 26 novembre 2003 à des faits de même nature,

Faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 132-10 du Code Pénal, L. 233-1, L.224-12, L.224-13 du Code de la Route.

* * *

MOTIFS

Les appels sont réguliers et recevables en la forme.

*

LES FAITS

Dans la nuit du 2 au 3 juin 2005, un fourgon MERCEDES de location, appartenant à la société FRAIKIN NANTES, était dérobé dans les locaux de la société AUTOS PIECES en son site de REZE.

La porte du garage dans lequel se trouvait le véhicule avait été défoncée à l'aide d'un autre véhicule qui y était également garé et avait servi de" voiture bélier " ; un hublot de cette porte se trouvait à terre à l'intérieur de ce local dans lequel un individu avait pu ainsi pénétrer.

Le 3 juin 2005, la société SELECTA était également victime et à ST AIGNAN DE GRANDLIEU, après 6h ,d'un vol avec effraction au cours duquel étaient volés une armoire forte ainsi que du numéraire.

Ce même jour, à 7h, les policiers de Nantes, tentaient de procéder au contrôle routier de ce véhicule MERCEDES, ce dont ils étaient empêchés de faire par un véhicule GOLF gris qui effectuait diverses manoeuvres et embardées à cet effet, avant de prendre la fuite, les deux occupants de ce véhicule, qui s'avérera avoir été volé le 7 mai, étant cagoulés.

Les policiers notaient dans leur procès verbal que le conducteur du véhicule resté continuellement à vue abandonnait son véhicule sur le pont de la voie ferrée de Chauviré et prenait la fuite à pied dans les marécages de la Loire, se cachant dans les fourrés pour être finalement interpellé à l'aide de renfort appelé sur place, à 7h 20.

L'homme interpellé, Bruno X..., dont le physique et le vêtement rouge correspondaient au conducteur, refusait dans un premier temps de donner son identité, et niait immédiatement être le conducteur du fourgon, dans lequel a été retrouvée l'armoire forte, affirmant se trouver là pour récupérer des métaux.

Il affirme à nouveau, à l'audience devant la cour, n'être pas concerné par les vols, en expliquant sa fuite à la vue des policiers par l'occupation à laquelle il se livrait, à proximité de l'usine à métaux, pour laquelle il avait auparavant fait l'objet d'avertissements de la part des gendarmes.

Il indique que la personne dont il avait jusqu'alors refusé de donner l'identité qui l'avait conduit en véhicule à cet endroit est son épouse.

Son conseil plaide sa relaxe, en faisant valoir que les traces de semelles relevées à l'intérieur du fourgon n'étaient pas celles de ses chaussures, que la perquisition à son domicile avaient été négative et qu'il n'y avait eu ni saisie ni photo de ses vêtements.

SUR LA CULPABILITÉ

C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu, au vu de la relation très complète par les policiers de son interpellation, qui ne laisse aucun doute sur la circonstance qu'il était bien l'homme, au volant du fourgon, qui avait refusé d'obtempérer à leur demande de s'arrêter et tenté d'échapper à son interpellation.

Il convient de rappeler en outre que son physique et ses vêtements correspondent exactement au conducteur du véhicule poursuivi par les policiers.

Son attitude ultérieure consistant à taire son identité et à soutenir qu'il avait été conduit sur les lieux par un ami qu' il refusait de désigner ne sont pas de nature à donner crédit à sa thèse selon laquelle il n'aurait fui qu'en raison de l'activité à laquelle il se livrait de récupération de métaux et sa révélation à l'audience qu'il s'agissait en réalité de son épouse, apparaît pour le moins tardive et dès lors peu sérieuse.

La circonstance que la perquisition a été négative et que la trace de semelle trouvée à l'intérieur du fourgon volé ne correspond pas aux chaussures qu'il portait ce jour là, importe peu, le produit des vols qui n'ont pu qu'être commis par plusieurs individus, dont l'un a laissé une trace dans le fond du fourgon, sans doute en transportant l'armoire forte, se trouvant précisément sur les lieux de son interpellation.

De même, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, en ce qui concerne l'absence de saisie ou de photo des vêtements portés par le prévenu lors de son interpellation, dès lors qu'il a reconnu dans une audition qu'il portait bien un vêtement rouge.

Enfin, force est de constater que M. X... Bruno n'est pas un néophyte de ce genre d'activité, ainsi qu'en témoigne son casier judiciaire qui comporte, en septième mention,

la condamnation par la Cour d'Angers en date du 26 novembre 2003, constituant le premier terme de la récidive retenue dans les poursuites.

SUR LA PEINE

La peine prononcée par le jugement déféré prenant en considération les antécédents judiciaires de M. X... Bruno, comme la gravité des faits qui ont nécessité une organisation et une préparation du ressort de professionnels, la Cour confirme également le jugement sur ce point.

DISPOSITIF

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Bruno,

EN LA FORME

Reçoit les appels.

AU FOND

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

*

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 27/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nantes, 06 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-11-27; ?
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