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20/11/2007 | FRANCE | N°446

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0007, 20 novembre 2007, 446


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.

Les 9 Mars et 5 Juillet 2005, la société TIMAC a obtenu du Receveur Principal du Bureau des Douanes de SAINT-MALO deux autorisations de régime douanier économique "Perfectionnement Actif Suspension " (PAS) pour la fabrication d'engrais NPK à partir, la première, de sulfate d'ammonium, d'urée 46% et de DAP 1846, la seconde, de ces deux derniers produits seulement.

Ainsi, dans le cadre de l'autorisation du 9 Mars 2005, elle a exporté par anticipation 10 111,35 tonnes de produit compensateur NPK les 30 et 31 Mars 2005 et -a procédé à l

'importation, le 30 Août 2005, de 1310 tonnes d'urée 46%. N'ayant pu s...

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.

Les 9 Mars et 5 Juillet 2005, la société TIMAC a obtenu du Receveur Principal du Bureau des Douanes de SAINT-MALO deux autorisations de régime douanier économique "Perfectionnement Actif Suspension " (PAS) pour la fabrication d'engrais NPK à partir, la première, de sulfate d'ammonium, d'urée 46% et de DAP 1846, la seconde, de ces deux derniers produits seulement.

Ainsi, dans le cadre de l'autorisation du 9 Mars 2005, elle a exporté par anticipation 10 111,35 tonnes de produit compensateur NPK les 30 et 31 Mars 2005 et -a procédé à l'importation, le 30 Août 2005, de 1310 tonnes d'urée 46%. N'ayant pu se procurer les deux autres composants dans le délai d'apurement, fixé au 30 Septembre 2005, elle a sollicité et obtenu une prorogation au 30 Novembre 2005 mais a en définitive sollicité le 18 Avril 2006 la suspension de l'autorisation de perfectionnement compte tenu de la défaillance de ses fournisseurs.

Dans le cadre de l'autorisation du 5 Juillet 2005, la société TIMAC a exporté par anticipation 4000 tonnes de produit compensateur NPK les 8 et 11 Juillet 2005 et a procédé à l'importation, le 30 Août 2005, de 320 tonnes d'urée 46%.

Considérant que ces opérations n'avaient pas été apurées dans le délai maximum de douze mois, la Recette de SAINT-MALO a révoqué les autorisations données, respectivement par lettres des 4 Mai et 22 Août 2006, puis a liquidé d'office les droits et a émis deux avis de mise en recouvrement (AMR) respectivement de 30 713 € le 31 Mai 2006 et 7 502 € le 5 Septembre 2006.

Ses contestations ayant été rejetées le 19 Octobre 2006 et 17 Janvier 2007, la SA TIMAC a saisi le Tribunal d'Instance de RENNES par actes des 7 Décembre 2006 et 26 Janvier 2007 pour voir annuler ces décisions et les AMR, prononcer le dégrèvement des dettes douanières mises en recouvrement et obtenir 3 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

Par jugement du 19 Avril 2007, le Tribunal a :

- ordonné la jonction des procédures

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'Administration des Douanes

- débouté la Société TIMAC de ses demandes

- l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer l'Administration des Douanes 350 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appel de cette décision a été interjeté par la SA TIMAC par déclaration au greffe de la Cour reçue le 11 Juin 2007.

Elle fait valoir que les importations mentionnées dans la déclaration de PAS ne sont pas une obligation, mais une possibilité et qu'il n'y avait aucun fondement pour révoquer les PAS. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la révocation ne peut permettre de taxer des produits déjà placés sous le régime sans violer la non rétroactivité. Elle réitère ses prétentions initiales et sollicite 6 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

L'Administration des Douanes conclut à la confirmation attaquée. Elle soutient que pour que les produits exportés deviennent non communautaires, il aurait fallu que les trois ou les deux composants soient effectivement importés et placés sous le régime du perfectionnement actif et que dès lors qu'un seul a respecté cette condition, l'opération ne pouvait être considérée comme apurée. Elle conteste que la révocation ait présenté un caractère rétroactif ayant été appliquée uniquement aux opérations en cours non apurées.

DISCUSSION

Attendu que devant la Cour, l'exception d'incompétence n'est plus soutenue, la Cour étant au demeurant juridiction d'appel du Tribunal d'Instance de SAINT-MALO dont la compétence était revendiquée ;

Attendu qu'en application de l'article 545-3 des dispositions d'application du Code des Douanes Communautaires, les produits compensateurs deviennent des marchandises non communautaires au moment de la déclaration d'exportation et à la condition que les marchandises à importer soient placées sous le régime du Perfectionnement Actif ;

Attendu qu'en l'espèce pour obtenir le produit compensateur, il était nécessaire d'utiliser dans le cadre de la première autorisation, trois composants (le sulfate d'ammonium, l'urée 46% et le DAP 1846) et dans le cadre de la seconde deux composants (l'urée 46% et le DAP 1846) dont la quantité et les taux de rendement étaient précisés dans l'autorisation, qu'un seul de ces produits ayant été importé et placé sous le régime du Perfectionnement Actif, l'urée 46%, les produits compensateurs ne sont pas devenus des marchandises non communautaires ; que le respect partiel des modalités de l'autorisation ne pouvait permettre de conserver le bénéfice du régime et les opérations n'ayant pas été apurées, la révocation a été justement prononcée ;

Attendu que les révocations, en date des 4 Mai et 22 Août 2006, ne permettant pas de conserver le bénéfice de la suspension accordée par IMS, les droits et taxes sur l'importation d'urée sont devenus en conséquence exigibles ; que sauf à priver ces mesures de tout effet, il ne peut être soutenu, au motif qu'elles affectent un événement antérieur, que l'Administration des Douanes leur a donné un effet rétroactif prohibé ; que le jugement sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement;

Condamne la société TIMAC aux dépens.

LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.r

`rancvud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 446
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 19 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-11-20;446 ?
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