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13/11/2007 | FRANCE | N°437

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0007, 13 novembre 2007, 437


FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Christian X... est adhérent du mouvement "Edouard Y..." au travers de deux sociétés :

l'EURL Christian X... dont il est le gérant et dont il détient 100 % du capital,

la SA Audierne Distribution dont il est Président du Conseil d'administration et détenteur de 97,90 % du capital.

Dans ses déclarations d'impôt sur la fortune des années 1997, 1998, 1999 et 2000 Monsieur X... indiqua, dans le cadre C relatif aux biens professionnels exonérés :

qu'il exerçait une activité professionnelle à titre principal au sein de l'E

URL Christian X...,

qu'il était Président du Conseil d'administration de la SA Audierne Dist...

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Christian X... est adhérent du mouvement "Edouard Y..." au travers de deux sociétés :

l'EURL Christian X... dont il est le gérant et dont il détient 100 % du capital,

la SA Audierne Distribution dont il est Président du Conseil d'administration et détenteur de 97,90 % du capital.

Dans ses déclarations d'impôt sur la fortune des années 1997, 1998, 1999 et 2000 Monsieur X... indiqua, dans le cadre C relatif aux biens professionnels exonérés :

qu'il exerçait une activité professionnelle à titre principal au sein de l'EURL Christian X...,

qu'il était Président du Conseil d'administration de la SA Audierne Distribution.

Le 30 novembre 2000 les services fiscaux lui adressèrent une notification de redressement au titre des années 1997 à 2000 au motif qu'il n'était pas rémunéré par la société Audierne Distribution, ne pouvait être exonéré de l'impôt sur la fortune et devait soumettre les actions qu'il détenait dans cette société à l'ISF.

Le 21 décembre 2000 Monsieur X... contesta ce redressement en soutenant que ses actions dans la société Audierne Distribution constituaient des biens professionnels.

Le 23 janvier 2001 l'administration rejeta ses réclamations.

Le 23 octobre 2001 la Commission départementale de conciliation, saisie à la demande de Monsieur X..., se déclara incompétente pour apprécier la qualification de biens professionnels mais donna un avis sur la détermination de la valeur des parts sociales de la SA Audierne Distribution. L'administration modifia les bases du redressement pour tenir compte de cet avis.

Le 18 janvier 2002 la Recette des impôts de Brest notifia à Monsieur X... un avis de mise en recouvrement pour la somme de 89.911,69€, somme qui fut acquittée par ce dernier le 4 février 2002.

Le 23 décembre 2003 Monsieur X... forma une réclamation contentieuse pour obtenir l'annulation de ce redressement. Cette réclamation fit l'objet d'une décision de rejet du 13 décembre 2004.

Monsieur X... saisit alors le Tribunal de grande instance de Brest.

Par jugement du 7 juin 20061e Tribunal de grande instance de Brest :

donna acte à l'administration de sa décision de rejet notifiée le 17 décembre 2004,

confirma la décision de rejet prise par l'administration,

débouta Monsieur X... de toutes ses demandes,

condamna Monsieur X... aux entiers dépens.

Monsieur X... forma appel de ce jugement.

POSITION DES PARTIES

* MONSIEUR X...

Dans ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2007 Monsieur X... demande à la Cour:

d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

d'accorder un dégrèvement de toutes les impositions et des intérêts de retard mis à sa charge,

de condamner l'administration des impôts aux entiers dépens de première instance et d'appel.

* L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS

Dans ses dernières écritures en date du 25 septembre 20071' administration des impôts demande à la Cour :

de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

de condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* SUR L'ARTICLE 885 N DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Aux termes de l'article 885 N du code général des impôts les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

L'article 885 N du code général des impôts excluant de l'assiette de l'LS.F. les biens nécessaires à une activité professionnelle exercée à titre individuel, et non sous forme sociale, l'exonération qu'il prévoit ne saurait s'appliquer aux actions détenues par Monsieur X... dans la S.A. Audierne Distribution.

Par ailleurs la documentation de base DB7S3314/C ne concernant que les sociétés constituées en vue de l'exercice de professions libérales, Monsieur X... n'est pas fondé à s'en prévaloir.

* L'ARTICLE 885 O BIS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

En application de l'article 885 Obis du code général des impôts sont également considérés comme des biens professionnels, en tant que tels exonérés de l'ISF, les actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :

les fonctions de direction doivent être effectivement exercées,

les fonctions doivent donner lieu à une rémunération normale, c'est à dire en rapport avec les services rendus, étant rappelé que les dividendes ne constituent pas des rémunérations au sens de l'article 8850bis du code général des impôts,

la rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu.

Si Monsieur X... est Président du Conseil d'administration de la SA Audierne Distribution, il ne percevait aucune rémunération au titre des fonctions exercées, pour les années considérées par le redressement, alors que les statuts de la société prévoient le principe d'une rémunération au titre des fonctions de Président du Conseil d'administration.

Le BO.I.7 S-7-O5, dans son article 10, assouplit cette condition en admettant que l'exonération des biens professionnels n'est pas remise en cause à raison du niveau de rémunération des dirigeants dans les entreprises nouvellement créées et dans celles qui rencontrent des difficultés économiques.

Cet assouplissement ne peut bénéficier à Monsieur X... dès lors d'une part que la SA Audierne Distribution a été créée en 1973 et ne peut être assimilée à une nouvelle entreprise, dès lors d'autre part que l'absence de toute rémunération pour les fonctions de Président du Conseil d'administration ne se justifie pas par une impossibilité financière. En effet le montant des dividendes versés à Monsieur X..., de l'ordre de 4 millions de francs par an en moyenne, apporte la preuve que la société était prospère et ne rencontrait aucune difficulté économique ou financière.

L'article 12 même BO apporte un second assouplissement en admettant que les dividendes perçus peuvent être pris en compte pour apprécier le caractère normal de la rémunération à la double condition que l'importance de ces derniers contrebalance la faiblesse de la rémunération et que cette situation résulte de motifs économiques.

Les deux conditions prévues par l'article 12 ne sont pas remplies en l'espèce dès lors que les dividendes ne complètent pas une rémunération qui est inexistante mais s'y substituent et qu'aucune difficulté économique ne justifie l'absence de rémunération ainsi qu'il a déjà été relevé ci-dessus.

* SUR LE BIEN PROFESSIONNEL UNIQUE

Le 2 e e alinéa de l'article 8850bis dispose : les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de bien professionnel, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

L'article 22 du BO 7.5-3322 admet que l'absence de rémunération dans l'une des sociétés où le redevable exerce l'une des fonctions visées au 1 º de l'article 885 Obis n'est pas de nature à écarter la qualification de bien professionnel unique dès lors que la situation est justifiée par la situation économique ou financière de l'entreprise et dans la mesure où la fonction ne donnant pas lieu à rémunération est effectivement exercée.

Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation économique ou financière difficile, cette disposition ne peut recevoir application.

L'article 11 du B07.7-S-7-OS rappelle que le dirigeant d'un groupe de sociétés n'est pas systématiquement rémunéré par l'ensemble des sociétés du groupe et précise qu'en matière de holding la notion de rémunération normale

doit être appréhendée de manière globale sans référence tenant à la situation économique ou financière difficile de l'entreprise.

Toutefois cette doctrine n'est pas applicable en l'espèce dès lors que l'EURL Christian X... et la SA Audierne Distribution ne constituent pas un groupe de sociétés, que l'une n'est pas société mère et l'autre sa filiale, et qu'il s'agit d'entités distinctes, indépendantes l'une de l'autre.

La réponse Féron du 29 juillet 1996, relative à la notion de bien unique, précise que l'absence de rémunération dans l'une des sociétés n'est pas de nature à écarter la qualification de bien professionnel unique dès lors que cette situation est justifiée par la situation économique ou financière de l'entreprise et dans la mesure ou, bien entendu, la fonction ne donnant pas lieu à rémunération est effectivement exercée.

Monsieur X... ne saurait se prévaloir de la réponse "Féron" dès lors que celle-ci confirme que l'absence de rémunération doit être justifiée par des circonstances économiques difficiles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ainsi qu'il a déjà été vu.

Les différents moyens soulevés par Monsieur X... n'étant pas fondés, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dégrèvement.

* SUR LES DÉPENS

Les dépens seront supportés par Monsieur X... qui succombe en son appel.

Monsieur X... sera condamné à payer à l'administration fiscale une somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Cour,

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 7 juin 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Brest.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Christian X... à payer à l'administration des impôts, représentée par Monsieur le Directeur des services fiscaux du Finistère, la somme de mille cinq cents euros (1500,00 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 437
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brest, 07 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-11-13;437 ?
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