La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0011, 05 novembre 2007,


Sixième Chambre

ARRÊT No

R. G : 06 / 06944

M. Jean-Paul X...

C /
Mme Anne-Marie Y... divorcée X...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard CALLÉ, Président, Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience

publique du 02 Octobre 2007 devant Monsieur Bernard CALLÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties,...

Sixième Chambre

ARRÊT No

R. G : 06 / 06944

M. Jean-Paul X...

C /
Mme Anne-Marie Y... divorcée X...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard CALLÉ, Président, Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2007 devant Monsieur Bernard CALLÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CALLÉ, Président, à l'audience publique du 05 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Jean-Paul X... né le 28 Juin 1940 à LORIENT (56100)... 56100 LORIENT

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assisté de Me Muriel JOURDA, avocat

INTIMÉE :
Madame Anne-Marie Y... divorcée X... née le 08 Mars 1943 à PLUVIGNER (56330)... 56270 PLOEMEUR

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP LE BRUSQ et DANIEL, avocats

Après avoir vécu en concubinage Monsieur Jean-Paul X... et Madame Anne-Marie Y... se sont mariés le 21 février 1992 à LORIENT, sans contrat préalable.
Leur divorce a été prononcé le 25 septembre 1997 sur le fondement de l'article 233 du Code Civil.
Par acte du 10 juillet 2003, Monsieur X... a fait assigner Madame Y... devant le Tribunal de Grande Instance de LORIENT aux fins de révocation de la donation et d'annulation de la déclaration de remploi, valant donation déguisée, contenues dans un acte notarié du 30 mars 1994.
Par jugement du 11 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de LORIENT a :
-constaté la révocation par Monsieur Jean-Paul X... de la donation que ce dernier a consentie par acte au rapport de Maître C..., notaire à QUIMPERLE, en date du 30 mars " 1944 ", publiée au Premier Bureau des Hypothèques de LORIENT le 30 mai 1994, volume 1994 P no 2700, sur les 2 / 14ème d'un immeuble sis..., dans un ensemble immobilier sis audit lieu, cadastré section BK no 80, pour une contenance de 2 a 39 ca ;
* le lot no 11 et les 276 / 1. 000èmes des parties communes, * le lot no 12 et les 10 / 1. 000 èmes des parties communes, * le lot no 5 et les 24 / 1. 000 èmes des parties communes,

-constaté que, par suite de cette révocation, l'immeuble sus-décrit est en indivision dans la proportion des 9 / 14èmes pour Monsieur Jean-Paul X... et 5 / 14ème pour Madame Anne-Marie Y...,
-ordonné les opérations de compte-liquidation-partage de l'indivision existant entre Monsieur Jean-Paul X... et Madame Anne-Marie Y... dans l'immeuble sus-décrit,
-renvoyé les parties devant les notaires chargés de la liquidation du régime matrimonial, à savoir Maître C..., notaire à QUIMPERLE, et Maître D..., notaire à LORIENT,
-dit qu'à défaut d'attribution préférentielle de l'immeuble sus-décrit à l'un ou l'autre des époux, ou à défaut de partage amiable, l'immeuble sera vendu par les notaires sur une mise à prix fixée par ces derniers et acceptée par les ex-époux,
-dit qu'en cas de désaccord des ex-époux, les notaires dresseront, au plus tard à l'issue d'un délai de dix mois, un procès-verbal de difficultés énumérant point par point les différentes contestations soulevées dans le cadre du règlement du sort définitif de l'immeuble,
-dit qu'il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le Tribunal par voie d'assignation, pour qu'il soit statué sur les difficultés consignées, après avoir, si elles l'estiment nécessaire, demandé, par voie de requête, la désignation d'un Juge Commissaire pour qu'il soit procédé à une tentative de conciliation des parties,
-condamné Monsieur Jean-Paul X... et Madame Anne-Marie Y... à supporter chacun par moitié les entiers dépens qui seront recouvrés dans le cadre des opérations de compte-liquidation-partage de l'immeuble sus-décrit,
-débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Monsieur X... est appelant de cette décision.

Par conclusions du 12 septembre 2007, il demande de :
-réformer la décision du Tribunal de Grande Instance de LORIENT en date du 11 juillet 2006, sauf en ce qu'elle a constaté la révocation de la donation consentie par Monsieur Jean-Paul X... à Madame Anne-Marie Y... par acte au rapport de Maître C..., notaire à QUIMPERLE, en date du 30 mars " 1944 ",
-dire que la déclaration de remploi dans la proportion des 5 / 14èmes du même immeuble contenue dans le même acte constitue une donation déguisée, nulle par application de l'article 1099 alinéa 2 du Code Civil,
-en prononcer la nullité,
-en tant que de besoin, constater sa révocation par application des dispositions des articles 1096 et ensemble 268-1 du Code Civil,
-condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel et dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 6 juin 2007, Madame Y... demande de :
-réformer le jugement en ce qu'il a constaté la révocation de la donation sur les 2 / 14ème de l'immeuble sis...,
-constater l'absence d'intention libérale permettant de caractériser une donation au regard des dispositions de l'article 894 du Code Civil,
-constater les prélèvements sur les comptes bancaires professionnels et personnels de la concluante par son ex-époux à hauteur d'une somme de 70 198 euros,
-constater les apports de biens propres, les 22 décembre 1990 et 25 février 1991 à concurrence d'une somme de 44 972,46 euros,
-en conséquence, constater que la concluante apporte la preuve que pendant la période d'indivision liée au concubinage et pendant le mariage, elle a apporté des sommes importantes au bénéfice du seul Monsieur X...,
-en conséquence, débouter Monsieur Jean-Paul X... de toute autre demande plus ample ou contraire,
-condamner Monsieur X... à payer à la concluante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-condamner Monsieur X... en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs dernières écritures respectives.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2007.

Sur ce :

Alors que Monsieur X... et Madame Y... vivaient en concubinage, Monsieur X... a acquis, le 15 décembre 1989, un appartement sis..., dans lequel les deux futurs époux se sont installés.
Acquis au prix de 760 800 francs, frais inclus, cet appartement a été financé de la manière suivante :
* par un apport personnel de 300 800 francs, * par un prêt relais CRESERFI de 200 000 francs, * par un prêt principal Crédit Lyonnais de 260 000 francs.

Après qu'ils se soient mariés le 21 février 1992, Monsieur et Madame X... ont signé, en l'étude de Maître C..., notaire à QUIMPERLE, le 30 mars 1994, un acte aux termes duquel, après exposé de l'acquisition faite par Monsieur X... :
* Madame Y... a vendu, le 22 décembre 1990, un immeuble qui lui a procuré la somme de 295 000 francs, versée à celle-ci à hauteur de 75 000 francs le 22 décembre 1990 et 220 000 francs le 27 février 1991,

* Madame Y... a participé au remboursement partiel du prêt relais et au financement de la rénovation de l'appartement ainsi qu'à l'installation de la cuisine aménagée, au moyen de ladite somme de 295 000 francs,

* Monsieur X... a déclaré que ces remboursement, rénovation et installation ont été réglés à l'aide de deniers appartenant en propre à Madame Y..., en remploi, ce qui la rend propriétaire du bien immobilier en cause à hauteur des 5 / 14èmes,
* Monsieur X... fait donation entre vifs de 2 / 14èmes dudit immeuble, rendant ainsi l'épouse propriétaire pour moitié.
Le divorce des époux a été prononcé le 25 septembre 1997.
Monsieur X... demande, en écartant les dispositions de l'article 1434 du Code Civil qu'il estime inapplicables en la cause puisque l'immeuble a été acquis avant le mariage, de constater que le remploi en cause est nul et constitue en fait une donation déguisée, et de révoquer la donation, sur le fondement de l'article 268-1 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004.
Madame Y... prétend au contraire que Monsieur X... a perçu sur son compte la somme totale de 161 329,65 francs provenant de son industrie et a prélevé sur son compte diverses sommes, de sorte qu'il a encaissé 460 468,69 francs provenant de sa concubine, devenue son épouse, outre la somme de 295 000 francs provenant de la vente d'un bien qu'elle possédait avec son premier époux, et qu'il a, par l'acte notarié susvisé, reconnu à celle-ci, sans aucune intention libérale, des droits sur la moitié de l'immeuble dont objet, qu'il n'a pu conserver que par les apports qu'elle a ainsi pu réaliser.
Le fait que l'immeuble ait été acquis par Monsieur X... avant le mariage n'empêche pas l'application des dispositions de l'article 1434 du Code Civil, dès lors que l'acte notarié a été passé pendant le mariage. Toutefois, la mention relative au remploi dans cet acte notarié ne constitue qu'une énonciation des parties et non

un fait personnellement constaté par l'officier public, et donc susceptible de preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux.

Il résulte des pièces produites par Monsieur X... :
-que celui-ci a réglé l'apport personnel le 15 décembre 1989 grâce à la vente d'une maison qu'il possédait avec sa précédente épouse et dont il a retiré en propre la somme de 300 018,94 francs le 13 décembre 1989,
-que celui-ci a remboursé par anticipation le prêt relais de 200 000 francs le 14 janvier 1991, après avoir remis des chèques sur son compte Crédit Lyonnais pour 205 613,70 francs, le 10 janvier 1991, comprenant 195 519 francs provenant de la vente d'un autre appartement qu'il possédait avec sa première épouse.
Madame Y... ne peut soutenir que la somme de 295 000 francs qu'elle a retirée de la vente de l'immeuble qu'elle possédait avec son premier mari a servi à rembourser par anticipation ledit prêt relais, alors qu'elle a, sur cette vente, perçu 220 000 francs le 27 février 1991, postérieurement au solde de ce prêt relais qui a été effectué le 14 janvier 1991 et a en outre, avec ce montant, souscrit le 14 mars 1991 pour 130 000 francs de parts.
Le second prêt de 260 000 francs est régulièrement remboursé par Monsieur X... par prélèvements mensuels sur son compte Crédit Lyonnais.
Madame Y... ne prouve pas, par les pièces produites, et notamment les relevés de comptes bancaires, que tous les crédits apparaissant sur le compte de Monsieur X... ouvert au Crédit Lyonnais proviennent de l'activité de celle-ci ou de son propre compte bancaire.
Il est simplement justifié de quelques dépôts de chèques sur le compte de Monsieur X..., mentionnés A. M. ou Anne-Marie, lesquels ne correspondent qu'à une participation de celle-ci aux charges communes.

En revanche, elle prouve qu'elle a participé aux dépenses pour l'aménagement de l'appartement, dont objet, comme par exemple pour la cuisine : 4 300 francs + 52 355 francs, sommes couvertes par la réalisation d'un prêt de 63 700 francs.

Ainsi, sans avoir à se prononcer sur les éventuelles récompenses dont elle pourrait bénéficier, force est de constater que la mention de remploi, dans l'acte du 30 mars 1994, selon laquelle la somme de 295 000 francs a servi au remboursement partiel du prêt relais, au financement de la rénovation de l'appartement et à l'installation de la cuisine aménagée, est inexacte et doit, en conséquence, s'interpréter comme une donation déguisée entre époux, l'intention libérale de Monsieur X... se manifestant également dans la donation des 2 / 14èmes de l'immeuble en cause.
Outre le fait que, en application de l ‘ article 1099 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, toute donation déguisée entre époux est nulle, il résulte des dispositions de l'article 268-1 du même code que, lorsque le divorce est prononcé sur demande acceptée, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations ou avantages qu'il avait consentis à l'autre, ce que demande justement Monsieur X..., dont il n'est pas prouvé qu'il ait de quelque manière que ce soit renoncé à cette faculté de révocation.
Dès lors, le jugement mérite infirmation en ce qu'il a constaté que, suite à la révocation de la donation des 2 / 14èmes de l'immeuble, celui-ci est en indivision dans la proportion de 9 / 14èmes pour Monsieur X... et de 5 / 14èmes pour Madame Y..., avec toutes conséquences.
Déboutée, Madame Y... doit conserver la charge des entiers dépens et verser à Monsieur X..., pour ses frais irrépétibles, une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros pour l'ensemble de la procédure.

DECISION :

PAR CES MOTIFS
LA COUR, après rapport à l'audience,
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LORIENT,
Déclare nulle la déclaration de remploi contenue dans l'acte dressé le 30 mars 1994 en l'étude de Maître C..., notaire à QUIMPERLE, et portant sur les 5 / 14èmes de l'appartement sis...,
Constate la révocation par Monsieur X... de la donation qu'il a consentie à son épouse relativement au même immeuble dans le même acte notarié,
Déboute Madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Madame Y... à verser à Monsieur X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0011
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 05/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lorient, 11 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-11-05; ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award