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25/10/2007 | FRANCE | N°619

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 25 octobre 2007, 619


Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No619

R.G : 06/06467

POURVOI No97/2007 du 24/12/2007 Réf G 0745644

S.C.E.A. LA SOURCE

C/

M. Roger X...

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,<

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GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No619

R.G : 06/06467

POURVOI No97/2007 du 24/12/2007 Réf G 0745644

S.C.E.A. LA SOURCE

C/

M. Roger X...

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.C.E.A. LA SOURCE prise en la personne de son représentant légal

80, Karn Menez Guillou

29170 FOUESNANT

représentée par Me Gaëlle PENEAU substituant à l'audience Me Jean-Yves SIMON, Avocats au Barreau de QUIMPER

INTIME et appelant à titre incident :

Monsieur Roger X...

Route du Quelen

29120 COMBRIT

comparant en personne, assisté de Me Catherine FEVRIER, Avocat au Barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Roger X... a été embauché le 9 avril 1973 en qualité d'ouvrier par Monsieur Jules B..., en qualité d'ouvrier de pisciculture.

Le 14 janvier 1975 il est devenu gérant, statut cadre.

Courant 2000 la société FURIC PISCICULTURE a été rachetée par le Groupe INTERMARCHE (8 sites différents).

En octobre 2004 le Groupe INTERMARCHE a vendu les 8 sites de pisciculture à Messieurs LADURE et MORVAN qui ont créé la SCEA "LA SOURCE".

Le 20 décembre 2004 Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable ; il a été licencié le 21 janvier 2005 pour motif économique, eu égard à la réorganisation du travail au sein de la société, entraînant la suppression de son poste.

Monsieur C... contestant les motifs de son licenciement a saisi le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER de demandes de dommages intérêts et rappel de salaires.

Par jugement du 14 septembre 2006 la société SCEA LA SOURCE a été condamnée à payer à Monsieur X... :

- 100.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.319,53 euros à titre de rappel de salaires pour heures de recherche d'emploi,

- 331,95 euros au titre des congés payés.

La SCEA DE LA SOURCE a interjeté appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SCEA DE LA SOURCE dans ses conclusions des 31 août et19 septembre 2007, développées oralement à l'audience , sollicite le réformation du jugement, le débouté de l'intégralité des demandes de Monsieur X....

Elle justifie le licenciement économique de Monsieur D... par:

- la fermeture définitive du site de CORROARC'H en vue de la sauvegarde les pérennité des la société, la suppression du poste résultant de la cessation d'activité du site,

- la productivité du site concerné qui était bien en deçà du seuil de rentabilité de 400 tonnes (150 tonnes),

- l'impossibilité d'envisager une augmentation de la production du site quand bien même aurait-elle été possible, compte tenu de l'avis défavorable émis le 30 décembre 2004 par le service de l'environnement de la Préfecture du Finistère,

- la nécessaire réorganisation des emplois,

- la suppression nécessaire des 3 sites les moins rentables pour améliorer la rentabilité de l'entreprise,

- la choix de la fermeture du site de CORROARC'H qui relève du pouvoir directionnel de l'employeur,

- la fermeture définitive de la pisciculture qui implique la suppression du poste de gérant, la lettre de licenciement est donc légalement motivée,

- l'employeur n'a pas à énoncer les diligences accomplies en vue du reclassement du salarié,

- il n'a pas à respecter des critères de reclassement , aucun poste de sa catégorie ou d'une catégorie inférieure ne pouvait être proposée à Monsieur X....

Monsieur X... dans ses écritures du 13 septembre 2007 reprises oralement à l'audience, sollicite la confirmation du jugement sur le principe du licenciement, formant appel incident, il sollicite :

- 237.489,73 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,

- 35.623,45 euros à titre de dommages intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,

- 7.407,65 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 740,76 euros à titre de congés payés,

- 3.319,53 euros à titre de rappel de salaires pour heures de recherche d'emploi et 331,95 euros au titre des congés payés y afférents, la remise de documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il réplique que :

- la lettre de licenciement n'évoque pas les conséquences sur l'emploi, notamment la suppression du poste de travail,

- l'employeur n'a pas recherché la possibilité de reclassement du salarié sur l'un des autres sites de la société,

- le poste attribué à Monsieur E... aurait du lui être proposé,

- avant la fin de son contrat de travail le 21 juillet 2005 deux embauches de 2 employés piscicoles ont eu lieu, pour réduire les coûts salariaux,

- les difficultés économiques, le non renouvellement de l'autorisation administrative d'exploitation ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement,

- le motif économique invoqué est fallacieuse, la rentabilité effective du site est supérieure à celle alléguée.

DISCUSSION

Attendu qu'aux termes de l'article L 321-1 du Code du Travail constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression, transformation d'emploi, ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Que le licenciement en conséquence ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation, d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le Groupe n'est pas possible ;

Attendu que l'article L 122-14-2 dispose que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ;

Qu'en conséquence il est de jurisprudence constante que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques mais leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ;

Qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 21 janvier 2005 qui développe les motifs économiques (rentabilité du site de CORROARC'H, l'existence de sureffectif), et fait état de la fermeture du site de CORROARC'H, n'évoque pas les conséquences sur l'emploi, notamment la suppression du poste de travail dans la mesure où l'entreprise continue de fonctionner ; qu'il n'y a pas eu de cessation d'activité, qu'ainsi Monsieur E... qui travaillait avec Monsieur X... sur le même site comme adjoint, occupe un poste identique à celui de Monsieur X..., sur un autre site ;

Attendu que faute d'énonciations des conséquences précises des motifs économiques invoqués sur l'emploi de Monsieur X..., ce dernier devait être mis en mesure de connaître les raison économiques pour lesquelles il n'a pas été réclassé sur un autre site ; la lettre de licenciement du 21 janvier 2005 ne répond pas aux exigences de l'article L 122-14-2 du Code du Travail ; qu'il est de jurisprudence constantes que le motif imprécis équivaut à une absence de motifs ce qui rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X... ;

Qu'en outre l'employeur en indiquant sur la lettre de licenciement qu'il a recherché à reclasser Monsieur X... sur un poste relevant de la même catégorie que celui occupé, n'a pas respecté son obligation de reclassement du salariée en ne lui proposant pas également un poste de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat.

Sur les dommages intérêts.

Attendu que compte tenu de l'âge de Monsieur X... (56 ans), de son ancienneté de 32 ans dans l'entreprise, il y a lieu de porter à 140.000 euros les dommages intérêts.

Sur la priorité de réembauchage

Attendu que la jurisprudence retient que l'employeur, même si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, est tenu de respecter la priorité de réembauchage ;

Que le non respect de la priorité de réembauchage est sanctionné par l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 2 mois de salaires, sauf préjudice particulier du salarié ;

Qu'en l'espèce il est établi que Monsieur X... a demandé à bénéficier dès le 26 septembre 2005 de cette priorité de réembauchage ; que Monsieur F... a été embauché en contrat à durée indéterminée le 3 octobre 2005 ;

Qu'en conséquence il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 11.874,48 euros en l'absence de préjudice spécifique.

Sur les heures supplémentaires.

Attendu que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir au Juge les éléments de nature à justifier l'horaire réalisé par le salarié, ce dernier doit fournir au Juge les élément de nature à étayer sa demande ;

Monsieur X... verse aux débats un relevé de ses heures de travail pendant la durée du préavis, avec production du calendrier journalier ; qu'il est établi que le travail administratif a été accompli régulièrement, alors que dans le même temps compte tenu des restructurations, Monsieur E... avait été affecté sur un autre site et Messieurs G... et H... licenciés avaient quitté le site les 22 avril 2005 et 11 mars 2005 ;

Que la demande de rappel de salaires est justifiée à hauteur de 7.407,65 euros.

Sur les heures de recherche d'emploi.

Attendu que la Convention Collective applicable prévoit pendant l'exercice du préavis la possibilité pour le salarié de bénéficier d'heures pour recherche d'emploi ;

Que l'horaire effectué par Monsieur X... ne lui a pas permis de bénéficier de cette faculté ;

Qu'il est bien fondé sur sa demande d'indemnité à hauteur de 3.319,53 euros ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisse à la charge de Monsieur X... ses frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 1.500 euros.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement du 14 septembre 2006 en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X....

Infirme sur la violation de la priorité de réembauchage, et les heures supplémentaires.

Sur appel incident.

Condamne la SCEA DE LA SOURCE à payer à Monsieur X...:

- à titre de dommages intérêts la somme de 140.000 euros (L 122-14-4 du Code du Travail)

- à titre de dommages intérêts pour violation de la priorité de réembauchage la somme de 11.874,48 euros,

- à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires la somme e 7.407,05 euros et 740,76 euros à titre de congés payés afférents,

- à titre des heures pour recherche d'emploi, la somme de 3.319,53 euros et 331,95 euros à titre de congés payés afférents,

- au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1.500 euros.

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, la sommes à caractère non salarial à compter de la présente décision.

Ordonne la remise par la SCEA LA SOURCE des documents sociaux.

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois.

Condamne la SCEA DE LA COURCE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 619
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Quimper, 14 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-10-25;619 ?
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