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24/10/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0028, 24 octobre 2007,


DOSSIER N 07/01177

Arrêt N

du 24 Octobre 2007

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,

ARRET

Prononcé publiquement le 24 Octobre 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Emmanuel Y...

né le 19 Décembre 1964 à NANTES, LOIRE ATLANTIQUE (044)

Fils de X... Nuta-Rhodes et de Z... Marie

De nationalité française, célibataire

Demeurant ...

Prévenu, appelant, libre

comparant, assisté de Maître A... Bernadette, avocat au barreau de NANTES
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B... Catherine épouse X..., demeurant ...

Partie civile, appelante

comparante, assistée de Maître DE C... Cécile, avocat au barreau de NANT...

DOSSIER N 07/01177

Arrêt N

du 24 Octobre 2007

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,

ARRET

Prononcé publiquement le 24 Octobre 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Emmanuel Y...

né le 19 Décembre 1964 à NANTES, LOIRE ATLANTIQUE (044)

Fils de X... Nuta-Rhodes et de Z... Marie

De nationalité française, célibataire

Demeurant ...

Prévenu, appelant, libre

comparant, assisté de Maître A... Bernadette, avocat au barreau de NANTES

ET :

B... Catherine épouse X..., demeurant ...

Partie civile, appelante

comparante, assistée de Maître DE C... Cécile, avocat au barreau de NANTES

CPAM LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES, ...

Partie intervenante, intimée

non comparante( a écrit)

LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur SEPTE,

Conseillers : Madame LETOURNEUR-BAFFERT,

Madame D...,

Prononcé à l'audience du 24 Octobre 2007 par Monsieur SEPTE, conformément aux dispositions de l'article 485 alinea 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. DU CREHU, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par M.AVIGNON, Avocat Général.

GREFFIER : en présence de Mlle E... lors des débats et de Mme F... lors du prononcé de l'arrêt

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Septembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me A..., la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, le conseil du prévenu et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions.

Ont été entendus :

Mme LETOURNEUR-BAFFERT, en son rapport,

Le prévenu sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,

La partie civile en ses observations,

Maître DE C... en sa plaidoirie,

M l'Avocat Général en ses réquisitions,

Maître A... en sa plaidoirie,

Le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 24 Octobre 2007.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal Correctionnel de NANTES par jugement Contradictoire en date du 13 MARS 2007, pour

VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, NATINF 010872

a condamné X... Emmanuel Y... à 15 JOURS d'emprisonnement avec sursis.

Sur l'action civile:

a condamné X... Emmanuel à payer à la partie civile la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 720 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur X... Emmanuel, le 19 Mars 2007 à titre principal sur les dispositions pénales et civiles

M. le Procureur de la République, le 19 Mars 2007 à titre incident sur les dispositions pénales

Madame B... Catherine, le 22 Mars 2007 à titre incident sur les dispositions civiles

LA PREVENTION :

Considérant qu'il est fait grief au prévenu :

- d'avoir à THOUARE SUR LOIRE (44), le deux septembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement commis des violences sur Mme B... épouse X... Catherine, n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce trois jours, avec cette circonstance que les violences ont été commises par le conjoint de la victime ;

Faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 131-26, 131-27, 131-31 et 132-75 du Code Pénal.

* * *

Le 02 septembre 2006, Catherine B... épouse X... déposait plainte pour violences, contre son mari, Emmanuel X..., avec lequel elle vivait depuis 10 ans et avait eu 3 enfants dont deux filles jumelles.

Elle exposait au soutien de sa plainte, que le 02 septembre 2006, elle s'était opposée à ce que son mari emmène les enfants chez ses beaux- parents et que ce dernier l'avait alors de nouveau frappée en lui donnant un coup de pied dans la cuisse, puis, constatant qu'elle avait pris les clés de la voiture pour l'empêcher de partir, avait remonté ses manches en lui disant, en présence des enfants : "maintenant je vais en finir avec toi" ; elle expliquait qu'elle avait hurlé et que ses filles pleuraient, et que son mari ne lui avait pas mis les mains autour du cou.

Elle soulignait que son mari , médecin angiologue, qui était en arrêt de travail pour dépression depuis mai 2005, souffrait d'une "paranoïa psychotique" et n'arrivait plus à se contrôler, et relatait de multiples scènes de violences graves au cours de la vie conjugale remontant à plusieurs années et avant même le mariage, période au cours de laquelle son mari était, selon elle, dépendant de l'alcool.

Entendu, Emmanuel X..., reconnaissait que la vie du couple était perturbée depuis la naissance des jumelles et depuis son arrêt maladie en juin 2005, en raison de sa présence constante à la maison, et que son épouse n'avait de cesse de le harceler psychologiquement en menaçant à tout instant de partir ; il confirmait qu'il était en dépression et suivi par un psychiatre.

.

Il reconnaissait de même, avoir, à une époque, consommé de l'alcool mais déclarait ne plus en consommer ; il niait cependant en bloc l'ensemble des scènes de violences graves relatées par son épouse, expliquant que celle-ci voulait lui soutirer un maximum d'argent dans le divorce et l'empêcher d'avoir la garde partagée des enfants.

Il reconnaissait que le 31 août, lors d'une altercation avec son épouse, il avait giflé sa fille Jessica (âgée de 9 ans) qui voulait s'interposer et que le 02 septembre, au cours d'une dispute avec son épouse, qui s'opposait à ce qu'il emmène les enfants chez ses parents, il avait donné à celle-ci, un petit coup de pied pour la repousser alors qu'elle lui reprenait des mains le siège auto.

Il contestait avoir proféré les menaces de mort ou d'étranglement relatées par son épouse dans sa plainte et expliquait que les enfants pleuraient parce qu'il avait dit "ses quatre vérités" à sa femme qui était une provocatrice et une manipulatrice.

Il ajoutait que son épouse l'empêchait de voir ses parents, et que la mère de celle-ci avait aussi des antécédents psychiatriques.

Par le jugement déféré, le Tribunal est entré en voie de condamnation et a statué sur les intérêts civils.

Devant la Cour, la partie civile, appelante sollicite l'allocation d'une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de 800 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Emmanuel X..., conclut à sa relaxe et produit plusieurs attestations tendant à établir qu'il est un homme calme, responsable et un père attentif et que Madame B... est une femme instable, peu équilibrée et contrôlable, qui dirige et manipule tout son entourage.

***

La prévention vise les seuls actes de violence commis le 02 septembre 2006;

Quelles que soient la valeur probatoire des attestations produites par Emmanuel X..., la réalité des griefs articulés de part et d'autre, et l'origine de la dégradation des relations du couple, il est établi cependant par l'enquête et les propres déclarations du prévenu, qu'à l'occasion de la dispute survenue le 02 septembre 2006, ce dernier a porté un coup de pied au niveau de la cuisse de son épouse.

De même, il est établi par les déclarations recueillies auprès de l'enfant, Jessica, qu'Emmanuel X... a, dans le même contexte, proféré des menaces envers son épouse, en présence des enfants, en lui disant notamment qu'il allait en finir avec elle.

Ces faits et gestes suffisent à caractériser le délit de violence visé à la prévention en sorte que le jugement sera confirmé.

Le couple étant en instance de séparation, la peine prononcée constitue une mesure suffisante d'avertissement propre à empêcher le renouvellement des faits et à apaiser le conflit.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La constitution de partie civile est recevable et fondée.

La somme allouée par le Tribunal en réparation du préjudice est justifiée et suffisante dans son montant.

Les dispositions civiles du jugement seront confirmées sauf à allouer à la partie civile, une indemnité de 800 euros en compensation des frais non payés par l'Etat, exposés en première instance et en appel.

DISPOSITIF,

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Emmanuel Y..., B... Catherine épouse X... et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES

EN LA FORME

Reçoit les appels,

AU FOND

Confirme les dispositions pénales et civiles du jugement,

Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt,

Y ajoutant, condamne Emmanuel X..., à payer à Madame Catherine B..., une indemnité de 800 € pour compenser les frais non payés par l'Etat, exposés en 1ère instance et en appel.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 24/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nantes, 13 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-10-24; ?
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