Cinquième Chamb Prud'Hom
ARRÊT No459
R.G : 07/01153
M. Sébastien X...
C/
Me LAURENT Y... SARL ACCEL INFORMATIQUE
ORGANISME CGEA
POURVOI No 80/07 DU 24.12.07
Réf. Cour de Cassation:
S 0745675
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Juin 2007
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Octobre 2007; date indiquée à l'issue des débats: 02 octobre 2007.
****
DEMANDEUR EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER :
Monsieur Sébastien X...
... al Lor
29200 BREST
représenté par Mme Josiane ANSQUER Déléguée FO à BREST;
DEFENDEURS AUX REQUETES :
Maître LAURENT, ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL ACCEL INFORMATIQUE.
Ledit mandataire demeurant ...
Case 1001
35401 SAINT MALO CEDEX
non comparant bien que régulièrement convoqué;
INTERVENANT:
ORGANISME CGEA
Immeuble le Magister
4, cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX
représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES
Par requête du 14 février 2007, Monsieur X... demande à la Cour de compléter son arrêt no 718 rendu le 12 décembre 2006 dans le litige qui l'oppose à Maître LAURENT es qualité de mandataire liquidateur de la société ACCEL Informatique et au CGEA, dans lequel il a été omis de statuer sur une demande de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés et qui comporterait une erreur dans la première page en ce qui concerne la représentation du CGEA.
Le CGEA s'en remet à l'appréciation de la Cour , mais fait valoir qu'il a fait déposer ses conclusions en cours d'audience par Maître COLLEU son conseil, alors que Madame ANSQUER déléguée syndicale représentant Monsieur X... était partie après avoir exposé les prétentions de ce salarié.
Maître LAURENT, es qualité, régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 10 mars 2007 à comparaître à l'audience du 26 juin 2007 n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait parvenir d'écrit
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées et développées à l'audience des plaidoiries du 26 juin 2007 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification matérielle:
Considérant que, si Madame ANSQUER, déléguée syndicale représentant Monsieur X..., compte tenu du retard du conseil du CGEA , a été autorisée à plaider devant la Cour et a exposé les moyens et prétentions du salarié en concluant à la confirmation du jugement, ainsi que cela est rappelé page 2 de l'arrêt puis a quitté la salle d'audience, Maître COLLEU du cabinet d' avocats FAUGERE RECIPON de Rennes représentant le CGEA qui s'est présenté après le départ de Madame ANSQUER mais alors que l'audience des plaidoiries n'était pas terminée, a été invité à déposer ses conclusions sans les développer , c'est la raison pour laquelle il a été indiqué dans l'arrêt CGEA représenté par Maître Benjamine FAUGERE RECIPON , avocat au barreau de Rennes , il n'y a donc pas lieu de rectifier cette page.
Sur l'omission de statuer
Considérant que dans ses écritures enregistrées le 23 octobre 2006 prises devant la Cour, Monsieur X... a demandé de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions dont celles portant sur un rappel de salaire pour heures supplémentaires et baisse de salaire; or, manifestement il n'a pas été statué sur ces demandes , par application des dispositions de l' article 463 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient d'examiner les demandes du salarié, étant rappelé que Maître LAURENT n'a pas estimé devoir être représenté et n'a pris aucune conclusion.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
Considérant que Monsieur X... réclame un rappel de salaire pour heures supplémentaires , il justifie avoir régulièrement travaillé 40 heures par semaine mais avoir été payé que pour 39 heures de travail, ce que l'employeur n'a pas contesté devant les premiers juges , cette demande de rappel de salaire doit être retenue pour les sommes de 1 683,94 euros et de 224,19 euros au titre des congés payés;
que, s'agissant de la seconde réclamation d'un montant de 494,82 euros et les congés payés afférents , elle correspond à l'engagement de l'employeur qui avait, avec l'accord des salariés, réduit provisoirement leur rémunérations , de rétablir leur salaire à leur niveau normal à compter du 31 décembre 2003, engagement qui n'a pas été tenu, il est du un rappel de salaire pour le période du 1 janvier au 12 mai 2004, date du licenciement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Vu les articles 462 et 463 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'arrêt no 718 du 12 décembre 2006;
Déboute Monsieur X... de sa demande de rectification d'erreur matérielle;
Fait droit à sa demande d'omission de statuer
Dit que dans les motifs de l'arrêt no 718 du 12 décembre 2006 page 5 il y a lieu d'ajouter le paragraphe suivant :
"Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires:
Considérant que Monsieur X... réclame un rappel de salaire pour heures supplémentaires , il justifie avoir régulièrement travaillé 40 heures par semaine mais avoir été payé que pour 39 heures de travail, ce que l'employeur n'a pas contesté devant les premiers juges , cette demande de rappel de salaire doit être retenue pour les sommes de 1 683,94 euros et de 224,19 euros au titre des congés payés
que, s'agissant de la seconde réclamation d'un montant de 494,82 euros et les congés payés afférents , elle correspond à l'engagement de l'employeur qui avait, avec l'accord des salariés, réduit provisoirement leurs rémunérations , de rétablir leur salaire à leur niveau normal à compter du 31 décembre 2003, engagement qui n'a pas été tenu, il est du un rappel de salaire pour le période du 1 janvier au 12 mai 2004, date du licenciement "
et de substituer au dispositif page 5 le paragraphe suivant:
"statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
infirme pour partie le jugement du 22 décembre 2005
dit que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave, le déboute de ses demandes de dommages et intérêts , de versement des indemnités de rupture et de rappel de salaire correspondant à la mise à pied
confirme pour le surplus le jugement en ce qui concerne:
le rappel de salaire et les congés payés pour la période du 1 janvier au 12 mai 2004 soit les sommes de 494,82 euros et 49,48 euros
le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés sur heures supplémentaires soit les sommes de 1 683,94 euros et de 224,19 euros
et l'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, soit la somme de 1000 euros
dit que Maître LAURENT sera tenu de remettre au salarié les documents sociaux conformes au présent arrêt rectifié
fixe la créance de Monsieur X... à l'égard de la liquidation judiciaire aux sommes retenues par la Cour
condamne Maître LAURENT es qualité aux dépens"
Dit que mention de ces rectifications sera faite en marge de l'arrêt du 12 décembre 2006 par le greffe de la Cinquième Chambre de la Cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT