EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
Reprochant à Mme X..., propriétaire des parcelles cadastrées 264 et 543 sur le territoire de la commune de GAHARD, d'avoir installé une clôture mettant obstacle au droit de passage conventionnel les grevant au profit des parcelles 265 et 266 qu'elle exploite, l'EARL Y... l'a assignée devant le Tribunal de Grande Instance de RENNES aux fins de voir constater l'existence de cette servitude et obtenir sa condamnation à supprimer la dite clôture.
M et Mme Y..., propriétaires des parcelles 265 et 266 sont intervenus volontairement aux débats et par jugement du 16 Mai 2006, le Tribunal a :
- constaté l'existence d'une servitude de passage sur le fonds appartenant à Mme X..., cadastré section E 543 au profit du fonds appartenant aux époux Y..., cadastré section E 265 et 266,
- ordonné la suppression de la partie de la clôture grillagée qui empêche l'exercice de cette servitude dans un délai de quatre mois, à peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois,
- condamné Mme X... à payer à M et Mme Y... 1 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme X....
Elle conteste que l'existence d'une servitude conventionnelle de passage sur son fonds soit établie par titre. Elle soutient que seul l'état d'enclave a pu justifier l'aménagement d'une servitude entre les deux fonds et invoque son extinction dès lors que cet état n'existe plus. Elle ajoute que L'EARL Y... ne justifie pas avoir exercé ce passage depuis moins de trente ans à la date de l'assignation. Elle conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de L'EARL Y... à lui payer 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'EARL Y... et les époux Y... concluent à la confirmation de la décision attaquée, sauf à se voir allouer 3 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel. Ils estiment que le titre de Mine X... vaut titre récognitif de la servitude. Subsidiairement, ils soutiennent que l'état d'enclave n'a pas cessé et contestent avoir reconnu un non usage trentenaire de celle-ci.
DISCUSSION
Attendu que selon acte du 20 Décembre 1999, Mme X... a acquis des consorts Z... une propriété et deux parcelles de terre, figurant respectivement au cadastre section E, numéro 263, "Le Pré Devant" et numéro
r.
La Cour, réformant, Déboute L'EARL Y... et M et Mme Y... de leurs demandes,
2
264 " Les Champs Dessous" ;
Attendu que cet acte mentionne au chapitre Rappel des Servitudes :
" Aux termes d'un acte de donation partage au rapport de Maître Henri A... , notaire à SAINT AUBIN d'AUBIGNE, du I" Avril 1940, il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté :
en ce qui concerne le déport en pignon Sud du cellier...
en ce qui concerne la parcelle cadastrée " Le Pré Devant " : "Les souffrances de passage à toutes servitudes pour les prairies Louvigné "
Attendu que Mme X... ne conteste pas que les prairies LOUVIGNE sont les parcelles cadastrées 265 et 266 appartenant à M et Mme Y... en vertu d'un acte du 8 Décembre 1975 ;
Attendu qu'à bon droit, le Tribunal a considéré que l'acte du 20 Décembre 1999, émané du propriétaire du fonds asservi, constituait un titre récognitif, prouvant la servitude ;
Attendu que dépossédés de son usage, il appartient aux consorts Y... de démontrer qu'ils l'ont exercée depuis moins de trente ans ;
Attendu que force est de constater qu'ils ne produisent aux débats aucune pièce de nature à le prouver alors que de son côté, Mme X... verse une attestation d'un voisin, M B..., lequel certifie qu'à sa connaissance depuis 17 ans qu'il réside dans les lieux, M Y... n'est jamais passé avec son tracteur ;
Attendu dès lors que celle-ci doit être considérée comme éteinte du fait d'un non usage trentenaire ; que les intimés ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en constatation de son existence et suppression de la clôture ; que le jugement sera réformé ;
Attendu que l'équité commande d'allouer 1 500 € à Mme X... en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES motifs MOTIFS, LA COUR, Réformant,
Les condamne aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés par la SCP D'ABOVILLE-DE MONCUIT SAINT HILAIRE- LE CALLONNEC avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.-