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11/10/2007 | FRANCE | N°585

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 11 octobre 2007, 585


Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No585

R.G : 06/07354

POURVOI no92/07 du 10/12/2007 Réf S 0745353

M. Renaud X...

C/

S.A.R.L. PIZZA NOVA

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2007

devant Madame Marie-Hélène L'HENORET, magistrat rapporteur, tena...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No585

R.G : 06/07354

POURVOI no92/07 du 10/12/2007 Réf S 0745353

M. Renaud X...

C/

S.A.R.L. PIZZA NOVA

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2007

devant Madame Marie-Hélène L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 11 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Renaud X...

...

29000 QUIMPER

représenté par Me Dominique LE GUILLOU RODRIGUES, Avocat au Barreau de QUIMPER

INTIMEE :

La S.A.R.L. PIZZA NOVA prise en la personne de son représentant légal

L'Adriana

1, rue Jean Jaurès

29000 QUIMPER

représentée par Me Gaëlle PENEAU, Avocat au Barreau de QUIMPER

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Renaud X... d'un jugement rendu le 25 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Renaud X... a été engagé le 1er décembre 1999 en qualité de serveur pizzaïolo par la société l'ADRIANA puis est devenu responsable du restaurant, niveau III, échelon 2, le fond de commerce de restaurant pizzeria a été repris à compter du 1er septembre 2005 par la société PIZZA NOVA.

Le 18 octobre 2005 le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 9 novembre 2005 pour le motif économique suivant : Réorganisation du restaurant à la suite du changement de propriétaire entraînant la suppression de son poste occupé désormais par le gérant de la société et absence de reclassement possible à un poste similaire.

Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER pour obtenir un rappel de salaire et de congés payés, une indemnité de préavis, un solde d'indemnité de licenciement et des dommages intérêts.

Par jugement en date du 25 octobre 2006 le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER a considéré que le licenciement était justifié et a débouté le salarié de l'ensemble de ses réclamations.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Renaud X... conclut à l'infirmation de la décision déférée et présente les demandes suivantes devant la Cour :

- dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de bénéfice de la CREP : 5.000 euros,

- rappel de salaire pour la période du 16/10 au 11/11/2005 et congés payés y afférents : 1.931,46 + 193,15 euros,

- indemnité de préavis et congés payés y afférents : 4.493,68 + 449,37 euros

- solde d'indemnité de licenciement : 1.770,51 euros,

- droit individuel à la Formation : 142,20 euros,

- dommages intérêts pour licenciement sans causer réelle et sérieuse : 18.000 euros,

- indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 2.248,84 euros,

- remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte,

- article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 2.000 euros.

Il fait valoir :

- que c'est à la demande de l'employeur qu'il a cessé son activité le 16 octobre 2005 et qu'il a droit à son salaire,

- que la société PIZZA NOVA a diligenté volontairement et librement la procédure de licenciement et que la rupture de son contrat ne résulte ni d'une démission, ni d'une prise d'acte, ni d'un accord,

- que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au prétexte qu'il n'aurait pas été opposé au principe d'un licenciement,

- qu'il est démontré qu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé et que c'est l'employeur qui s'est abstenu de transmettre son dossier ce qui lui a causé un préjudice important justifiant les dommages intérêts qu'il réclame à ce titre,

- qu'il est dès lors fondé à obtenir une indemnité de préavis,

- que la société PIZZA NOVA lui doit également un solde d'indemnité de licenciement,

- que le motif économique n'est pas caractérisé et qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement,

- que son licenciement est abusif,

- que l'Autorité administrative n'a pas été informée de son licenciement et que la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité à ce titre.

La SARL PIZZA NOVA conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions du salarié et sollicite une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient :

- qu'à la suite de la reprise du fonds de commerce Monsieur X... lui a fait part de sa volonté de quitter l'entreprise pour suivre ses anciens employeurs tout en souhaitant bénéficier des Assedic,

- que c'est dans ce contexte que le salarié a volontairement cessé son activité à compter du 16 octobre 2005 et qu'une procédure de licenciement économique a été mise en oeuvre,

- que toujours dans ce cadre Monsieur X... avait expressément renoncé à toute indemnité de licenciement,

- que dans un premier temps il a accepté la CRP en remettant son bulletin d'adhésion puis est revenu sur sa décision et y a renoncé expressément,

- que la réalité du motif économique est établie, le salarié l'ayant d'ailleurs admis dans ses propres écritures,

- qu'aucune possibilité de reclassement n'existait en sein de l'entreprise,

- que l'administration a été régulièrement informée du licenciement de Monsieur X...,

- que ce dernier dont la mauvaise foi est patente et a d'ailleurs été relevée par le Conseil de Prud'hommes ne peut prétendre à aucune indemnisation.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.

DISCUSSION

Considérant que Monsieur X... a été licencié le 9 novembre 2005 pour le motif économique suivant :

"Suite à un changement de propriétaire eu 1er septembre 2005 nous avons procédé à une réorganisation du restaurant. Les fonctions de responsable de restaurant sont désormais exercées par le gérant de notre société. Cette situation nous oblige donc à supprimer votre poste et il n'y a pas de reclassement possible à un poste similaire"

Considérant en premier lieu que si à un certain moment il est manifeste que les parties étaient d'accord pour qu'il soit mis fin aux relations contractuelles, il est tout aussi constant que la rupture ne résulte ni d'une démission, ni d'une prise d'acte, ni d'un document concrétisant un tel accord mais est intervenue dans le cadre d'un licenciement économique avec toutes les conséquences qui doivent en découler nécessairement ;

Considérant en second lieu qu'il est établi que Monsieur X... a accepté la convention de reclassement personnalisée comme en témoignent les documents produits aux débats qu'il a adressés lui-même aux ASSEDIC et que par contre l'employeur n'a pas transmis les renseignements et l'ensemble du dossier requis, étant observé que rien ne permet de démontrer que le salarié comme le soutien la société, ait renoncé à cette convention, le témoin ROLLAND ayant assisté à l'entretien du 9 novembre indiquant au contraire que c'était le gérant de la société, Monsieur Z..., qui ne souhaitait pas que le salarié accepte celle-ci;

Considérant que Monsieur X... a nécessairement subi un préjudice du fait des manquements de la société à ce titre qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 2.000 euros et qu'il est en droit également d'obtenir une indemnisation au titre du Droit Individuel à la Formation dont il n'a pu bénéficier ;

Considérant en troisième lieu que la société est redevable envers Monsieur X... d'un rappel de salaire pour la période du 16 octobre au 11 novembre 2005, l'employeur n'ayant à aucun moment exigé de son salarié qu'il reprenne son activité, d'une indemnité de préavis en l'absence de CRP et du solde d'indemnité de licenciement dès lors qu'il ne peut être valablement renoncé à un droit et que de surcroît la société a versé à Monsieur X... bien postérieurement à l'écrit dont elle se prévaut une partie de son indemnité de licenciement, admettant ainsi que celle-ci était due ;

Considérant en quatrième lieu que la réorganisation de l'entreprise est de nature à constituer un motif économique de licenciement à partir du moment où elle est mise en oeuvre en raison des difficultés économiques ou de la nécessité de procéder à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

Que force est de constater en l'espèce :

- que la lettre de licenciement ne se réfère ni à des difficultés économiques ni à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, se borne à faire état comme motif économique du changement de propriétaire et du fait que les fonctions de responsable de restaurant allaient être exercées par le gérant et est insuffisamment motivée,

- qu'aucun document comptable de nature à établir l'existence de difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est versé aux débats,

- qu'il n'est pas davantage justifié des démarches que le gérant a pu entreprendre pour tenter de procéder au reclassement du salarié,

Que le licenciement se trouve en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et que Monsieur X... est fondé à obtenir des dommages intérêts dont le montant sera fixé à la somme de 10.000 euros eu égard au préjudice subi par l'intéressé qui avait 6 ans d'ancienneté ;

Considérant en dernier lieu que la société produit le double d'un courrier destiné à l'Administration dans lequel elle informait cette dernière du licenciement économique de Monsieur X... ;

Qu'aucun formalisme particulier n'est exigé pour cette information et que rien ne permet d'établir que ce courrier n'aurait pas été envoyé à son destinataire;

Qu'aucune indemnité n'est due à ce titre ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 1.600 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que la société PIZZA NOVA qui succombe supportera ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris.

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SARL PIZZA NOVA à verser à Monsieur X...:

- 1.931,46 + 193,15 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents,

- 4.493,68 + 449,37 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents,

- 1.770,52 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,

- 142,20 euros au titre du Droit Individuel à la Formation,

- 2.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte du bénéfice de la CRP,

- 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.600 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Précise que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

Ordonne la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt.

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la SARL PIZZA NOVA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 585
Date de la décision : 11/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Quimper, 25 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-10-11;585 ?
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