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09/10/2007 | FRANCE | N°388

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0007, 09 octobre 2007, 388


EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de ce que leur voisin Monsieur Jean- Paul X... propriétaire de la parcelle cadastrée BZ no234 sur la Commune de CLEDER avait implanté sur ce terrain une maison ne respectant pas les dispositions du permis de construire, s' appropriant de plus partie du domaine public, que les aménagements auxquels il avait procédé (talus planté d' arbres) de même que certaines installations (poteau téléphonique et compteur d' eau) faisaient obstacle à la desserte du fonds cadastré BZ 235, 236, 237, Madame Emmanuelle Y... propriétaire de ces terrains et son époux

Monsieur Jean- Claude A... ont fait assigner le premier et la se...

EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de ce que leur voisin Monsieur Jean- Paul X... propriétaire de la parcelle cadastrée BZ no234 sur la Commune de CLEDER avait implanté sur ce terrain une maison ne respectant pas les dispositions du permis de construire, s' appropriant de plus partie du domaine public, que les aménagements auxquels il avait procédé (talus planté d' arbres) de même que certaines installations (poteau téléphonique et compteur d' eau) faisaient obstacle à la desserte du fonds cadastré BZ 235, 236, 237, Madame Emmanuelle Y... propriétaire de ces terrains et son époux Monsieur Jean- Claude A... ont fait assigner le premier et la seconde en référé sur le fondement de l' article 145 du nouveau code procédure civile à l' effet de désigner un expert avec pour mission de :
"- décrire la construction réalisée par Monsieur X... et dire si elle est conforme au permis de construire no 29030002 J I 024 délivré le 5 juillet 2002,
décrire en quoi elle est non- conforme et donner toute précision utile à ce sujet,
- prendre connaissance des travaux réalisés autour du jardin, aménagements d' un talus,
- dire si le tracé du jardin est conforme aux limites de propriété de Monsieur X... ou si au contraire il déborde sur le domaine public,
- donner tous les éléments utiles sur l' importance d' un éventuel débordement,
- se faire remettre tous documents administratifs utiles et dire si un certificat de conformité a été délivré à Monsieur Jean- Paul X... ".
Sur cette assignation, Monsieur X... a fait assigner en intervention forcée la société KERVRAN, constructeur de l' immeuble litigieux. Par ordonnance rendue le 21 novembre 2006, le juge des référés saisi du litige s' est déclaré incompétent pour connaître de la demande des époux A... etq condamné les mêmes à payer à Monsieur X... une indemnité de 800 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux dépens à l' exception du coût de l' assignation en intervention forcée de la société KERVRAN demeurant à la charge de Monsieur X...,
Vu les dernières conclusions déposées le 27 août 2007 par les époux A... appelants demandant de :
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-
déclarer nulle l' ordonnance rendue le 21 novembre 2006 pour avoir statué ultra petita ainsi qu' en violation du principe du contradictoire,
-
faire droit au bénéfice de leur assignation et désigner un expert avec la mission ci- dessus énoncée,
-
condamner les intimés aux dépens de première instance et d' appel ;
Vu les dernières conclusions déposées le 15 juin 2007 par Monsieur X... intimé demandant au contraire de :
- confirmer,
subsidiairement modifier la mesure sollicitée condamner les époux A... aux dépens ainsi qu' au paiement d' une somme de 3 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées le 22 juin 2007 par la commune demandant de :
confirmer condamner les époux A... aux dépens ainsi qu' au paiement d' une somme de 3 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions déposées le 23 août 2007 par la S. A. R. L. KERVRAN demandant de :
- confirmer,
- condamner les consorts B... Y... aux dépens. DISCUSSION
Sur la demande en annulation du jugement
Considérant que les époux C... reprochent au Premier Juge d' avoir statué ultra petita en se déclarant in compétent pour connaître du litige au motif que l' affaire relevait des attributions du Juge
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Administratif et que la demande se heurtait à l' autorité de chose jugée attachée à un jugement de Tribunal Correctionnel devenu définitif relaxant Monsieur X... du chef d' implantation d' une construction en méconnaissance des dispositions du permis de construire alors même que la commune ne s' opposait pas à la demande d' expertise, qu' ils soutiennent de plus que le Premier Juge a violé le principe de contradictoire en ne les mettant pas en mesure de présenter des observations sur le moyen relevé d' office de l' incompétence du juge judiciaire ;
Mais considérant qu' à défaut d' inscription de faux, font foi les mentions de l' ordonnance critiquée indiquant qu' à l' audience les trois défendeurs avaient soulevé in limine litis l' incompétence rationae materiae du juge judiciaire au profit du juge administratif, que les époux A... s' opposaient au principal à la mesure d' instruction et que la commune avait estimé qu' il n' y avait pas lieu à expertise, étant rappelé que l' instance soumise au Premier Juge était soumise à la procédure orale ;
Considérant que les griefs invoqués n' étant pas établis, les époux C... seront déboutés de leur demande en annulation,
Sur la demande d' expertise
Considérant que selon l' article 145 du nouveau code de procédure civile, les mesures d' instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé s' il existe un motif légitime de conserver ou d' établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
Considérant par ailleurs qu' en l' état où la demande ne tend qu' à voir ordonner une mesure d' instruction avant tout procès et où le fond du litige est de nature à relever, fut- ce pour partie de la compétence des juridictions de l' ordre auquel il appartient, le juge des référés ne peut refuser de se saisir ;
Mais considérant qu' en l' espèce les vérifications expressément sollicitées portent sur la conformité de la maison de Monsieur AA... au permis de construire délivré, l' appropriation par lui du domaine public et obtention du certificat de conformité, soit autant de questions relevant au fond de l' appréciation du juge administratif à l' exclusion des investigations portant sur l' existence des troubles de voisinage subis par les appelants ou leur relation causale avec les manquements aux règlements invoqués ;
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Considérant, en outre, que la vérification de la non conformité de la construction de Monsieur X... au permis de construire se heurte à l' autorité de chose jugée du jugement rendu le 2 septembre 2004 par le Tribunal Correctionnel de Morlaix relaxant Monsieur Jean- Paul X... de ce chef de poursuite ainsi qu' aux dispositions de l' article 145 précité ;
Considérant, enfin, que les époux C... n' établissent pas en quoi le mesure d' expertise telle que réclamée apporterait des éléments d' information s' ajoutant utilement à ceux dont ils disposent au travers des constats d' huissier, enquête de gendarmerie, permis de construire, certificat de conformité communiqués et explications des parties quant à un échange de terrain entre la commune et l' auteur de Monsieur X... intervenu en 1966 non pris en compte sur le plan cadastral ;
Considérant qu' il résulte de ce qui précède que les époux C... ne justifient pas de justes motifs au sens de l' article 145 précité autorisant le Juge Judiciaire à ordonner une mesure d' expertise dans la limite de sa compétence d' attribution ;
Considérant que l' ordonnance sera confirmée sauf à débouter les époux C... de leur demande et non pas à se déclarer incompétent pour en connaître ;
Sur les dépens et article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant qu' échouant dans leur recours les époux C... supporteront l' intégralité des dépens d' appel incluant ceux d' intervention de la S. A. R. L. KERVRAN ;
Considérant qu' ils seront par ailleurs condamnés à payer à Monsieur Jean- Paul X... la somme de 1 400 euros et celle de 1 200 euros à la Commune en indemnisation des frais non répétibles d' appel ;
Considérant sur le surplus que les dispositions de l' ordonnance relatives aux dépens et indemnité au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile seront maintenues ;
DECISION
LA COUR
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déboute les époux C... de leur demande en annulation de l' ordonnance entreprise,
confirme l' ordonnance sauf en ce que le Premier Juge s' est déclaré incompétent,
-
réformant de ce seul chef, statuant à nouveau,
- déboute les époux C... de leur demande d' expertise,- ajoutant,
-
condamne les époux C... aux dépens d' appel incluant l' intervention de la S. A. R. L. KERVRAN avec droit de recouvrement prévu à l' article 699 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' à payer
-
à Monsieur Jean- Paul X... la somme de 1 400 euros,
-
à la Commune de CLEDER la somme de 1 200 euros,
le tout en indemnisation des frais non répétibles d' appel,
déboute les époux C... de leur demande fondée sur l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 388
Date de la décision : 09/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-10-09;388 ?
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