La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2007 | FRANCE | N°1166

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0003, 02 octobre 2007, 1166


1. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M B... et Mme A... (qui désire conserver son nom de jeune fille, et sera donc dénommée A... ensuite de la procédure), se sont mariés le 17 avril 1963 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ils ont eu six enfants, tous majeurs, dont une fille, Marie- Ange, depuis décédée.
Le couple a eu une vie professionnelle active : d' abord exploitants agricoles en Normandie jusqu' en 1970, puis exploitants ostréicoles à LOCMARIAQUER de 1970 à 1975, puis se lançant dans l' immobilier, exploitant d' abord un motel à LA CLUZAZ, avan

t d' investir son prix dans des locaux locatifs à AIX en PROVENCE et à...

1. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M B... et Mme A... (qui désire conserver son nom de jeune fille, et sera donc dénommée A... ensuite de la procédure), se sont mariés le 17 avril 1963 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ils ont eu six enfants, tous majeurs, dont une fille, Marie- Ange, depuis décédée.
Le couple a eu une vie professionnelle active : d' abord exploitants agricoles en Normandie jusqu' en 1970, puis exploitants ostréicoles à LOCMARIAQUER de 1970 à 1975, puis se lançant dans l' immobilier, exploitant d' abord un motel à LA CLUZAZ, avant d' investir son prix dans des locaux locatifs à AIX en PROVENCE et à PARIS, et une maison au PLAN DE LA TOUR, avant de revendre celle- ci pour se rétablir dans le Morbihan. Il s' est ainsi constitué un patrimoine immobilier important, dont une partie placée sous le régime d' une SC I dite LA TOUR.
Il s' est séparé en 1996.
Par requête du 14 mai 2003, Mme A... a saisi la juridiction familiale du Tribunal de grande instance de VANNES d' une demande en divorce pour faute de son époux sur le fondement de l' article 242 ancien du Code civil.
Une ordonnance de non conciliation du 16 septembre 2003 attribuait à l' épouse la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et déboutait l' épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, considérant que les ressources des parties étaient équivalentes.
Par acte du 4 octobre 2003, Mme A... a assigné au fond son époux devant la même juridiction et pour la même cause. M B... a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute exclusive de son épouse.
Par conclusions d' incident du 27 juillet 2005, Mme A... a saisi le juge de la mise en état aux fins de, notamment,
- faire ordonner la communication sous astreinte de différentes pièces,
faire condamner M B... à lui verser à titre d' acompte sur la part lui revenant sur les revenus de la communauté au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 la somme de 28 041, 67 euros et sous réserve du rapport d' expertise à intervenir,
-
la condamnation de M B... à lui verser à compter du 1er janvier 2005 une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1 000 euros par mois,
- la désignation d' un expert avec pour mission de déterminer, à compter du ler janvier 1994 :
les recettes et dépenses générées par les immeubles dépendant de la communauté, les résultats de la SCI LA TOUR et leur affectation,
2. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M B... et Mme A... (qui désire conserver son nom de jeune fille, et sera donc dénommée A... ensuite de la procédure), se sont mariés le 17 avril 1963 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ils ont eu six enfants, tous majeurs, dont une fille, Marie- Ange, depuis décédée.
Le couple a eu une vie professionnelle active : d' abord exploitants agricoles en Normandie jusqu' en 1970, puis exploitants ostréicoles à LOCMARIAQUER de 1970 à 1975, puis se lançant dans l' immobilier, exploitant d' abord un motel à LA CLUZAZ, avant d' investir son prix dans des locaux locatifs à AIX en PROVENCE et à PARIS, et une maison au PLAN DE LA TOUR, avant de revendre celle- ci pour se rétablir dans le Morbihan. Il s' est ainsi constitué un patrimoine immobilier important, dont une partie placée sous le régime d' une SC I dite LA TOUR.
Il s' est séparé en 1996.
Par requête du 14 mai 2003, Mme A... a saisi la juridiction familiale du Tribunal de grande instance de VANNES d' une demande en divorce pour faute de son époux sur le fondement de l' article 242 ancien du Code civil.
Une ordonnance de non conciliation du 16 septembre 2003 attribuait à l' épouse la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et déboutait l' épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, considérant que les ressources des parties étaient équivalentes.
Par acte du 4 octobre 2003, Mme A... a assigné au fond son époux devant la même juridiction et pour la même cause. M B... a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute exclusive de son épouse.
Par conclusions d' incident du 27 juillet 2005, Mme A... a saisi le juge de la mise en état aux fins de, notamment,
- faire ordonner la communication sous astreinte de différentes pièces,
faire condamner M B... à lui verser à titre d' acompte sur la part lui revenant sur les revenus de la communauté au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 la somme de 28 041, 67 euros et sous réserve du rapport d' expertise à intervenir,
-
la condamnation de M B... à lui verser à compter du 1er janvier 2005 une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1 000 euros par mois,
- la désignation d' un expert avec pour mission de déterminer, à compter du ler janvier 1994 :
les recettes et dépenses générées par les immeubles dépendant de la communauté, les résultats de la SCI LA TOUR et leur affectation,
2
les revenus mis à disposition de chacun des époux au titre des biens immobiliers et des parts de la SCI LA TOUR,
l' évaluation des parts sociales de la SCI LA TOUR.
-
la désignation de notaires, avec autorisation d' accéder au fichier FICOBA.
Par ordonnance du 10 novembre 2005, le Juge de la mise en état a, notamment :
-- enjoint à l' époux de communiquer sous astreinte certaines des pièces demandées, ce qui a
été fait,
- désigné le Président de la Chambre des Notaires ou son mandataire, afin de procéder à
l' inventaire et à l' évaluation du patrimoine des époux et de leurs droits respectifs au fin d' établir un projet de liquidation du régime matrimonial, et autorisé le notaire mandaté à accéder au fichier FICOBA aux fins de déterminer les comptes ouverts par M B... et la SCI LA TOUR depuis le 1 er janvier 2003 et le montant des valeurs y figurant ou y ayant figuré depuis cette date,
- débouté Mme A... de ses autres demandes,
dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Mme A... a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2006. Procédure
Par conclusions de procédure en date du 23 mai 2007, M B... demande d' écarter des débats, comme produites tardivement, toutes les nouvelles pièces, au nombre de 53 numérotées 137 à 190, produites par l' épouse le 18 mai 2007, soit à moins de huit jours des plaidoiries, pour non respect du contradictoire,
Par conclusions de procédure du 24 mai 2007, Mme A... demande de débouter M B... de cette demande de rejets de pièces.
Alors que la clôture, initialement fixée au 26 avril 2007, avait été deux fois reportée, à la demande de Mme A..., d' abord au 10 mai, date où elle a déposé ses dernières écritures, puis au 24 mai, date de l' audience de plaidoiries, l' appelante a cru devoir communiquer le 18 mai 2007 53 nouvelles pièces (no 137 à 190), ne présentant aucun caractère nouveau.
La masse et la complexité de ces nouvelles pièces, notamment comptables, qui auraient pu être produites bien avant, vu leur ancienneté et celle de la procédure, a mis à l' évidence M B... dans l' impossibilité de les exploiter et d' y répondre utilement en 6 jours.
Il y a là une violation manifeste du principe du contradictoire et de la loyauté du procès, de sorte que lesdites pièces seront écartées des débats.
3
POSITIONS DES PARTIES
Mme A...
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 10 mai 2007, Mme A... demande de
3. condamner M B... à lui verser le solde de la part lui revenant au titre des revenus de la communauté sur la période du ter janvier 2003au 8 mai 2006, soit la somme de 19 658, 53 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l' ordonnance de non conciliation,
- condamner M B... à lui verser la moitié des revenus locatifs de la communauté, pouvant être évaluée au 8 mai 2006 à la somme mensuelle de 1 367, 35 euros, sous réserve d' une éventuelle réévaluation à la hausse de la date de l' échéance des baux, outre les revenus correspondant à ses parts dans la SCI LA TOUR, avec intérêts au taux légal à compter de l' ordonnance de non conciliation,
subsidiairement,
- condamner M B... à verser à Mme A... une somme de 1 000 euros par mois au titre du devoir de secours, et ce à compter du 1er janvier 2005,
désigner tel expert comptable qu' il plaira à la Cour de nommer, avec pour mission de déterminer à compter du 1er janvier 1994 :
- les recettes et dépenses générées par les immeubles dépendant de la communauté,
- les résultats de la SCI LA TOUR et leur affectation,
- les revenus mis à disposition de chacun des époux au titre des biens immobiliers et des parts de la SCI LA TOUR,
- l' évaluation des parts sociales de la SCI LA TOUR,
- autoriser en outre cet expert à se faire assister de tout sachant, notamment quant à l' évaluation des immeubles inscrits à l' actif de la SCI, à se faire remettre tous documents utiles à l' accomplissement de sa mission, et au besoin en référer au Juge de la mise en état,
confirmer pour le surplus l' ordonnance déférée,
- débouter M B... de toutes ses demandes,
condamner M B.... à lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu' aux entiers dépens d' instance et d' appel.
M B...
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 28 février 2007, M B... demande de :
4
4. vu le jugement de divorce rendu le 15 juin 2006 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de VANNES et l' appel interjeté contre le jugement par l' épouse,
- dire et juger sans intérêt l' appel maintenu par Mme A... à l' encontre de l' ordonnance du 10 novembre 2005, et en conséquence le déclarer irrecevable par application de l' article 125 du nouveau Code de procédure civile,
? en toute hypothèse, déclarer mal fondé l' appel et les demandes formées par Mme A...,
- dire et juger irrecevables comme nouvelles en cause d' appel les demandes formulées au titre des prétendus revenus de communauté pour l' année 2005 et pour l' année 2006,
- dire que l' appelante, co- gérante, ne peut prétendre à obtenir du concluant, co- gérant, des acomptes à valoir sur les bénéfices de la SCI au titre de l' année 2006, l' exercice comptable n' étant pas encore clôturé et les comptes n' étant pas approuvés, et ce débat, en toute hypothèse, ne concernant pas l' instance en divorce,
- débouter l' épouse de toute demande de prétendu rattrapage de revenus non perçus au titre de l' année 2004, étant relevé que les revenus qu' elle a déclarés sont équivalents à ceux déclarés par l' époux, comme l' avait à juste titre retenu le premier juge,
- débouter encore l' épouse de ses demandes tendant à obtenir des sommes au titre de l' année 2003, pour des périodes antérieures au prononcé de l' ordonnance de non conciliation, alors qu' il est justifié qu' elle a perçu les revenus fonciers lui revenant pour la période postérieure à cette ordonnance, déclarés par elle au titre de pensions alimentaires par erreur, et qu' avant ce prononcé le compte joint des époux a réglé les charges de la communauté,
- dire n' y avoir lieu à expertise au titre de la communauté depuis l' année 1994 (ou 1996), les opérations de comptes, de liquidation et partage du régime matrimonial n' étant pas ouvertes, la date d' effet de cette liquidation se plaçant à la date de la délivrance de l' assignation en divorce en vertu de la loi, et en vertu du jugement rendu, le divorce n' étant certes pas définitif par le fait de l' épouse appelante, mais l' expertise ne se justifiant nullement,
dire que l' épouse ne peut prétendre dans le cadre de la procédure de divorce à une expertise sur la valeur des immeubles et les résultats et affectations de résultats de la SCI LA TOUR, (dont elle est co- gérante), cette société civile comportant cinq associés et non seulement les époux, l' épouse ayant perçu les revenus correspondants à ses parts sociales après approbation des exercices clôturés,
- dire que l' appelante ne peut prétendre à une quelconque pension alimentaire au titre du devoir de secours, à l' encontre de M B..., aucun élément modificatif dans la composition des revenus de chacun des époux n' étant intervenu depuis l' ordonnance de non conciliation,
- débouter Mme A... de toutes ses demandes,
- relever le caractère abusif et dilatoire de la procédure ainsi menée pour retarder le divorce pourtant demandé par l' appelante,
5
condamner l' appelante en réparation à verser à M B... une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l' article 1382 du Code civil, ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l' article de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux dépens de première instance et d' appel.
MOTIFS
La communauté se compose d' un important actif immobilier, comportant, outre une maison d' habitation à (56870), LARMOR- BADEN, attribué à titre onéreux par le Juge conciliateur à l' épouse :
- un immeuble d' habitation, 14 rue Vihan à (56200) ARRADON,
? un immeuble à usage de pharmacie Route de Noyalo à (56450) THEIX
? un appartement T 2 meublé 8 rue Hermel à (75018) PARIS,-- un appartement de 30 m2 5 Rougement à (75009) PARIS,
Les époux possèdent en outre la quasi totalité des parts d' une SCI dite LA TOUR gérant deux locaux commerciaux locatifs à AIX en PROVENCE.
Sur la demande de Mme A... en payement d' un solde dû par la communauté à son égard
Mme A... demande qu' il lui soit attribué une somme totale arrêtée au 8 mai 2006, de 18 006, 50 euros, sauf à parfaire (dans des conditions non précisées), pour sa part des revenus locatifs des immeubles concernés et qui ne lui auraient pas été reversés par son époux, qui serait parti du domicile conjugal avec tous les documents nécessaires à une claire gestion du patrimoine en cause.
Elle demande en outre le reversement d' une somme de 1 372, 04 euros au titre d' une caution qui aurait été versée par l' un des locataires le 10 mars 2002, ainsi que 137, 04 euros pour participation par moitié de son époux sur le domicile commun de LARMOR- BADEN, et enfin 142, 60 euros pour le changement de ses serrures face à des tentatives d' intrusion chez elle de M B....
Soit au total la somme de 19 658, 53 euros.
Les demandes supplémentaires de Mme A... concernant les années 2005 et 2006 ne sont pas irrecevables comme nouvelles en cause d' appel, n' étant que le complément des demandes précédemment présentées en première instance.
Néanmoins, l' arrêt rendu ce même jour par la Cour, prononçant le divorce entre les époux, fait désignation d' un notaire pour apurer les comptes patrimoniaux entre les époux. Il appartiendra à cet officier ministériel de faire les comptes exacts des revenus locatifs de la communauté.
Dans cette attente, Mme A... ne fait pas la preuve des sommes qu' elle prétend lui être dues. Sa demande en payement ou en provision sera donc rejetée.
Sur la demande de Mme A... en application du devoir de secours pesant sur son mari
Mme A... demande à ce titre la somme de 1 000 euros par mois, faisant valoir les manquements de son mari dans les reversements des revenus des différents biens immobiliers de la communauté.
Elle fait valoir qu' elle ne dispose que d' une petite retraite de 411 euros par mois, d' une somme insuffisante de 839 euros versée par M B... au titre des prétendus revenus locatifs des immeubles, et d' un loyer de 590 euros à elle versée mensuellement par le locataire d' une maison lui appartenant en propre à ARRADON. Elle met en face des charges de 2 150 euros.
Pourtant, elle dispose du domicile conjugal, certes à titre onéreux, mais la charge en sera définie en fin d' une procédure que d' ailleurs elle n' arrête pas de retarder, changeant quatre fois d' avocat.
Sa situation est en fait comparable, comme l' a relevé le premier juge, à celle de son
époux.
Sa demande a donc été justement rejetée.
Sur la demande de Mme A... en désignation d' un expert comptable en vue de vérifier la valeur et la bonne tenue des comptes locatifs des immeubles communs depuis 1994
Mme A... invoque une opacité persistante de son mari dans la gestion de ce patrimoine.
Néanmoins, l' arrêt parallèlement rendu ce même jour par la présente Cour désigne un notaire qui fera les comptes patrimoniaux entre les époux,
Quant aux comptes de la SCI, ils échappent aux seuls rapports entre les époux, puisqu' ils dépendent de la communauté des associés, comportant trois membres supplémentaires.
La demande en désignation d' expert comptable formée par Mme A... sera donc
7
Sur l' application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les
dépens
Le caractère strictement familial du litige justifie de ne pas faire application au présent litige de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les dépens de première instance et d' appel seront partagés par moitié entre les deux
parties.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l' appel de Mme A...,
Ecarte de la procédure les pièces numérotées 137 à 190 présentées tardivement par Mme A..., le 18 mai 2007,
Confirme l' ordonnance entreprise,
Déboute Mme A... de ses autres demandes, Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que les dépens de première instance et d' appel seront partagés par moitié entre les deux parties, avec application de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt : 1166
Date de la décision : 02/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-10-02;1166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award