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20/09/2007 | FRANCE | N°526

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 20 septembre 2007, 526


Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No526

R.G : 06/05827

POURVOI no 79/07 du 12/11/2007 noV0744758

INSTITUT DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (I.R.D.)

C/

M. Michel X...

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Francine SEGONDAT, Président,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller, entendue e

n son rapport,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du ...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No526

R.G : 06/05827

POURVOI no 79/07 du 12/11/2007 noV0744758

INSTITUT DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (I.R.D.)

C/

M. Michel X...

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Francine SEGONDAT, Président,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller, entendue en son rapport,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

l'INSTITUT DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (I.R.D.) pris en la personne de son représentant légal

213, rue La Fayette

75480 PARIS CEDEX 10

représentée par Me Cécile BABAULT-BALLUFIN, Avocat au Barreau de PARIS

INTIME et appelant à titre incident :

Monsieur Michel X...

Villa Iri Zer Zaik

Chemin Poutillinéa

64122 URRUGNE SOCOA

représenté par Me RODIER substituant à l'audience Me Monique LE MARC'HADOUR, Avocats au Barreau de LORIENT

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par L'INSTITUT DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (IRD) d'un jugement rendu le 10 juillet 2006 par le Tribunal d'Instance de QUIMPER, statuant en matière prud'homale.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Michel X... a été engagé le 7 octobre 2002 par l'IRD en qualité de second mécanicien, grille 3, 1er échelon dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et a été affecté à bord du navire ANTEA basé à Abidjan en Côte d'Ivoire du 14 octobre 2002 au 13 février 2003.

Son engagement a été renouvelé par avenant du 7 avril 2003 jusqu'au 6 mars 2003.

Par contrat à durée déterminée du 7 avril 2003, Monsieur X... a à nouveau été recruté pour exercer les mêmes fonctions, ce contrat ayant été prolongé jusqu'au 13 février 2004 puis jusqu'au 31 mars 2004, date à laquelle il a refusé la proposition d'engagement à durée indéterminée qui lui a été faite.

Entre le mois de novembre 1999 et le mois de novembre 2003 le navire ANTEA s'est trouvé immobilisé à quai à Abidjan en raison d'une avarie de moteur puis a été remorqué vers le port de Dunkerque où il se trouve en gardiennage.

Pendant la période d'immobilisation du navire, l'IRD a décidé de réduire les effectifs des officiers en charge du navire, Monsieur X... devant assurer avec les officiers qui restaient, l'entretien, la conduite, le gardiennage et la sécurité de celui-ci.

Estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, Monsieur X..., après l'échec de la tentative de conciliation devant l'Administrateur des Affaires Maritimes, a fait citer l'IRD devant le Tribunal d'Instance de QUIMPER pour obtenir le paiement du service supplémentaire effectué sur l'ANTEA sur la base de la répartition de la solde des officiers manquants, un rappel d'indemnité de résidence, une indemnité de congés payés, une indemnité de fin de contrat, un complément de salaire au titre des jours RTT et des dommages intérêts.

Par jugement en date du 10 juillet 2006 le Tribunal d'Instance de QUIMPER a fait droit partiellement aux réclamations de l'officier.

L'IRD a interjeté appel de ce jugement.

Monsieur X... a formé appel incident.

OBJET DES APPELS ET MOYENS DES PARTIES

L'IRD conclut à la réformation du moins partielle de la décision déférée, au rejet des prétentions de Monsieur X... et sollicite une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir :

- que la situation de gardiennage de l'ANTEA en Côte d'Ivoire n'imposait pas le maintien du service de navigation,

- que l'ANTEA était un navire de pêche, que les dispositions sur lesquelles se fonde Monsieur X... ne sont pas applicables à ce type de navire et que notamment les heures de présence à bord ne peuvent être dans leur intégralité considérées comme des heures de travail effectif,

- qu'aucun texte n'imposait le maintien de l'équipage de navigation à bord,

- qu'il n'est nullement établi que Monsieur X... ait eu à effectuer le quart ou le service d'un, voire 2 officiers manquant à l'effectif,

- qu'à Dunkerque l'effectif sur le navire a été réduit officiellement à 2 personnes, décision avalisée par l'Administrateur des Affaires Maritimes,

- que le paiement de l'indemnité de résidence et de l'indemnité de précarité a été régularisé et que les demandes n'ont plus d'objet,

- que le complément de salaire au titre des jours RTT n'est pas dû dans la mesure où Monsieur X... avait été embauché dès l'origine sur une base de 35 heures.

Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement mais à titre incident demande que le montant de la part supplémentaire du salaire lui revenant qui lui a été allouée par le Tribunal d'Instance soit porté à la somme de 77.564,66 euros et sollicite en outre la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ainsi qu'une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient :

- que l'article 26 de la Convention Collective est applicable et que l'IRD n'a pas respecté la décision d'effectif visée par l'Administrateur des Affaires Maritimes,

- que les nécessités effectives du service à bord du navire à quai imposées par les procédures de sécurité, l'entretien et le gardiennage du navire entraînaient une présence effective de sa part dans les proportions indiquées dans son décompte, la présence permanente à bord d'au moins un officier pont et un officier machine étant indispensable,

- que chaque heure de présence à bord est considérée comme du travail effectif, le navire ANTEA n'ayant pas pour mission de mener des campagnes de pêche mais d'effectuer des recherches scientifiques,

- qu'à partir du moment où un officier manque à l'effectif, les officiers restants doivent assurer nécessairement le travail de celui qui n'est pas là dès lors qu'aucune décision modifiant les effectifs n'a été prise,

- qu'en outre l'IRD a octroyé à 2 officiers un salaire supplémentaire pour le non-respect de la décision d'effectif lorsque le navire était à quai à Dunkerque, admettant par-là même que l'article 26 de la Convention Collective était applicable,

- qu'au regard de ces dispositions, il aurait dû percevoir la solde des officiers manquants sans aucun abattement contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal,

- que l'IRD a effectivement admis le bien fondé des demandes relatives à l'indemnité de résidence et à l'indemnité de fin de contrat mais n'a pas fourni les bulletins de salaire correspondants,

- que les jours de RTT sont dûs en raison de l'impossibilité de fonctionner sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.

DISCUSSION

Sur la part de l'officier manquant

Considérant que Monsieur X... réclame le paiement de "la part de l'officier manquant" pendant la période d'immobilisation du navire d'ANTEA à Abidjan en se fondant sur les dispositions de l'article 26 de la Convention Collective du 30 septembre 1948 au motif que la décision d'effectif prise le 23 mars 1999 par l'IRD n'a subi aucune modification jusqu'en mars 2004 et que les nécessités du service à bord du navire à quai l'avaient contraint à assurer non seulement son propre travail mais également une partie du travail du ou des officiers manquants ;

Considérant que pour s'opposer à cette demande l'IRD soutient pour l'essentiel que les dispositions de l'article 26 de la Convention Collective n'avaient pas vocation à s'appliquer dans la mesure où le navire ANTEA était en situation de gardiennage, où il s'agit d'un navire de pêche et où Monsieur X... ne démontre pas avoir été dans l'obligation d'effectuer le service ou le quart d'un officier manquant ;

Considérant que l'article 26 de la Convention Collective des officiers prévoit que "si un officier manque à l'effectif fixé conformément aux dispositions légales en vigueur la solde de l'officier manquant sera répartie entre les officiers qui seront appelés à assurer son travail ou son quart" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du Décret du 26 mai 1967 l'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants et est soumis par l'armateur au visa de l'Administrateur des Affaires Maritimes territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail ;

Considérant qu'une décision d'effectifs imposant la présence à bord de 6 officiers (3officiers pont et 3 officiers machine) a été prise le 23 mars 1999 et visée par l'Administrateur des Affaires Maritimes ;

Que la seule décision ultérieure réduisant cet effectif et visée par l'Administrateur des Affaires Maritimes n'a été prise que le 11 mars 2004 ;

Qu'autrement dit, entre ces deux dates, l'effectif du navire devait être maintenu à 6 officiers, étant précisé :

- que l'application du Décret du 26 mai 1967 n'est pas conditionnée par le service en mer,

- que rien n'empêchait l'IRD de réduire l'effectif initial avant le mois de mars 2004 et de soumettre sa décision à l'Administrateur des Affaires Maritimes,

Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article 25 du Code du Travail Maritime des décrets déterminent le cas échéant par genre de navigation ou catégorie de personnel les modalités d'application de l'article 24 (durée du travail) et fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail ;

Que, selon l'article 11 du Décret du 6 septembre 1983 pris pour l'application de cet article 25 du Code du Travail Maritime, les règles du service à la mer seront applicables non seulement à la mer et sur rade foraine mais aussi toutes les fois que le navire séjourne moins de 24 heures sur rade abritée ou dans les ports d'escale ; qu'en revanche les règles du service au port sont applicables chaque fois que le navire séjourne plus de 24 heures sur rade abritée ou dans un port d'attache ;

Que l'article 2 de ce même décret précise que dans la modalité du service au port et dans les ports d'attache, les ports tête de ligne en France et les ports de retour habituel, chaque heure de présence à bord à la disposition du capitaine est considérée comme du travail effectif ;

Considérant que le fait que ces dispositions concernent les navires autres que de pêche et que l'ANTEA ait été classé en navire de Grande pêche est inopérant dans la mesure où l'IRD a une mission de recherche scientifique et où l'ANTEA devait intervenir en appui aux programmes de recherche concernant la dynamique océanique et les relations océan climat, les mécanismes de la production océanique la classification retenue par les Affaires Maritimes n'ayant aucune incidence sur l'activité réelle exercée par le navire qui ne peut être assimilée à une activité de pêche ;

Considérant en dernier lieu qu'au regard des pièces versées aux débats il est constant que Monsieur X... a été amené à assurer au moins une partie du travail d'un officier manquant ou de 2 officiers manquants, la présence à bord en permanence d'un officier pont et d'un officier machine ayant été nécessaire et demandée par l'armateur pour éviter que le navire ne soit à l'abandon et permettre son entretien et une surveillance constante ;

Qu'en outre il sera observé qu'aux termes de 2 décisions du Directeur Général de l'IRD (novembre 2004 et février 2005) alors que l'ANTEA se trouvait à quai à Dunkerque, deux officiers se sont vus octroyer un salaire supplémentaire "pour le non respect de la décision d'effectif" par application de l'article 26 de la Convention Collective ;

Considérant qu'il s'ensuit que la demande de Monsieur X... formée à ce titre est fondée en son principe mais doit, comme l'a retenu à bon droit le Premier Juge, être limitée à la somme de 43.894,35 euros correspondant à la moitié de la solde de l'officier manquant lorsqu'un seul officier était absent, l'autre moitié du service étant alors assurée par le second officier présent, et à la moitié des soldes cumulées des 2 officiers manquants lorsque ces deux officiers étaient absents sauf à rémunérer Monsieur X... pour une durée effective de travail supérieure à 24 heures par jour ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les journées de RTT entre le 1er janvier 2002 et le 16 novembre 2003.

Considérant qu'il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur A... a admis avoir perçu une somme de 14.817 euros ;

Que l'IRD indique pour sa part avoir réglé et être redevable de la somme de 18.043,91 euros ;

Que selon les explications fournies il s'agit de la même somme l'une calculée en net et la seconde en brut ;

Qu'aucun rappel à ce titre n'est dû.

Sur les indemnités de résidence, de récupération et de précarité.

Considérant en premier lieu que Monsieur X... réclamait devant le Premier Juge la somme de 7.757,61 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la demande d'indemnité de résidence pendant les congés annuels et celle de 7.195,33 euros à titre de rappel de salaire correspondant à l'indemnité de résidence pour la période du 2 mai 2003 au 16 juin 2003 soit au total la somme de 14.952,94 euros ;

Qu'au vu des bulletins de salaire il lui a été réglé à ce titre une somme globale de 17.122,56 euros ;

Qu'il a donc amplement été rempli de ses droits et que la demande est devenue sans objet ;

Considérant en second lieu que Monsieur X... sollicitait également un rappel de salaire de 7.652,26 euros correspondant à 26 jours de récupération ;

Que l'IRD a versé cette somme répartie sur les bulletins de salaire d'octobre et novembre 2003 et que là encore la demande est sans objet ;

Considérant en troisième lieu que le montant de l'indemnité de précarité globale due à Monsieur X... s'élève à 4.306,22 euros;

Que les bulletins de salaire produits font apparaître un versement global de 4.128,03 euros après régularisation ;

Qu'il lui reste dû en conséquence la somme de 178,19 euros.

Sur la demande au titre des journées de RTT

Considérant que par décision du 2 novembre 2004 le Directeur de l'IRD, par application de la loi du 19 janvier 2002 sur la modernisation sociale, a décidé que l'ensemble du personnel navigant officiers aurait droit à 3 jours RTT par mois embarqué, que ces jours RTT seraient automatiquement payés et qu'une régularisation interviendrait pour les officiers affectés à bord de l'ANTEA pour la période allant du 1er janvier 2002 jusqu'au 16 novembre 2003 ;

Que force est de constater :

- que cette décision s'applique à l'ensemble des officiers embarqués sans aucune distinction,

- que l'IRD ne peut pour exclure Monsieur X... du bénéfice de ces jours de RTT arguer du fait qu'il avait, à la différence de ses collègues, été engagé sur la base d'une durée du travail de 35 heures alors que parallèlement il admet que l'intéressé avait droit à des journées de récupération, reconnaissant ainsi qu'il était assujetti à un service de 7 jours par semaine et qu'il effectuait plus de 35 heures par semaine ;

Que la demande de Monsieur X... est en conséquence fondée tant en son principe qu'en son montant qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune discussion en tant que tel ;

Considérant que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier de nature à justifier l'octroi de dommages intérêts ;

Que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité supplémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que l'IRD qui succombe pour partie supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme partiellement le jugement entrepris.

Constate que les demandes relatives au paiement des indemnités de résidence et des journées de récupération sont devenues sans objet.

Condamne l'IRD à verser à Monsieur X... la somme de 178,19 euros à titre de solde d'indemnité de précarité avec intérêt aux taux légal à compter du 23 mars 2005.

Confirme le dit jugement pour le surplus.

Y additant.

Condamne l'IRD à verser à Monsieur X... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 526
Date de la décision : 20/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Quimper, 10 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-09-20;526 ?
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