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18/09/2007 | FRANCE | N°334

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0007, 18 septembre 2007, 334


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
Marguerite de X...BB... veuve Y...AA... est décédée le 11 Décembre 1983, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Georges, Annick, Monique et Christian.
Aux termes de son testament, en date du 8 Octobre 1975, elle a institué son fils Christian légataire universel en précisant que si ce legs faisait l'objet d'une demande en réduction, elle voulait qu'il recueille, en tout état de cause, outre sa part de réserve, la totalité de la quotité disponible, avec faculté pour lui de choisir pour composer son lot, les biens meubles et immeu

bles qu'il lui plaira.
Figure à l'inventaire dressé le 5 Janvier 1...

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
Marguerite de X...BB... veuve Y...AA... est décédée le 11 Décembre 1983, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Georges, Annick, Monique et Christian.
Aux termes de son testament, en date du 8 Octobre 1975, elle a institué son fils Christian légataire universel en précisant que si ce legs faisait l'objet d'une demande en réduction, elle voulait qu'il recueille, en tout état de cause, outre sa part de réserve, la totalité de la quotité disponible, avec faculté pour lui de choisir pour composer son lot, les biens meubles et immeubles qu'il lui plaira.
Figure à l'inventaire dressé le 5 Janvier 1984 à BOUTIGUERRY, où elle résidait avec son époux Carl Y...AA..., décédé le 29 Octobre 1979, une huile sur toile, portrait de Madame de la TOUR MAUBOURG, réalisée par Théodore A..., estimée 50. 000 F.
Suivant ordonnance de référé du 10 Janvier 2001, il était donné acte à M Christian Y...AA... de ce qu'il offrait de confier ce tableau à Maître B..., désigné pour procéder au partage par jugement du 20 Avril 1993, à titre de dépôt provisoire et une expertise était ordonnée, au terme de laquelle sa valeur était estimée à 1 000 000 F au décès de Marguerite de X...BB... et 3 000 000 F à la date de l'ordonnance.
En définitive, il était vendu, le 27 Juin 2002, pour le prix de 1050 000 € les héritiers n'étant pas parvenus à s'accorder sur la répartition du prix, consigné entre les mains du notaire, M Christian Y...AA... a assigné ses frère et soeurs devant le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER lequel a par jugement du 13 Septembre 2005 :
-dit que ce tableau faisait partie de la succession de Marguerite X...BB...,
-dit qu'il ne peut être qualifié de souvenir de famille,
-dit que son prix doit être réparti en fonction des dispositions testamentaires qui attribue à M Christian Y...AA... la quotité disponible,
-débouté M Christian Y...AA... de sa demande tendant à se voir attribuer la totalité de la différence entre la valeur du tableau au jour du décès de sa mère et le prix de vente,
-renvoyé les parties à l'instance initiée à la suite du procès verbal de difficultés du 15 Juin 2004 de Maître B...pour le litige concernant les meubles,
-débouté Mme Annick Y...AA... et M Georges
Y...AA... de leurs demandes en dommages et intérêts et remboursement de frais irrépétibles,
-condamné M Christian Y...AA... aux dépens.
SABLIERE.
Appel de cette décision a été interjeté par M Christian Y...de la
Il approuve le Tribunal de Grande Instance d'avoir considéré que ce tableau dépend de la succession de Marguerite de X...BB... et ne constitue pas un souvenir de famille. En revanche, il maintient qu'il en est devenu propriétaire au jour de décès de sa mère et que sa valeur doit être appréciée à cette date, soit à la somme de 152 449,02 € ainsi que l'a proposé l'expert. Il demande en conséquence à la Cour de juger que la différence entre cette valeur et son prix est sa propriété exclusive.
Mme Annick Y...AA... épouse SERRET et M Georges Y...AA... forment appel incident pour voir juger que le tableau dépend de la succession de leur grand mère maternelle, Anne de C...de CRENAN, décédée en 1956, à laquelle leur mère a renoncé en leur faveur et celle de leurs frère et soeur et que le prix doit être partagé par parts égales entre eux. Ils sollicitent la condamnation de l'appelant à leur payer 3 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Madame Monique Y...AA... conclut à la confirmation de la décision attaquée, sauf à se voir allouer 3 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles. Elle fait valoir qu'au jour du décès, le montant total de la masse à partager s'élevait à 209 857 : E et que les droits de M Christian Y...AA... ne pouvant excéder les 7 / 16ème de la succession, soit 91 812 €, le testament n'a pu avoir pour effet de le voir devenir seul et unique propriétaire d'un bien, estimé valeur 1983,152 449,02 € Elle considère que comme les autres héritiers, il n'est devenu propriétaire au jour du décès que d'une quote part indivise des biens de succession et ne deviendra propriétaire divis que par l'effet du partage, après avoir choisi, dans la limite des 7 / 16ème, les biens composant son lot.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en date respectivement des 14 Mars 2007,1 er ` Décembre 2006 et 12 Mai 2006.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 Mai 2007.
Madame Monique Y...AA... a communiqué une pièce numérotée 21e 30 Mai 2007. Madame Annick Y...AA... épouse SERRET et M Georges Y...AA... demandent qu'elle soit écartée des débats.
DISCUSSION.
Sur la procédure
Attendu qu'il y a lieu d'écarter des débats la pièce n º 2 communiquée par Mme Monique Y...AA... postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
Sur le fond
Attendu que le tableau litigieux représente le portrait de la comtesse de la TOUR MAUBOURG ; qu'à son décès, il est passé à sa fille, Charlotte de la TOUR MAUBOURG ainsi que le démontre l'inventaire du 8 Mars 1898 ; que selon Mme Annick Y...AA... épouse SERRET et M Georges Y...AA..., il est ensuite passé à l'époux de celle-ci Gustave de X...d'ECOSSE puis à Anne de C...de CRENAN, veuve de leurs fils, Fernand de X...BB... comme en témoigne le fait qu'elle l'ait prêté pour l'exposition à l'Orangerie de 1933 ; qu'il fait donc partie de la succession de cette dernière, à laquelle sa fille, Marguerite de X...BB..., a renoncé en leur faveur et celle des autres parties ;
Attendu cependant que Mme Annick Y...AA... épouse SERRET et M Georges Y...AA... ne démontrent pas comment la propriété de ce tableau aurait été transférée de Gustave de X...d'ECOSSE, son beau père, à Anne de C...de CRENAN, le prêt en 1933 établissant tout au plus qu'elle le détenait à cette date ;
Attendu que le tableau litigieux se trouvait à BOUTIGUERRY, domicile de Marguerite de X...BB... et non à LOCQUENOLE, domicile d'Anne de C...de CRENAN ; qu'il figure à l'inventaire dressé ensuite au décès de la première ; que les règles ordinaires de la dévolution successorale commandent de considérer qu'il est passé de Gustave de X...d'ECOSSE à sa petite fille Marguerite de X...BB..., venant à sa succession en représentation de son père, Fernand de X...BB..., pré décédé ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que ce tableau fait partie de la succession de Marguerite BB... ;
Attendu que le fait que les héritiers de Marguerite de X...BB... se soient accordés à le vendre interdit de le qualifier de souvenir de famille ainsi que l'a justement considéré le Tribunal ; que de ce chef, le jugement mérite encore confirmation ;
Attendu que pour soutenir qu'il est devenu propriétaire du tableau au décès de sa mère, M Christian Y...AA... fait valoir qu'il résulte des principes généraux du droit que le transfert des biens légués s'opère dès la date du décès et que sa qualité d'héritier réservataire le dispensait de demander la délivrance ; qu'il ajoute que ceci
correspond en outre à la volonté de sa mère qui l'a bien précisé dans son testament en indiquant : " Il en aura la propriété à compter de mon décès ", qu'il reproche au Tribunal d'avoir considéré que les règles de la réserve et de la réduction étaient incompatibles avec son droit de propriété alors qu'il ne serait tenu que d'une indemnité de réduction, si une action à cette fin était engagée ;
Attendu que par jugement du 20 Avril 1993, le Tribunal a ouvert les opérations de liquidation et partage de la succession de Marguerite X...BB... et mission a été donnée à un expert d'estimer les biens afin de permettre au notaire d'évaluer la quotité disponible ;
Attendu que l'opposition manifestée par ses frère et soeurs à l'action de M Christian Y...AA... visant à se voir reconnaître seul propriétaire du tableau à compter du décès de sa mère doit bien s'analyser en une demande en réduction ; qu'aux termes mêmes du testament, il n'a alors plus vocation " qu'à recueillir, outre sa part de réserve, que la totalité de la quotité disponible, avec faculté pour lui de choisir pour composer son lot, les biens meubles et immeubles qu'il lui plaira ", ce qui est incompatible avec ses prétentions à se voir reconnaître seul propriétaire de la totalité des biens à compter du décès ;
Attendu au demeurant que seul le legs particulier donne au légataire un droit à la chose léguée au jour du décès ; que par ailleurs si M Christian Y...AA... était dispensé de solliciter la délivrance de son legs en sa qualité d'héritier réservataire, il n'en demeure pas moins que ses frère et soeurs, qui sont également héritiers réservataires, ont été eux aussi saisis de plein droit des biens du défunt par application de l'article 724 du Code Civil ; que dès lors, seul le partage détermine les attributions ; que le tableau ayant été vendu avant celui-ci, son prix accroît à l'indivision successorale et sera réparti entre les héritiers en fonction de leurs droits tels qu'ils résultent des dispositions testamentaires, attribuant à M Christian Y...AA... la quotité disponible ainsi que l'a jugé le Tribunal ;
Attendu qu'en définitive, le jugement mérite entière confirmation ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS.
Ecarte des débats la pièce n º 2 communiquée par Mme Monique Y...AA...
Confirme le jugement
Procédure Civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de
Condamne M Christian Y...AA... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF et la SCP BAZILLE-GENICON conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 334
Date de la décision : 18/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Quimper, 13 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-09-18;334 ?
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