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17/09/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0003, 17 septembre 2007,


Sixième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06 / 04981

M. Pierre Henri Charles X...

C /

Mme Micheline Z... épouse X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Pourvoi T 0720284 du 31 / 10 / 2007REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,
Monsieur Philippe

SEGARD, Conseiller,
Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER :

Claudine BONNET, lors des débats et Huguette NEVEU, lors du prononcé

DÉ...

Sixième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06 / 04981

M. Pierre Henri Charles X...

C /

Mme Micheline Z... épouse X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Pourvoi T 0720284 du 31 / 10 / 2007REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joseph TAILLEFER, Président,
Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller,
Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER :

Claudine BONNET, lors des débats et Huguette NEVEU, lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 21 Juin 2007
devant Madame Elisabeth MAUSSION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Joseph TAILLEFER, Président, à l'audience publique du 17 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Pierre Henri Charles X...
né le 23 Octobre 1926 à MARCQ EN BAROEUL (59700)
...
17140 LAGORD

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me DESCUBES, avocat

INTIMÉE :

Madame Micheline Z... épouse X...
née le 12 Avril 1928 à PARIS 14o
...
44160 STE ANNE SUR BRIVET

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Claudine BLANDEL BEJERMI, avocat

MONSIEUR Pierre X... et Madame Micheline Z... se sont mariés le 10 janvier 1953 à Roubaix, après contrat de mariage de communauté réduite aux acquêts, en date 08 janvier 1953.

Trois enfants, tous majeurs, sont issus de cette union.

Par jugement en date du 25 juillet 1991, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle a prononcé la séparation de corps entre les époux, sur requête conjointe et homologué la convention définitive.

Autorisé par ordonnance de non conciliation en date du 27 septembre 2004, Monsieur Pierre X... a, le 13 octobre 2004, fait assigner son épouse en divorce pour rupture de la vie commune.

Par jugement en date du 29 mai 2006, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire a :

-Rejeté l'action en divorce pour rupture de la vie commune de Monsieur X...,

-Débouté, en l'état, Monsieur X... de sa demande de réduction de pension alimentaire,

-Constaté que les dispositions de la convention définitive de séparation de corps, homologuées par jugement du 25 juillet 1991, restent applicables,

-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 258 du Code Civil,

-Condamné Monsieur X... aux dépens et à régler à son épouse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

POSITION DES PARTIES

Monsieur X..., par conclusions du 24 avril 2007, demande à la Cour :

-De réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

A titre principal,

-De prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,

-De débouter Madame Z... de toutes ses demandes,

-De constater que la communauté X...-Z... a été entièrement liquidée,

A titre subsidiaire,

Vu les article 237 et suivants du Code Civil,

-De prononcer le divorce des époux pour rupture de la vie commune,

-De débouter Madame Z... de sa demande fondée sur l'application de l'article 240 ancien du Code Civil,

-De débouter Madame Z... de sa demande de dommages et intérêts,

-De dire satisfactoire son offre de lui verser 1 050 euros par mois en application de l'article 239 ancien du Code Civil,

En tout état de cause,

-De condamner Madame Z... à lui payer 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-De la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Z..., par conclusions u 14 mai 2007, demande à la Cour :

-De réformer le jugement dont appel,

-De dire irrecevable l'action en divorce formée par Monsieur X..., au vu du jugement de séparation de corps par consentement mutuel en date du 25 juillet 1991,

Vu l'article 307 du Code Civil, vu la loi du 26 mai 2004 article 33-1III-5,33-1II-1,

-De dire que l'action en divorce est irrecevable,

En toute hypothèse,

-De constater que lors de l'assignation, Monsieur X... a entendu se placer sous les anciennes dispositions des articles 237 et 240 du Code Civil et que ce sont ces dispositions qui s'appliquent,

En conséquence,
-De dire que Monsieur X... est mal fondé, en cause d'appel, a se prévaloir des dispositions de l'article 238 du Code Civil,

-De dire que s'agissant d'une demande nouvelle, il est mal fondé à former cette demande pour la première fois devant la Cour,

-De confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'application des dispositions anciennes de la loi,

-De confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la clause de dureté et rejeté la demande en divorce,

-De confirmer le jugement en ce qu'il a maintenu la pension alimentaire à la somme de 1 281 euros indexée,

A titre subsidiaire,

-De dire que la prestation compensatoire devra être fixée sous forme de rente viagère d'un montant indexé de 1 322,57 euros, avec indexation,

-De condamner Monsieur X... à lui payer 100 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 266 et 1 382 du Code Civil,

En toute hypothèse,

-De dire qu'elle conservera le nom marital,

-De condamner Monsieur X... à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-De le condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité devant la Cour d'appel de la demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 238 du Code Civil

Madame Z... soutient d'une part que Monsieur X... ne peut que demander le divorce par consentement mutuel, dans la mesure où l'action en divorce fait suite à une procédure de séparation de corps par consentement mutuel, et d'autre part que l'assignation en divorce ayant été engagée avant le 1er janvier 2005, seules les dispositions des anciens articles 237 et suivants du Code Civil sont applicables.

Sur le premier point, si l'article 33-5 de la loi du 26 mai 2004 dispose que " les demandes de conversion sont formées instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps ", force est de constater que l'action introduite par Monsieur X... n'est pas une action en conversion de la séparation de corps en divorce, mais une procédure en divorce distincte, pour rupture de la vie commune.

Il en résulte que les dispositions de l'article 33-5 susvisées ne sont pas applicables.

Sur le second point, Monsieur X... a, le 13 octobre 2004, introduit une action en divorce pour rupture de la vie commune.

Le jugement rendu le 29 mai 2006, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 a statué selon les dispositions anciennes des articles 237 et suivants du Code Civil, Monsieur X... n'ayant pas, en cours de procédure, modifié le fondement de sa demande ni demandé l'application des dispositions nouvelles de l'article 238 du Code Civil.

Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 33 II b de la loi du 26 mai 2004, que " lorsque l'assignation en divorce a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; toutefois, l'alinéa 2 stipule que, par dérogation, le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 sont réunies et dans le respect des dispositions de l'article 246 du Code Civil ".

Ainsi une exception au principe de la mise en oeuvre de la loi ancienne réside dans la possibilité offerte aux époux de demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal, si les conditions de l'article 238 sont réunies (cessation de la communauté de vie et séparation depuis plus de deux ans lors de l'assignation en divorce).

Le choix de ce nouveau cas de divorce est reconnu à une partie qui, en première instance se serait prévalue d'un divorce pour rupture de la vie commune, en raison de la similitude des objectifs poursuivis par ce cas de divorce et par l'actuelle altération définitive du lien conjugal.

Tel étant bien le cas en l'espèce, la demande en appel de Monsieur X... tendant à l'application des dispositions de l'article 238 du Code Civil issues de la loi du 26 mai 2004 est donc recevable.

Les époux étant séparés depuis plus de deux ans au moment de l'assignation, la décision de séparation de corps datant de 1991, les conditions de l'article 238 du Code Civil se trouvent réunies, il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

Sur la prestation compensatoire

Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A titre exceptionnel, le juge peut, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

En l'espèce, le mariage a duré 54 ans et la vie commune 38 ans.

Les époux sont respectivement âgés de 80 ans pour le mari et de 79 ans pour l'épouse, leur situation financière est la suivante :

Le mari

Monsieur X... a déclaré en 2006 un revenu imposable de 29 467 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 455,58 euros.

Il est propriétaire de son habitation et assume les charges d'entretien courant dans le détail desquelles il n'y a pas lieu d'entrer.

Les époux, dans le cadre de la séparation de corps ont procédé à la liquidation de leur régime matrimonial et ont ainsi bénéficié chacun de la somme de 150 000 euros provenant de la vente de l'immeuble commun situé à la Rochelle.

Monsieur X... a fait l'acquisition en 1991, d'une maison à Lagord, moyennant le prix de 89 750 euros et dont la valeur actuelle est ignorée.

Dans sa déclaration sur l'honneur il fait état de valeur mobilières à hauteur de 248 124,49 euros.

Madame Z... perçoit 334 euros par mois de pensions.

Elle est propriétaire d'une maison sise à Saint Anne sur Brivet (44) évaluée à 200 000 euros en 2007.

Dans sa déclaration sur l'honneur elle fait état d'avoirs bancaires à hauteur de 1 445,69 euros.

Dans ses conclusions elle reconnaît avoir perçu, suite au décès de son père en 2001, une somme globale de 260 077 euros versée entre février 2002 et février 2003.

Elle ne justifie toutefois pas des placements réalisés suite à la perception de cette somme, et pas davantage des revenus qu'elle peut tirer de ces placements.

Madame Z... qui prétend que son mari aurait détourné des sommes importantes de la succession de son père, Monsieur Z..., ne justifie pas de ces détournements, en tout état de cause il lui appartient en sa qualité d'héritière de ce dernier d'engager toute action qu'elle estimera utile.

Elle ne justifie pas davantage de la propriété de Monsieur X... sur une SCI CLAMART et pas davantage du détournement par ce dernier de quittances d'assurances à hauteur de 281 000 euros.

En tout état de cause le régime matrimonial des époux ayant été liquidé suite à la séparation de corps, il lui appartenait, si elle estimait le partage frauduleux d'engager toute action utile.

Au vu des éléments ci-dessus rapportés il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux tenant à la différence des pensions de retraite perçues par chacun d'eux ; leurs patrimoines apparaissant équivalents.

Cette disparité sera compensée par l'attribution à Madame Z... d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, compte tenu de son âge, dont le montant sera fixé à 1 050 euros.

Sur la liquidation du régime matrimonial des époux

Le régime matrimonial des époux ayant été liquidé dans le cadre de la séparation de corps, il n'y a pas lieu d'ordonner les opérations de liquidation partage de ce régime.

Sur l'usage du nom marital

Compte tenu de la durée du mariage et de l'âge de Madame Z..., cette dernière sera autorisée à faire usage du nom de son mari après le prononcé du divorce.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame Z... ne justifie pas des conséquences d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage, alors même que les époux sont séparés depuis 16 ans.

Elle ne justifie pas davantage d'un préjudice réparable dans les conditions prévues à l'article 1 382 du Code Civil, la séparation des époux étant intervenue d'un commun accord.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur X... ayant pris l'initiative du divorce conservera la charge des dépens de première instance et d'appel et versera à Madame Z... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,

-Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2006, par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire,

Statuant à nouveau,

-Prononce le divorce des époux X...-Z... sur le fondement des dispositions de l'article 238 du Code Civil,

-Ordonne la mention de la présente décision sur l'acte de naissance de chacun des époux :

Le mari né le 23 octobre 1926 à Marcq-en-Bareuil,
la femme née le 12 avril 1928 à Paris 14ème

Ainsi que sur leur acte de mariage dressé le 10 janvier 1953 à Roubaix,

-Dit n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,

-Autorise Madame Z... à faire usage du nom de son mari,

-Fixe à 1 050 euros par mois le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère que Monsieur X... devra verser à son épouse,

-Dit que cette rente est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (ensemble hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision, et selon la formule suivante :

Contribution d'origine x indice d'octobre = somme actualisée
Indice d'origine

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

-Condamne Monsieur X... à verser à Madame Z... 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, tant en première instance qu'en appel,

-Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le greffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0003
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 17/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 29 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-09-17; ?
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