Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No494
R.G : 06/04355
POURVOI No22/2008 du 11/04/2008 Réf K0841671
M. Bernard X...
C/
FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Francine SEGONDAT, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller, entendue en son rapport,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe Y..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Bernard X...
Village de Kervinio
56270 PLOEMEUR
comparant en personne, assisté de M. Maurice Z..., Délégué syndical C.G.T. de LORIENT
INTIMEE :
Le FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT pris en la personne de son représentant légal
...
56100 LORIENT
représentée par Me Caroline COUTE, Avocat au Barreau de LORIENT
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Bernard
X... d'un jugement rendu le 7 Juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Lorient .
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Bernard X... a été engagé le 1er Juillet 1999 par l'Association Comité Général des Fêtes de Lorient-Festival Interceltique en qualité de technicien de maintenance informatique dans le cadre d'un contrat emploi consolidé à durée déterminée qui a été renouvelé à deux reprises et qui s'est poursuivi en un contrat à durée indéterminée.
Par courrier en date du 20 Juillet 2004 il a donné sa démission.
Le 21 Juillet 2004 l'employeur a accusé réception de cette démission et a convoqué la salarié à un entretien le 26 Juillet 2004 afin de discuter des modalités de son départ.
Le 22 Juillet 2004 ce dernier s'est rétracté en faisant valoir que sa démission avait été donnée sous l'empire d'une colère et d'une émotion motivées par ses conditions de travail du moment.
Lors de l'entretien du 26 Juillet 2004 M. X... a maintenu sa rétractation , le Festival Interceltique de Lorient refusant pour sa part d'accepter cette rétractation.
Le 20 Août 2004 une transaction a été signée entre les parties aux termes de laquelle
- M. X... s'engageait à achever les travaux de clôture de la manifestation qui s'était déroulée du 30 juillet au 8 août 2004, à dresser un état de la situation informatique à son départ et à assurer la totalité de cette transmission dans un délai maximum de 3 mois.
- L'Association s'engageait à lui verser à la fin de cette période une indemnité forfaitaire à chiffrer en dédommagement de l'activité prévue ainsi qu'une indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive de 6.000 euros destinée à compenser le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, indemnité totalement indépendante de la précédente.
Au cours du mois de septembre 2004 les parties ont échangé plusieurs e-mails et le permanent administratif du Festival Interceltique de Lorient a proposé le déroulement suivant de la procédure:
- démission de Monsieur X... le 12 Juillet 2004.
- convocation à un entretien préalable le 13 Juillet 2004.
- courrier de rétractation le 13 Juillet 2004.
- entretien préalable le 20 Juillet 2004.
- notification du licenciement pour perte de confiance le 29 Juillet 2004 à effet du 30 Juillet 2004.
- transaction signée le 28 Juillet 2004 avec un préavis de 2 mois jusqu'au 30 Septembre 2004.
Cette procédure qui avait reçu l'aval des parties a été mise en place, M. X... refusant toutefois de signer la nouvelle transaction.
Par lettre du 26 Octobre 2004 le salarié a fait état de la date d'expiration de son préavis et de ce qu'il n'avait perçu aucun solde de salaire ni reçu d'attestation Assédic.
Le Festival Interceltique de Lorient lui a répondu le 12 Novembre 2004 en lui rappelant la teneur de la transaction du 20 Août 2004 et en lui demandant, s'il estimait avoir accompli sa mission dans sa totalité, de comptabiliser objectivement le temps passé.
Le 10 Décembre 2004 le Festival Interceltique de Lorient l'a enjoint de quitter les lieux et de restituer les clefs.
C'est dans ces conditions que M. Bernard X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lorient pour voir annuler la transaction du 20 août 2004, pour voir dire que son contrat avait été rompu le 10 décembre 2004 et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de son salaire jusqu'au 10 décembre 2004, ses indemnités de rupture et des dommages-intérêts .
Par jugement en date du 7 Juin 2006 le Conseil de Prud'hommes de Lorient , présidé par le Juge départiteur , a débouté le salarié de l'ensemble de ses réclamations.
M. X... a interjeté appel de ce jugement.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
M. Bernard X... conclut à l'infirmation de la décision déférée et présente les demandes suivantes devant la Cour:
- caducité de la transaction signée le 20 août 2004
- caducité de la procédure de licenciement
- fixation de la date de la rupture du contrat au 10 décembre 2004
- rappel de salaire et congés payés y afférents : 6 312,09 € + 631,20 €
- indemnité de préavis et congés payés y afférents: 3 895,26 € + 339,52 €
- indemnité conventionnelle de licenciement: 5744,08 €
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 371,56 €
- indemnité pour non respect de la procédure de licenciement: 1 947,63 €
- dommages-intérêts pour retard de la remise d'une attestation Assédic : 17 528,67 € - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 1 000 €
Il fait valoir :
- que sa démission, rétractée 24 heures après, est équivoque
- que le motif du licenciement "perte de confiance " est invérifiable
- que lors de la signature de la transaction il travaillait toujours au sein de l'Association et était donc dans un lien de subordination
- que l'indemnité forfaitaire de 6 000 € était bien inférieure aux sommes qu'il était en droit de percevoir et notamment au montant des salaires dus jusqu'au 10 décembre 2004.
- que la seconde indemnité prévue n'a jamais été ni définie ni payée.
- que la rupture de son contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières qui en découlent .
- qu'il n'a pu être indemnisé par les Assédic qu'en septembre 2005.
L'Association Festival Interceltique de Lorient conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions du salarié et sollicite une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Elle soutient :
- que la démission donnée par M. X... est claire et non équivoque et que la rétractation n'était possible qu'avec l'accord de l'employeur ce qui n'a pas été le cas.
- que cette rétractation dont le salarié ne peut se prévaloir est d'autant moins crédible qu'il a signé une transaction le 20 août 2004 qui a reçu un commencement d'exécution.
- que la transaction est parfaitement valable.
- que la procédure de licenciement diligentée ultérieurement était uniquement destinée à permettre à M. X... de bénéficier des indemnités Assédic.
- que la seconde indemnité prévue dans la convention n'a pu être versée , faute pour le salarié d'avoir justifié des heures de travail accomplies.
- qu'à aucun moment elle n'a exigé sa présence à des horaires précis au delà du 20 août 2004 et ne lui a commandé un quelconque travail.
- que M. X... est seul responsable de son indemnisation tardive auprès des Assédic.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.
DISCUSSION
Considérant qu'il est constant
- que M. X... a démissionné le 20 Juillet 2004 et que l'employeur a immédiatement pris acte de cette démission.
- que le salarié s'est rétracté le 21 Juillet 2007 et que le Festival Interceltique a refusé d'accepter cette rétractation.
- que le 20 Août 2004 les parties ont signé une transaction destinée à mettre fin au litige résultant de la rupture du contrat de travail et selon laquelle M. X... s'engageait à terminer certains travaux et à transmettre la situation informatique dans un délai maximum de 3 mois et l'Association à verser à ce dernier d'une part une indemnité forfaitaire de 6 000 € et d'autre part une indemnité forfaitaire à chiffrer en dédommagement de l'activité déployée pendant ces 3 mois.
Considérant d'autre part qu'il résulte des différentes pièces versées aux débats et notamment de l'échange des courriers électroniques entre les parties qu'à l'évidence un montage avait été prévu et a été opéré en septembre 2004 par le biais de la mise en place après coup d'une procédure de licenciement fabriquée de toutes pièces, sur lequel le salarié était d'accord, dans le seul but de permettre à ce dernier de percevoir les indemnités Assédic.
Considérant qu'un tel montage doit être écarté et que seules la démission du 20 Juillet et la transaction du 20 août doivent être examinées pour déterminer la qualification qui doit être donnée à la rupture des relations contractuelles.
Considérant que le mail adressé par M. X... le 20 Juillet 2004 exprime clairement sa volonté de démissionner, le salarié prenant soin d'expliquer que le contrat de travail ne lui permet plus d'assurer sa tâche dans des conditions minima de cohérence, de reconnaître que la période était mal choisie, de s'excuser de la promptitude de sa décision qu'il demandait au Festival Interceltique d'accepter, de préciser qu'il restait à la disposition de son remplaçant et de remercier l'Association pour tout ce qu'elle lui avait apporté.
Considérant que si effectivement M. X... s'est rétracté 24 heures plus tard en invoquant l'émotion et la colère , cette rétractation non acceptée par l'employeur, même intervenue dans un bref délai, n'était pas de nature à remettre en cause le caractère dépourvu d'équivoque de la démission alors que de surcroît le salarié a accepté de régulariser une transaction le 20 août 2004 mettant définitivement fin au litige.
Que force est de constater :
- que l'existence d'un vice du consentement et notamment de pressions, contraintes et menaces n'est pas démontrée.
- que cette transaction comporte des concessions réciproques.
- qu'elle a été signée à l'expiration du préavis de démission d'un mois soit à une période où M. X... n'était plus soumis à un lien de subordination.
- que l'Association a versé l'indemnité forfaitaire de 6 000 € que la salarié a initialement encaissée.
Considérant que M. X... ne peut se prévaloir de l'absence de toute rémunération à partir du 20 août 2004 et donc du non respect de l'une des clauses de la transaction puisque l'accord prévoyait le versement d'une indemnité forfaitaire à chiffrer à la fin de la période de 3 mois, un dédommagement de l'activité déployée que le salarié s'était engagé à réaliser, qu'aucune transmission n'a été effectuée par ce dernier et que le Festival Interceltique de Lorient lui a rappelé au début du mois de novembre 2004 que, s'il estimait que sa mission était terminée et remplie il lui appartenait de calculer le temps consacré, ce que M. X... s'est abstenu de faire.
Considérant par ailleurs qu'aucun ordre ni aucune directive ne lui ont été transmis postérieurement à la transaction, M. X... étant totalement libre, dans le délai imparti par l'accord (3 mois) d'exécuter les tâches qu'il s'était engagé à effectuer dans la transaction.
Considérant enfin que l'employeur s'est bien référé à celle-ci lorsqu'au début du mois de décembre 2004, constatant que M.CLERGEON continuait à intervenir , il lui a rappelé que le délai d'achèvement de sa mission était expiré et lui a demandé de quitter les lieux et de restituer les clefs.
Considérant que c'est en conséquence à juste titre que les Premiers Juges ont retenu la validité de la transaction et ont rejeté l'ensemble des demandes du salarié qui souhaitait en définitive rester au sein de l'Association et qui a manifestement espéré, à tort, que l'attitude de cette dernière fléchirait et qu'il pourrait poursuivre son activité.
Considérant que le jugement sera dès lors confirmé.
Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'intimé.
Que l'appelant qui succombe supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Déboute les parties de leurs autres demandes.
- Condamne Monsieur Bernard X... aux dépens.
Le Greffier, Le Président,