Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT No
R. G : 05 / 07562
M. José- Maria X...
Me Y...
C /
M. Jean- François Z...
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D' APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie- Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise A..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l' audience publique du 14 Juin 2007
devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l' audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie- Gabrielle LAURENT, Président, à l' audience publique du 13 Septembre 2007, date indiquée à l' issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur José- Maria X...
...
44290 CONQUEREUIL
Représenté par la SCP DOUARINOU, avocats
Maître Y..., mandataire judiciaire de Monsieur X...
...
44000 NANTES
Représenté par Me Véronique BAILLEUX, avocat
INTIMÉ :
Monsieur Jean- François Z...
...
44290 CONQUEREUIL
Représenté par Me Christian LORRILLIERE, avocat
***************************
Par déclaration au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT NAZAIRE en date du 15 octobre 2004, Monsieur Jean- François Z... exposait que depuis le 1er janvier 2000, il avait pris à bail une parcelle de 7ha 85a 40 ca sise sur la commune de CONQUEREUIL et appartenant à Monsieur José Maria X....
Il prétendait qu' à titre de fermage il rendait divers services au bailleur et que le propriétaire avait repris soudainement la parcelle sans respecter les dispositions applicables aux baux ruraux.
Il demandait à être replacé dans ses droits de jouissance de la parcelle.
Par jugement en date du 13 janvier 2005, le Tribunal de Commerce de Nantes a étendu la liquidation judiciaire de la SARL JUPITER à Monsieur X... et a nommé Maître B..., ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 4 novembre 2005, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a :
- dit que la parcelle cadastrée ZX 86 A, B, C, située à CONQUEREUIL appartenant à Monsieur José- Maria X... fait l' objet d' un bail au profit de Monsieur Jean- François Z... depuis le 1. 1. 2000 et jusqu' au 1. 1. 2009 soumis aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
- fixé le prix de ce bail à la somme annuelle de 661, 75 € à compter du 1er janvier 2004, avec indexation.
- ordonné à Monsieur Jean Luc B... ès qualités de liquidateur judiciaire du patrimoine de Monsieur José- Maria X... de restituer à Jean- François Z... la jouissance de la parcelle ZX 86 A, B, C, à CONQUEREUIL contre paiement du prix de la location
- débouté Monsieur Jean- François Z... de sa demande de provision à valoir sur le préjudice subi.
Maître Jean- Luc B..., ès qualité de mandataire judiciaire, a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 28 mars 2006, la Cour d' appel de Rennes a réformé le jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 13 janvier 2005 en considérant qu' il n' y avait pas lieu à étendre la liquidation de la SARL JUPITER à Monsieur X... et a ainsi mis fin aux fonctions de Maître B....
Monsieur X... a donc régulièrement poursuivi la procédure en son seul nom.
Par jugement en date du 16 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de Saint- Nazaire a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur X... et nommé Maître Y..., ès qualité de mandataire judiciaire.
La SCP Y... est intervenue à la procédure.
Monsieur X... demande à la Cour de dire que Monsieur Z... ne bénéficie pas d' un bail et de le condamner à verser la somme de 3 000, 00 sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que la parcelle cadastrée ZX 86 constitue une dépendance du Manoir de la Close et que l' article L 411- 1 du code rural ne lui est donc pas applicable et qu' il n' a autorisé Monsieur Z... à utiliser son pré que dans le but d' assurer un bon entretien de la parcelle.
A titre subsidiaire, il soutient que la mise à disposition n' a pas eu lieu à titre onéreux et que Monsieur Z... n' a jamais payé de fermage.
La SCP Y... fait les mêmes demandes que Monsieur X....
Elle estime que Monsieur Z... ne démontre nullement avoir fait des travaux en contrepartie de la location de la parcelle, le partage du bois par moitié étant une coutume régionale et que le seul fait qu' une voie communale sépare la parcelle du manoir ne suffit pas à lui faire perdre son caractère de dépendance.
Elle ajoute que Monsieur Z... ne justifie pas de l' existence d' un préjudice.
Monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement quant à l' existence du bail, mais formant appel incident sollicite paiement de la somme de 14 896, 00 € à titre de dommages et intérêts pour avoir été privé de la jouissance de la parcelle louée pendant deux ans et demi.
Il indique que la contre partie de la mise à la disposition de la parcelle litigieuse a consisté pour le fermier à réaliser un certain nombre de travaux pour le propriétaire tel l' abatage, de bois l' élagage d' arbre, la coupe du bois pour en faire du bois de chauffage et la fourniture de foin pour les chevaux.
Il précise que la contrepartie de la mise à disposition de la parcelle ne consistait pas essentiellement à l' entretenir et que le caractère de dépendance nécessite que l' habitation soit située au milieu des terres dont l' entretien a été confié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que c' est pertinemment que le premier juge a dit que la parcelle ZX 86 ne pouvait être regardée comme une dépendance de la maison d' habitation ;
Considérant qu' il a exactement estimé que la parcelle avait été mise à disposition moyennent le paiement d' un fermage payable en nature et non à titre gracieux ;
Qu' en effet les attestations produites par Monsieur Z... démontrent suffisamment qu' il faisait divers travaux pour Monsieur X..., les témoignages et pièces versées aux débats par le propriétaire de la parcelle ne contredisant pas le contenu de ces attestations ;
Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu' il a débouté Monsieur Z... de sa demande de dommages et intérêts ;
Qu' en effet le locataire a été privé de la jouissance de la parcelle à compter du mois de septembre 2004 ;
Qu' il convient d' ordonner une expertise sur ce point, le document émanant de la société AEXPERTIS apparaissant manifestement insuffisant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée sauf s' agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Z....
Avant dire droit de ce chef
Ordonne une expertise
La confie à
Monsieur Jean- François C...
...
44300- NANTES
tel : 02 40 14 04 26
et à défaut à
Monsieur Claude D...
58, La Châtaigneraie
44115- HAUTE GOULAINE
tel : 02 40 54 91 60
avec pour mission :
de se rendre sur les lieux loués situés à CONQUEREUIL parcelle cadastrée ZX 86 A, B, C les parties présentes où dûment appelées,
de donner tous éléments permettant à la Cour d' évaluer le préjudice subi par Monsieur Jean- François Z... du fait de la privation de la jouissance des terres louées à compter du mois de septembre 1994.
Dit que Monsieur Z... devra consigner la somme de 400, 00, € à valoir sur la rémunération de l' expert, dans le mois de la présente décision au secrétariat greffe de la Cour.
Dit que l' expert devra déposer son rapport dans les 3 mois de l' avis qui lui sera donné par le greffe du dépôt de la consignation.
Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Z... la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT