La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0014, 06 septembre 2007,


Première Chambre B
ARRÊT No
R. G : 06 / 03952

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE

C /
Me Bernard X... M. François, Pascal, Didier Y...

confirmation partielle

Copie exécutoire délivrée le :

à :

POURVOI D 0812685 du 12 / 03 / 2008 (Nos réf CA RENNES : pourvoi 15 / 2008B1) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsi

eur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience...

Première Chambre B
ARRÊT No
R. G : 06 / 03952

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE

C /
Me Bernard X... M. François, Pascal, Didier Y...

confirmation partielle

Copie exécutoire délivrée le :

à :

POURVOI D 0812685 du 12 / 03 / 2008 (Nos réf CA RENNES : pourvoi 15 / 2008B1) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2007 devant Madame Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 06 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE, société anonyme à directoire,... 44000 NANTES

représentée par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués assistée de Me GOURVENNEC, avocat

INTIMÉS :

Maître Bernard X... pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL FINANCIERE CDJ... 44500 LA BAULE

représenté par la SCP BAZILLE J. J. et GENICON S., avoués

Monsieur François, Pascal, Didier Y... ... 44350 GUERANDE

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués assisté de la SELARL AVOCONSEIL, Me BRECHETEAU, avocat

Par acte sous seing privé du 18 mai 2001 la Caisse d'Epargne des Pays de Loire a consenti à la société Financière CDJ, société en cours d'immatriculation deux prêts.
-un prêt aux conditions du marché (PCM) d'un montant de 74 700 euros remboursable en 84 mois.
-un prêt bancaire aux entreprises (PBE) d'un montant de 74 700 euros remboursable en 84 mois.
En garantie de ces prêts il a été donné la caution solidaire et indivisible,
-de François Y... à hauteur de 71 712 euros en principal,-de Madame Véronique D... à hauteur de 23 904 euros en principal-de Daniel E... à hauteur de 23 904 euros en principal, la contre garantie à hauteur de 50 % du montant des prêts de la SIAGI-SACCEF, des assurances et des nantissements des parts sociales.

La SARL FINANCIERE CDJ ayant rencontré des difficultés financières, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme en novembre 2003.
Elle a effectué le 3 décembre 2005 une déclaration de créances auprès de Maître X... représentant du liquidateur judiciaire de la société Financière CDJ, désigné par jugement du 27 octobre 2004.
Le 16 novembre 2004 la Caisse d'Epargne a assigné Maître X..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société CDJ et Monsieur Y... en paiement.
Par jugement du 26 avril 2006 le tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE a fixé à la somme de 71 712 euros l'engagement de caution de Monsieur Y... pour les deux prêts, condamné Monsieur Y... à payer cette somme, prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné Monsieur Y... à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de Loire, qui a interjeté appel, sollicite la réformation partielle du jugement, la condamnation de Monsieur Y... avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2003.
-au titre du prêt PCM PRIMO :
-montant impayé....................................................... 7 823,86 euros-capital restant dû................................................. 214 599,13 euros-intérêts de retard contractuels............................. 241,10 euros-indemnité de résiliation...................................... 2 229,96 euros-frais contentieux................................................. 71,30 euros 54 965,35 euros

-au titre du prêt PBE révisable :
-montant impayé........................................................ 8 825,12 euros-capital restant dû..................................................... 47 929,41 euros-intérêts de retard contractuels.................................. 487,02 euros-indemnités................................................................. 2 396,48 euros-frais contentieux........................................................ 71,30 euros 59 709,33 euros

Au soutien de son appel, après avoir rappelé les conditions de création de la société holding financière CDJ, détentrice des parts sociales de la SARL BELLIOT, elle fait valoir que Monsieur Y... a souscrit, en qualité de représentant légal de la SARL Financière CDJ deux prêts, qu'il s'est personnellement engagé en qualité de caution des deux emprunts en signant deux engagements de caution distincts reproduisant distinctement le montant du prêt, le taux des intérêts ; il avait parfaitement conscience qu'il apportait sa garantie à hauteur de deux fois 71 712 euros, il ne peut renier sa propre signature ; les questionnaires d'assurances mentionnent également l'existence de deux prêts de 74 700 euros ; telle était la commune intention des parties, et si le cautionnement avait été limité à 71 712 euros comme le soutient Monsieur Y... il se serait agit d'un cautionnement général sans affectation ;
Elle rappelle les conditions générales d'intervention du SIAGI SACCEF, sa contre-garantie ne peut être confondue avec une caution, et justifie des lettres d'information annuelle de la caution ;
Maître X..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière CDJ s'en rapporte à justice ;
Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que son engagement de caution porte la somme totale de 71 712 euros, à l'infirmation sur la réduction de son engagement à 50 % de son montant du fait de la contre-garantie SIAGI-SACCEF, confirmation sur la déchéance des intérêts au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il sollicite une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Il réplique que les conditions particulières des prêts font état de l'engagement de caution de Monsieur Y... à hauteur de 71 712 euros pour les deux prêts, ce que confirme l'attestation de contre-garantie de la SIAGI-SACCEF qui fait état de deux prêts et d'une caution solidaire de 72 108,35 euros, quant aux deux actes de cautionnement séparés, signés pour chacun des deux prêts en contradiction avec les conditions particulières de deux prêts, ils résultent d'une négligence de la Caisse d'Epargne et un manque l'attention de Monsieur Y... Il convient d'interpréter le contrat en faveur de Monsieur Y..., la commune intention des parties ne peut être déduite des éléments accessoires, mais du contrat de prêt lui-même ;

Il fait valoir qu'il a donné son cautionnement du fait de la contre-garantie de la SIAGI à hauteur de 50 %, il n'a pas eu connaissance des termes de l'attestation de contre-garantie ;
Il relève le défaut d'information annuelle selon les prescriptions de l'article L 313. 22 du code monétaire et financier ;
DISCUSSION :
Attendu que les conditions particulières des deux contrat de prêt en date du 18 mai 2001 disposent en l'article 4 au titre des garanties que " le remboursement des présents prêts est garanti par les sûretés et assurances constituées ci-après, (notamment) :
-caution personnelle, solidaire et indivisible de François Y... à hauteur de 71 712 euros en principal " ; qu'il en résulte que Monsieur Y... s'est engagé comme caution à hauteur de 71 712 euros pour les deux prêts, non pour chacun d'entre eux ;
Attendu que Monsieur Y... a signé le même jour pour chacun des deux prêts deux actes de caution séparés, en contradiction avec les conditions particulières des deux prêts en ce qui concerne le montant de l'engagement de caution ;
Attendu qu'il convient de rechercher la commune intention des parties ;
Attendu que l'attestation de contre-garantie SIAGI-SACCEF en date du 20 septembre 2001 fait également état de deux prêts différents, d'une caution solidaire de Monsieur Y... à hauteur de 72 108,35 euros, et non 143 424 euros, élément qui conforte le contenu des conditions particulières du contrat de prêt ;
Qu'en outre conformément à l'article 1162 du code civil, dans le doute la convention s'interprête contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté ; qu'il convient d'interprêter le contrat en faveur de Monsieur Y... et de dire que le cautionnement sera limité à la somme figurant sur le contrat soit 71 712 euros ;
-Sur la garantie SIAGI-SACCEF :
Attendu qu'il résulte des conditions générales d'intervention que les garanties SIAGI-SACCEF n'interviennent qu'après que les recours contre les cautions ont été épuisés ;
Qu'il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de réduction de 50 % de l'engagement de caution de Monsieur Y... ;
-Sur la demande de déchéance des intérêts :
Attendu qu'en cause d'appel la Caisse d'Epargne justifie de l'accomplissement des formalités d'information annuelle de la caution ; que toutefois il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, le montant de la caution de 71 712 euros en principal absorbant largement le montant restant dû en principal au titre des deux prêts ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... ses frais irrépétibles qui seront indemnisés en cause d'appel par la somme de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Déboute la Caisse d'Epargne des Pays de Loire de son appel ;
Confirme le jugement du 26 avril 2006 en toutes ses dispositions à l'exception de celles qui concernent la déchéance du droit aux intérêts, devenue sans objet ;
Condamne la Caisse d'Epargne des Pays de Loire à payer à Monsieur Y... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 06/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 26 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-09-06; ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award