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06/07/2007 | FRANCE | N°482

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0014, 06 juillet 2007, 482


Première Chambre B

ARRÊT No 482

R.G : 06/04247

S.A.R.L. LORIENTEX

C/

Société SAM FRIMO

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI No R0720121

DU 22.10.07RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :<

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Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2007, devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, entendu en son rapport à l'aud...

Première Chambre B

ARRÊT No 482

R.G : 06/04247

S.A.R.L. LORIENTEX

C/

Société SAM FRIMO

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI No R0720121

DU 22.10.07RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2007, devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, entendu en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 06 Juillet 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. LORIENTEX

12 avenue de Kergroise

56100 LORIENT

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués

assistée de la SCP BACHY-VALTON-KRONGRAD, avocats

INTIMÉE :

Société SAM FRIMO

20, Boulevard de Suisse

98000 Principauté de MONACO

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SELARL JURISTES OFFICE, avocats

Par jugement du 2 juin 2006 le tribunal de commerce de LORIENT a condamné la société LORIENTEX à payer à la société SAM FRIMO la somme de 13 651,31 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts et a ordonné l'exécution provisoire ;

La société LORIENTEX a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 12 mars 2007 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à son infirmation, à la condamnation de la société SAM FRIMO à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire avec les intérêts de droit à compter du 28 juin 2006, à lui payer la somme de 6036 euros à titre de réparation de son préjudice commercial et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par écritures du 16 mai 2007 dans lesquelles elle a récapitulé ses moyens et arguments la société SAM FRIMO a conclu à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société LORIENTEX à lui payer la somme de 13 651,31 euros, à son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, à la condamnation de l'appelante à lui payer de ce chef la somme de 4 000 euros, au débouté des demandes reconventionnelles de la société LORIENTEX et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant qu'il résulte des pièces communiquées que la société LORIENTEX a passé à la société SAM FRIMO, par l'intermédiaire de Robert Z..., dont il est établi par le contrat d'agent commercial versé aux débats qu'il était le mandataire de cette dernière, commande de crevettes d'eau douce surgelées ;

Considérant que le litige opposant les deux parties porte sur le mode de facturation des livraisons, la société SAM FRIMO exposant que les prix convenus correspondaient au poids brut de la marchandise tandis que la société LORIENTEX soutient que ces prix correspondaient au poids net de la marchandise, étant précisé qu'il est constant que les crevettes étaient conditionnées en boîtes dont le poids brut était d'un kilogramme et le poids net de 700 grammes ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de paiement de la somme de 13 651,31 euros, représentant la différence entre la somme de 40 415,39 euros, montant de sa facturation par boîte, et la somme de

26 764,08 euros que la société LORIENTEX lui a réglée sur la base d'un prix calculé sur le poids net des crevettes livrées, la société SAM FRIMO verse aux débats une facture 02/7152 du 4 juillet 2002 adressée à sa cliente et ainsi rédigée :

" crevette crue freshwater - origine Thaïlande 4/6

124 CRT ....................1488 boîte

1 CRT .................... 11 boîte

125 CRT................1499 boîte

AT EUR 6,25 PER BOITE............................EUR.......9368,75

- crevette crue freshwater origine Thaïlande 6/8

180 CRT ..................2160 boîte

AT EUR 4,62 ........PER boîte.......................EUR......9979,20

- crevette crue Freshwater - origine Thaïlande 8/12

342 CRT..................4104 boîte

AT EUR 4,62 ........PER boîte .................EUR ........18 960,48

total HT..........EUR..........38 308,43

TVA 5,5 %.....EUR........... 2 106,96

Total TTC .....EUR ..........40 415,39"

Mais considérant que cette facture, que la société LORIENTEX déclare n'avoir reçue que le 9 juillet 2002 ainsi qu'elle en porte la mention par timbre humide, est insuffisante à établir que le prix convenu entre les parties aurait été un prix par boîte, et donc calculé sur le poids brut comme le soutient la société venderesse, et non pas sur la base du kilogramme net de crevettes, comme le fait valoir la société acheteuse, dès lors :

- que la société LORIENTEX avait passé commande suivant télécopie adressée le 2 juin 2002 à Robert Z..., dont il sera rappelé qu'il était alors le mandataire conventionnel de la société SAM FRIMO, en ces termes :

" confirmation de commande pour les crevettes eau douce

4000 KG taille 8/12 boîte 700 GR net euros 4 62 KG FCO

1000 KG taille 6/8 boîte de 700 GR net euros .......4 62 KG FCO

500 KG taille 4/6 boîte 700 GR net euros .............6 75 KG FCO"

étant précisé qu'il est constant que cette commande a été ultérieurement portée à 1500 kilogrammes pour la taille 4/6 à 2000 kilogrammes pour la taille 6/8 ;

- que la justification de la transmission effective de cette commande, contestée par la société SAM FRIMO, résulte de la télécopie du même jour adressée par Robert Z... à la société SAM FRIMO, reprenant les mêmes quantités et les mêmes prix au kilogramme et décrivant les différentes tailles commandées, 8/12, 6/8 et 4/6 comme suit: "calibre au kg en boîte 700 grs net" ;

- que le 4 juillet 2002 la société LORIENTEX a reçu, émise le même jour à 15 heures 42 par la société SAM FRIMO et retransmise par Robert Z... ainsi que mentionné sur la télécopie, une facture no02/7152 du 4 juillet 2002, à elle adressée, et ainsi rédigée :

" crevette crue Freshwater - origine Thaïlande 4/6

124 CRT ...................1488 KGN

1 CRT ................... 11 KGN

125 CRT ...................1499 KGN

AT EUR 6,25 PERKGN net EUR 9 368,75

- crevette crue Freshawater-origine Thaïlande 6/8

180 CRT 2 160 KGN

AT EUR 4,62 PER KGN net EUR 9 979,20

- crevette crue Freshwater - origine Thaïlande 8/12

342 CRT 4 104 KGN

AT EUR 4,62 PER KGN net EUR 18 960,48

total HT EUR 38 808,43

total TVA 5,5 % EUR 2 106,96

total TTC EUR 40 415,39"

- que le 5 juillet 2002 à 17 heures 31, ainsi qu'elle en justifie par un bulletin d'émission, la société LORIENTEX a adressé à Robert Z... la télécopie suivante :

" suite réception crevette eau douce nous signalons que les quantités livrées ne sont pas conformes à votre commande du 2 juin2002 soit :

taille 8/12 QTE livrée 2872 kg au lieu de 4000 kg

taille 6/8 QTE livrée 1512 kg au lieu de 2000 kg

taille 4/6 QTE livrée 1041,6 kg au lieu de 1500 kg

merci de nous faire savoir quand le complément de la commande peut être livré" ;

Considérant, en effet, que tant la commande précitée du 2 juin 2002, (laquelle faisait suite à une offre du 28 mai 2002 de la société SAM FRIMO ainsi rédigée : "crevettes entières crues freshwater ....boîtes filmées avec bandeau aux normes de 700 grs nets 1 kg brut carton 10 boîtes, calibres séparés 8/12 aux 900 grs, 6/8, 4/6.....calibres 8/12 et 6/8 4,62 euros" dont rien ne permet de déduire à quel poids, net ou brut, s'appliquent les prix proposés), qui ne vise que le poids net des boîtes et un prix au kilogramme que la télécopie du 5 juillet 2002 émise dès la réception de la marchandise et qui mentionne sous la dénomination "quantité livrée" le poids net exact de crevettes correspondant, sur la base de 700 grammes par boîte, au nombre de boîtes livrées démontrent que la volonté de la société LORIENTEX était bien de passer une commande sur la base d'un prix au kilogramme applicable au poids net et non pas au poids brut ;

Considérant, par ailleurs, que la facture précitée du 4 juillet 2002 transmise le même jour par télécopie démontre quant à elle l'acceptation par la société SAM FRIMO, émettrice du document, de ce mode de calcul du prix expressément mentionné comme étant "par kilo net" ;

Considérant, au demeurant, que cette acceptation de la société SAM FRIMO est confirmée par une attestation régulière en la forme de Rohert Z..., en date du 1er mars 2007 et faisant suite à une télécopie antérieure en date du 22 avril 2003 dont le contenu était identique, dans laquelle il certifie que la négociation du 2 juin 2002 avait bien été faite "sur la base d'un prix de vente en kilogrammes et non à la boîte tout comme la vente précédente de crevettes au même client", ajoutant que cela n'avait pu être ignoré par la société SAM FRIMO qui avait jugé bon d'adresser une facture qu'il avait retransmise à la société LORIENTEX, selon sa demande, où était indiquée une vente en kg net, l'attestant se référant au document précité du 4 juillet 2002 émis le même jour ;

Considérant qu'il est établi par ailleurs par la communication d'une facture en date du 12 juin 2002 relative à la livraison par la société SAM FRIMO à la société LORIENTEX de crevettes crues d'origine Afrique de l'Ouest que la facturation avait alors été faite sur la base du poids net, confirmant ainsi la pratique existant entre les parties ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments établissent donc que la volonté commune et manifestée des parties était le calcul du prix au kilogramme sur le poids net en sorte que la somme réclamée par la société SAM FRIMO, calculée sur le poids brut, n'est pas dûe ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande en paiement, le jugement dont appel étant réformé ;

Considérant que la société SAM FRIMO devra donc rembourser la somme perçue au titre de l'exécution provisoire avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ouvrant droit à restitution ;

Considérant que la société LORIENTEX forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts et réclame, en réparation du dommage résultant de l'inobservation par la société SAM FRIMO de son obligation contractuelle de lui livrer le poids net de marchandises commandées, une somme de 2036 euros au titre de la perte de marge commerciale, la somme de 2 000 euros pour atteinte à sa crédibilité commerciale et la somme de 2 000 euros pour comportement déloyal et abusif ;

Considérant qu'il est constant qu'en étant en définitive livrée d'une quantité de marchandises inférieure à celle qu'elle avait commandée dans l'intention de la revendre la société LORIENTEX a perdu une chance de bénéficier d'une marge commerciale dont l'indemnisation sera fixée à la somme de 1 500 euros; que pour le surplus la société LORIENTEX ne justifie aucunement n'avoir pu respecter ses engagements envers des clients et avoir vu sa crédibilité commerciale atteinte ; que par ailleurs pour mal fondée qu'elle ait été la contestation soulevée par la société SAM FRIMO n'a pas revêtu de caractère abusif ou déloyal, le litige étant né de documents émanant des deux parties dont le manque de clarté les rendait ambigüs ; qu'ainsi la société LORIENTEX sera déboutée de ses autres demandes de dommages-intérêts ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile il sera alloué à la société appelante la somme de 2 500 euros ;

PAR CES MOTIFS :

- Infirme le jugement du tribunal de commerce de LORIENT du 2 juin 2006 ;

- Déboute la société SAM FRIMO de sa demande en paiement à l'encontre de la société LORIENTEX ;

- La condamne à restituer à celle-ci la somme perçue au titre de l'exécution provisoire avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;

- La condamne à lui payer :

* la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

* la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- La condamne aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 482
Date de la décision : 06/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lorient, 02 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-07-06;482 ?
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